CONSTITUTION ï) E LA HEPÜBLIQUE BATAVE. Acceptée p a R Le peüpLe'batave» le xxiii. av-ril MDCCXCVIir» A. LEID» ÏHEZ LES FRERES HONKOOP ET MUJUU^j MPCCXCVIIlj   TAB L E. I. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE la CONSTI- tution. . . . Page I II. ACTE DE CONSTITUTION. titreI.de la division de la répu- BLIQUE. . . .18 • ■■■ - II. DE L'EXERCICË DU pöuvoir QU'ONT LES CITOYENS DE voter DANS LES ASSEMBLKS PRIMAIRE^ et de DISTRICT. I ere. SECT. j)u Droit de fv.f 'rage ' des Citoyan. . . 20 2*. sect. Des Afemblées Primaircs & de Dijlribls. . 25 —«—III.DE POUVOIR SUPRCME REPRESENTATIE. iere. sect. Du Corps Repréfentatif en général. . . 2S 2e. sect. De la' formation du Corps Repréfentatif en Deux Chambres. . • 3"5 3e. sect. De la délihération du Corps Repréfentatif. .. 38 4e.sEcr. De ia garanti Mes Mem* bres du Corps ReJ réfentatif. . 4 o IV. DU DIRECTOIRE EXECUTIE. . 42 — V. des ADMINISTRATIONS DF.PAR- TEMENTALES et comiv1unales*. Iere. s e c T. Di'sp 0frtio n sGén era les. 56 2*. sect. Des Adininifrations Départementales. , . .58 * 2. 3«„ SEC-  iv T A B L E. Page 3e. sect. Des Jdminiftmtions Coattnunales. . 65 '4'ITREVI. DES FINANCES. i ere. sect. Dispofitions Générales concernant les Finances de la Rêpublique. ... .68 ae. sect. Des Apperpus des Dépenfes de VEtat. . . .74 3e. sect. Des Commiffaires de la Tréforerïe Nationale. » . 76 4-. sect. Des Commipüres de la Comptabilité Nationale. . 80 •—— "VIL DES POSSESSION EXTÉRIEURES ET DES COLCNIES DE LA RÊPUBLIQUE , ET DE LEUR ADMINISTRAtjon DANS LA MÈRE - PATRIE. 8l —-tYJILbu POUVOIR JUDICIAIRE. 1 ete.SECT.DispofitionsGénérales. SU 2 mens , arrivés le 0.1. Janvier dernier & poftérieurement , ont été les fuites- immédiates, & 'dont le Peuple Batave recueille dès aétuelleincnt les fruits délicieux événcmens applaudis p&r toute  pROCLAMATlON. ix toute FEurope, par nos grands & fidèles Alliés & par vous - meines, dignes Bataves. C'étoit déja beaucoup, mais il reftoit encore plus a faire. Le triomphe du 22. Janvier dernier pouvoit vous fauver d'un danger mortel; il devoit vous rendre votre courage , votre liberté ; mais il ne peut vous afrurer durablemcnt cette liberté & le bonheur, qui en eft né ,. fans Pin* troduclion d'un ordre fixe de chofes, affermi par «ne fage Conftitution Démocratique - Républicair ne. Si 1'on s'étoit alors endormi fur fes lauriers r vos enncmis qui, confternés par la défaite, gisfoient a terre, releveroient. bientót leurs têtes crit minelles &, organifant la guerre Civile, conjurcroient avec le parti des Anglomxnes & vous auroient plongé dans un état encore pire que celui öu vous vous trouviez auparavant. Mais s*ils ofoient jamais nourrir un inftant cette infame efpérance, qu'ils la perdent maintcnant pour toujours ! Tandis que vos Repréfentans tien» nent encore une maiu étendue, pourréprimer ceux qui f'oppofent a votre bonheur, ils vous préfentent en même temps de 1'autre main un Projet de Conftitution, qu'ils jugent fait pour procurer a la République Batave, par une forme politique, mvfe fous 1'influence facrée & immédiate du Peuple , une liberté, une profpénté au dedans, une indépendance,. une puhïance, une confidération, un éclat au dehors , dans un dégré plus grand qu'elle n'en a jamais joui jusqu'ici; une Conftitution fondée fur ces grands principes que vousmêmes, en fi grand nombre, après le 22. Janvier  X PROCLAMATlON. vier, avez déclaré aimer & vouloir défendre de vos biens 6c de votre fang. Maintenant, Souverains, Libres Bataves, maintenant vous rentrez cntièrement dans 1'cxercice de vos droits inaliénables & indiviüblcs. Vous allez prononccr fur votre propre fort futur & fur celui de vos enfans. Vous allcz donner a vos Alliés & a toute 1'Europe, qui vous coutemple, Ie rare & éclatant exemple d'un peuple qui, par fon amour invmcible pour la Liberté , fait nonfeuleraent détruire tous les obftacles dé la tyrannie invétérëe 6c de 1'ambition , 6c fe rendre libre, mais qui, en me me temps , par fa fagelfe , par fa douceur de caradtère 6c fes principes vertueux , fait faire ce grand pas, fans fe fouiller par les horreurs d'une efFufion de fang, ni par les désordres d'une combuftion Civile. Bataves, fages 6c circonfpeéts dans vos jugemens, amis de 1'ordre , foumis a la Loi dans vos afkions, & animés de tout le fentiment de votre propre valeur, lorsque vous prononcerez, dans votre haute Söuveraineté , fur la Conftitution , fur le fort de votre République, vous fevez voir aufïï le 23. Avril prochain, de même qu'auparavant 6c après , 6c fans avoir befoin que nous vous le rappellions, que vous ctes dignes 6: capables d'exercer pleinement votre Söuveraineté, de rendre votre Patrie heureufe 6c libre , par votre fuflrage déciüf, 6c de faire échouer pour jamais la dernière efpérance criniinelle de ces miférables, qui ont toujours ofé fe flatter du renverfement de 1'édifice politique aduel.. Bar  PROCLAMATlON. XI i Bataves , que votre décifion fouveraine fok donc en ce jour majeflueuie , unanime , réguliere, le fruit d'une délibération müre bien prife , infpirée par le chaud amour de la Patrie & parfaitcment digne des nis des antiques & braves Bataves! — Que Ie jour du 23. Avril r.chève 1c falut du 22. Janvier dernier, éternife votre gloire parmi les Nations 6c alfure votre félicité future avec celle de vos enfans. Rangez - vous , comme animés d'un feul efprit, en vous tenant par la main, autour de 1'autcl de la Patrie, 6c jurez-lui fur le livre de la Loi Conftitutionelle attachement éternel, fidélité inaltérable! — Et vous, braves Militaires des armées de terrc 6c de mer, eftimable portion des Citoyens Bataves , qui avez montré, par votre conduite au 22. Janvier dernier 6c poftérieurement, que vous nourifiez en vos coeurs 6c que vous chériffez cette précieufe liberté, pour le maintien de laquelle vous portcz les armes; vous qui jusqu'ici n'aviez pas eu partout occafion de concourir avec la foule des Citoyens Bataves , lorsqu'elle exerca plufieurs fois la plénitude de fes droits de peuple , rentrez aulïï dans le eerde d'oü vous aviez été trop longtcmps expulfés, fraternifez avec vos Concitoyens , unifiez vos voix aux leurs, 6c faites voir que, tels que des fils légitimes de la liberté, vous êtes 6c demeurerez, les fidèles adhérens aulfi bien que les intrépides defenfeurs de la République. Pour parvenir a ce but falutaire 6c fi important pour la Patrie , nous avons jugé néceffaire, Concitoyens Batayes, d'arrêter provifoirement 6c de vous  xii PRO C L A M A T I O % Vous faire connoitre que le Projet de Conftitution adopté par nous, répandu fimultancmcnt par toute la République, au nombre fuffifant d'exemplalTes, & que chacun peut fe procurer par tout, fera voté par FUnivcrfaïité du Peuple Batave & accepté oii rejetté par O ui ou Non, le quinz'thnc jour après fa diftribudon-, lequel doit être fundi 23. Avril prochain. Afin, qu'il foit répondu par -tout a notre but bicn intentionné, nous avons de plus trouvé bon d'arrêter & de décreter a 1'égard du droit de Vote, du Vote rnême & de fon réfultat les Dispofitions Règlémentaires, qui vous ont été déja communiquées par Proclamation publique. ■—* Ainfi fait & arrêté dans PAflemblée fusdite a la Haye le 23. Mars 1798. Fan quatrede la Liberté Batave. (Etoit paraphé) H. QUESNEL, Vr> Cau deffous) Par ordonnance de la rnême, C étoit figné) Aos. PLOOS van AMSTEfcr t A*  CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE BATAVE. e Peuple Batave fe conftituant en Etat indivifible 6c fachant que la corruption de tous les Gouvernemens vient principale ment de la méconnoiflance des droits naturels öc facrés de 1'Homme en fociété, déclare les propofitions fuivantes comme le fondement légal fur lequel il établit fa Conftitution, 6c comme autant de régies d'après lesquelles il veut que fes rapports civils 6c politiques foient déterminés. PRINCIPES GÉNÉRAUX. Art. I. Le but de la réunion fociale eft Ia fureté des perfonnes , de la vie, de 1'honneur 6c des biens , 6c la civilifation de 1'efprit 6c dos moeurs. II. Le Pade focial ne détermine ni ne borne A les  C g ) les droits naturels de FHommc , qu'autant qu'il eft néceflaire pour parvenir a ce but. III. Tous les Membres de la Societé ont, fans diftinction de nailfancc, de fortune» d'état ou de .rang , un droit égal a fes avantages. IV. Tout Citoyen eft parfaitement libre de dispofer de* fes btens, de fes rcvenus &. des fruits de fon induftrie & de fon travail, pour en faire tout ce qui ne bleffe pas les droits d'un autre. V. La Loi eft la volonté de Puniverfalité" du Corps focial; exprimée par la Majorité ou des Citoyens ou de leurs Repréfcntans. Soit qu'ellc protégé ou punifle, elle eft égale pour tous. Elle étend uniquement fon empire fur les a&ions, & jamais fur les opinions. Tout ce qui s'accorde avec les droits inaliénables de THomme en fociété, ne peut être défendu par aucune Loi. Elle ne commande ni ne permet ce qui peut y être contraire. VI. Tous les devoirs de 1'Homme en fociété dérivent de cette fainte Loi: Ne fait es pas a> autrui ce que vous ne voudriez pas qifon vous fit. -— Faites c-onftammmt aux autrcs autant de Men qjie vous i dé/ireriez en Pecevoir en pa* reilles c'u'conjlances. VII. Nul n*eft bon Citoytn, s*ü ne remplit foig-  C 3 ) foïgnenfement fes devoirs domeftiqnes, dans les divers états ou il peut être placé, «Sc ne fatisfait d'ailleurs 4 a tous égards , a fes relations fociales. VIII. La reconnoinance refpeétuetife d*un Etre Suprème dirigeant tout fortifie les liens de ia S&> ciété & eft fortement recommandée a chaque Ci" toyen. PRINCIPES CIVILS ÉT P O L I T I Q Ü E S„' IX. La Söuveraineté eft le droit de toüte te Société fur chacuiï de fes Membres, fur le territoire qu'ils occupeut» 6c fur tous les objets altxquels fe rappoitent leurs intéréts. Elle eft une, indivifible, inaliénable. Aucun Membre > autune partie de la Société ne peut s'attribuer la ïbuveraineté. Elle eft la fource de toutes les Autorités publiques. X. Le Peuple Batave ne pouvant vaquef per* fonnellemmt a fes intéréts chofit pour ceïa\ par convenance mutuelle, une forme -Alitique réguliere 6c un Gouvernement populaire pat Repris fentation. XI. II élit> h cette fin, fesRepréfentans qui, en fon nom, veillent aux intéréts communs 6c qui, en tout temps, lui font responfables, XIL Tous les Corps Adminiftratifs font fübor-  C 4 ) donnés & responfables a ce Pouvoir Repréfentatif. XIII. Hors les Autorités légalement conftituécs aucun Citoyen ni rnême une portion du Peuple ne peut exercer d'autorité publique. C'eft uniquement dans les Aifemblées Primaires que les Droits Politiques font exercés par les Citoyens. XIV. Tout pouvoir ou autorité délégué par le Peuple a fes Repréfentans ne 1'eft que par procuration. L'exercice de cette autorité eft déterminé par la Conftitution. XV. Les Emplois & Offices font des commisfions de la Société pour un temps limité. Ils ne font ni kéréditaires, ni aliénablcs, ni des privilèges particuliers de ceux qui les rempliftent. Le choix d'un Citoyen préférablement a un autre eft uniquement fondé fur le plus de vertus & de capacité. XVI. Tout Citoyen peut exprimer & publier fon opinion , de la manière dont il le trouve bon, & qui n'eft pas contraire au but de la Société. La liberté de laPreffe eft facrée, pourvu que les écrits foient munis du nom de 1'Editeur, de 1'Imprimeur ou de PAuteur. Ils font tous, en tous temps, responfables de tous les a£tes commis par la voie de rimpreffion contre les individus ou toute la Société, & qui font reconnus criminels par la Loi. XVII.  C 5 ) •* XVII. Tout Habitant peut par Requête , Adresfe ou autre Pétition s'addresfer aux Autorités auxquelles il le jugera a propos. Toutes les pétitions feront individuelles «Sc non Colleétives; a moins qu'elles ne foient faites paf des Corps légalement conftitués, reconnus comme tels, & fur des matières qui appartiennent a leurs fonftions reconnues. XVIII. Tous les Citoyens ont droit de s'asfembler avec leurs Concitoyens, pour s'éclairer mutuellement, pour réveiller 1'amour de la Patrie , & pour s'unir plus étroitement a la Conftitution, fans pourtant que les Sociétés CortftitU' tionelles entretiennent, comme telles, des eorrespondances entre elles fur les affaires d'Etat, recoivent des accufations écrites, prennent des réfolutions par fuffrages, ou expédient quelquc affaire publique, fous la forme de Corporation. XIX. Tout Citoyen a la liberté de fervir Dieu , fuivant la conviftion de fon cceur. La Société accorde a tous, a eet égard, une fureté & une protection égales; pourvu que Fordre public fondé par la Loi ne foit jamais troublé par leur culte extérieur. XX. Aucuns avantages ou désavantnges civils ne font attachés a la profeffion d'un Syftème Religieux. XXI. Toute Société Religieufe a foin dé: A 3. 1,en'  c > 3'entretien de fon Culte, de fes Miniftres & de fes Batimens. XXII. L'exercice commuii d'un Culte fe fait dans les Batimens deftinés. a eet ufage, & menie a portes ouvertes. XXIII. Perfonne ne paroitra hors de fort Temple avec unhabit régulier ou avec les fignes d'une Société Religie ufe. XXIV. Tous les Droits & Titres proprement dits Seigneuriaux, par lesquels feroit attribué a un Individu ou a un Corps un pouvoir touchant l'Adminiftration des affaires dans une Ville, dans un Village ou autre Lieu, ou la nomination de tels ou aucuns Fonclionnaircs dans eet endroit, pour autant qu'ils ne font pas déja abolis de fait a Pacceptation de la Conftitution, font fupprimés pour toujours, fans aucune indemnité. XXV. Tous droits de Dixmes,, de Cens, de Redevances , de Réméré, fur les, fucceffion ab ïnteflat & de Retrait, de quelque nature que ce foit, de rnême que tous les autres Droits ou Obligations , de quelque manière qu'ils foient nommés, dérivant du Syftème Féodal ou du proit Féodal, & qui ne tirent pas leur origine d'une convention réciproque, volontaire & légale, font déclarés abolis pour toujours avec toutes leur confequences, comme contraires a 1'é.galité & a la liberté des Citoyens.  C 7 ) Le Corps Repréfentatif déterminera , fous dixbuit mois , après fa première féance , le piöd & le mode de rachat de tous droits & rentes femblables, qui peuvent être conüdérés comme les fruits d'une propriété efléntielle. Aucune demande juridique de dédommagement pécuniaire, réfultant de la fuppreifion des dits droits, n'aura de valeur qu'autant qu'elle fera préfentée dans Six mois, après rétabliffement de la Conftitution. XXVI. Eft aboli pareillement le Droit appellé dCExuè' concernant les déménagemens, ou les dévolutions d'héritages , dans la République. XXVII. Tous les Citoyens ont en tout temps le droit de Chaffer les quadrupédes & les oifeaux r&' de Pêcher fur leurs bierts propres ou ÜEérmés, a 1'exclufion des autres. Dans les fix mois, après fa première feance , le Corps Repréfentatif fera par un Reglement les déterminations néceffaires, pouras-5 furer a eet égard la fureté Publique les Propriétés des Habitans; & il veillera a ce que les Pêcheries ne foient point endommagecs ni qu'il ne fok pas apporté d'empêchement par aucune Loi ou Convention, au droit du Fermier de prendre tout gibièr quelconque fur le terrain qui lui eft nffermé , ni rnême qu'un autre puiffe y Chaüer ou Pêcher , faits fon confentement, A 4 XXVUL  C 8 ) XXVIII. II fera fait un Code tant des Lois Civiles que des Criminelles avec la forme de procédure fur les principes garantis par la Conftitution , 6c il fera commun a toute la République. L'introdu&ion s'en fera au plus tard dans deux ans, après rétabliïfement de la Conftitution. XXIX. Nul ne peut être accufé ou mis en jugement qu'en vertu de la Loi, dans les .cas 6c fuivant la forme prefcrite par Elle. Perfonne ne peut être jugé qu'après avoir été legalement:appellé auparavant, 6c avoir pu faire ufage de tous les moyens de défenfe, qui font déterminés par la Loi. Tout Citoyen ainfi mandé ou mis en arjreftation eft tenu a obé'ïr. XXX. Toute rigueur envers les Prifonniers au-de-la de ce que la Loi détermine, de rnême que tout retard arbitraire de leur mife en jugement 6c de 1'exécution de leur punition, eft cri•minel. XXXI. Ceux qui font faifis, en cas de néceffité , hors de leur Jurisdiftion , feront transférés, au plus tard, dans les vingt - quatre heures , par - devant leur juge compétent. XXXII. Tous ceux qui font mis en arreftation recevront, dans un jour, au plus tard, la connoiffance des motifs de leur enaprifonnement. XXXIII»  c 9 y XXXIII. Dans tous les cas oü la Loi n'exige? pas de punition Corporelle, le Prifonnier ferarelaché fous Caution fuffifante, XXXIV. - Nul ne peut être diftrait, contre fa volonté, du Juge que la Conftitution ou la Loi lui affigne. XXXV. La Conftfcation des Biens- d'un Habitant de la République Batave n'aura jamais lieuque dans le cas expreflement limité qui luit:- Le Peuple Batave déclare bannis pour toujoursdu territoire de la République tous les PartifanS' publiés du ci-dcvant Gouvernement Stadhoudérien, ayant demcuré dans cette République 6c qui s'en font retirés , depuis le i.er. Janvier.' 11 déclare en mêtne temps tous leurs biens 6c pofielïïons, qui paroitront avoir été leur propriété' pórtbnnelle au ifï. Janvier 1798 , dévolus a la Nation; eeux qui leur appartiennent devant être • mis fous féqueftre convenable 6c vendus au pront de cette République. Le Corps Repréfentatif veillera a ce que 1'exécution de cette dernière loi , dans fa relation-avec les malheureux Enfans 6c Families délaiïfées 9, 1 ne frappe pas Ymnoczm pour le coupable. XXXVI. La. Torture eft. abolie par toute lai République.. & 5 XXXVIE.  C ï« ) XXXVII. Tous Jugemcns & Sentences do> "•vent être prononcés en public. XXXVIII. II n'y aura qu'un feul Droit judiciaire prononcé, dans toute la République, au nom & de la part du Peuple Batave. XXXIX. Tout Citoyen eft inviolable dans fa Demeure. Cm ne peut jamais y entrer, malgré lui, ft cc n'eft en vertu d'un ordre, d'un commandement ou d'un décret d'arreftation d'une Autorité compétente a. ce iujet. XL. Perfonne ne peut être privé de-la moindre partie de fa Propriété , fans fon confentement,. que lorsque 1'exige la néceffité publique jeconnue par le Pouvoir Repréfentatif, 6t uniquement fous la: condition. d'un jufte dédommage.ment.. XLI. La Loi n'impofera aucunes autres puniïions que celles qui font abfolument nécefiaires^ pour la, fureté générale* XLÏL Tout Citoyen: a lë droit inaliénable dë. porter une accufation, par écrit 6c fignée de fat propre mam ,, contre tels de fes concitoyens, quece feit, ci-devant ou a&uellement Fonctionnaires, Pouvoirs- Conftitués, ou Membres particuliers dè ces pouvoirs , par qui il'jugera que les Loix ont-été violées,. foit a fon préjudice particulier, foit au désavantage de Ia Société., pourvut qu'elle.-  ( II } qiVelle foit préfentce au Pouvoir k cc compétent, & conformcment au Mode preferit par la LoL En cas de calomnie, il fera foumis a la punition déterminée par la Loi a eet égard» XLIIL Le Peuple Batave veut avoir une Force Civique Armée (les Troupes Nationales y coraprifes ), pour la défenfë de fa liberté & de fon indépendance; tant audedans qu'au dehors-. La dispofition de cette Force fe fera par la Loi, XLIV. Tout Citoyen Batave eft obligé, ï cette fin, de por ter les armes & de fe faire infcrire fur le róle des Citoyens Armés. —■ XLV. La Force armée eft, en tous temps, uiï Corps fubordonné.. Elle ne peut jamais- délibéfer, comme tellc XLVL Aucune partie n'erf peut jamais être' employee que fur fordre par' écrit d'un Pouvoir Légal, de la manière exprimée par la Loi. XLViL La Société vi-fant en tout a Ia pröspërité de tous fes Membres procure de 1'ouvrage' k ceux qui- font laborieux , des fecours- aux Indigens--,- Les faméans libeitms- n'y ont aucun droit. La Société exige la prokibition la pluis abfolue de toute meudicité.- XLVIIL Dans les fix mois, après fa première fé-ance, lë Corps Repréfentatif règïera , par une A 6 hoi  ( 12 > Loi exprefie, lAdminiftration des Pauvres dans toute la République. Cette Lol déterminera les régies générales 6c les arrangement de localité requis a eet égard. XLIX.. II fera pourvu a Fentretien des Enfansabandonnés.. L. La Société recoit en fon fein tous les Etran» gers qui défirent jouir des- bienfaits de la liberté ; leur accordant toute fureté 6c proteétion. . LI. Elle encourage tous les artiftes 6c art£fans, & veut les» inftitutions les plus expéditives les plus effkaces r qui favoriferont la profpélité de toutes les Fabriques 6c Manufa&ures intérieures r le commerce, la Navigation, les Pêcherries 6c par eux, les Arts, les Métiers,. les Manipulations 6c particulièrement le Commerce avec les Poffeffions extérieures 6c les Colonies de l'Etat.. LIL Dès Taceeptation de la Conftitution, il ne; fera. apporté aucune forte d'empêchement fous quelque nom que ce foit , au transport 9 acbat 6c vente de toutes les produétions territoniaies, de rnême que de toutes les. marchandifes travaillées ou préparées dans cette République , j>ar & en tous les lieux 6c Départemens.. LUI. A Facceptation de la Conftitution font éé-  ( 13 ) déclarés--'abolis tous Corps de-Métiers, Corpora» tions ou Confrairies de Négoce, de Profeffion* mercantiles ou de Fabriques. Tout: Citoyen a aufli le droit d'élever dans le Keu, oü il eft domicilie, telle Fabrique. ou tel commerce, ou d'embraflêr telle profeflion honnête qu'il choifira. ; Le Corps Repréfentatif veillera a ce que le bon* ordre 9 le repos & la commodité des Habitans foient affurés a eet égard. LIV. La Société recommande en rnême tempsde favorifer, le plus poffible, FAgriculture 6c fa prospérité , dans toute la République, particulièrement a 1'égard des Fonds encore. oififs 6c incultes.. LV. Tous lés Etabliïïemens publics tendans a favorifer ou a confolider le crédit public fpécialement toutes les Banques , font confidérées; comme affaires particulières auxquelles les Cbtoyens ont un intérêt immédiat. L'Autorité Publique ne fait a ce fujet d'autre dispofition quede furveillance. La Nation entièje protégé toute; propriété intérieure 6t extérieure placée dans ce* Banques.. LVL Toutes les Banques dé gages nommées Provinciales font déclarées Nationales. Le Corps Repréfentatif les fera mettre , au plutöt, fous une Régie Nationale.. Cette dernifcre dispofition s'appliquera auffi „ A 2 dan©  ( 14 I dans le temps le plus court poffible, aux Banques de gages locales ordinaire*. LVIL La Société défend daiis tous les cas qu'il foit accordé de Privilege exclufif. Elle récompenfe le mérite par des marqués d'honrceur cu par des prix. En cas de prolongation, toutes rémunérations font renou. elléesannuellement 6x ne devicnncnt, en aucune manière , hcréditaires aux Enfans ou aux Defcendans. LVIIL La Société n'accorde ja.nais de Penfion qu'antant qu'après 1'examen le plus févèrc,. ks fervkes fidèles rendus a la République par ceux , qui en prétendent . font auffi coniiaivs que leur impuiïïance abfolue , foit par vieillelfe ou par quelque défaut corporel , d'être plus* longtemps au fervice du Pays , ftt de füMftef de leurs propre s moyens-. LIX. Toutes- les Mefures & les- Poids feront rendus uniformes en parties décimales , danste ute la République , airifi promptement que poffible, d'près une certaine grandeur iuva* Jiable. Quant aux efpèees monnoyc:es , il fera auffi mis en circulation une monnoie uniforme dans* toute la République.. LX.. La Société vent que les lumières- & la dvilifation. foient favorifées, autant. que poffible r jparmi fes membres,. * LXL  C 15 > LXI. Le Pouvoir Repréfentatif fera des Inftitutions, qui dirigeront ie caractère National vers le bien , & favoriferont les bonnes moeurs. LXIL II étendra, en même temps, fes foins * par des lois falutaires, fur tout ce qui peut contribuer en général a la fanté des Habitans , en faifant disparoitre, autant que poffible , tout ce qui peut y nuire. LXIII. II y aura des Fêtes Nationale? fixes v pour rappeller annuellement la Révolution Batave êc d'autres événemens remarquables ,. & afin? d'ailleurs de nourrir la Frateraité , par.mi les Citoyens , & de les attacher a la Conftitution aux. Lois y a la Patrie &. a. la Liberté. LXIV. L'impót, étabii pour les befoins néceffaircs de TEtat, eft une dette facrée de tout Citoyen, en compenfation de la protcction dont U jouit. Cette Charge, percuë avec toute 1'économie poffible , eft fuppoitée par tous les Citoyens, proportionnellement a leurs facultés. Celui qui s'y fouftrait. ou Fallège a deffein eft infame. LXV.. Le Gouvernement eft tenu a une fiigeéconomie dans tous les points.. II fupprime les Emplois & les Dépenfes inutiles,- &. proportionne. la récompenfe des Fonétionnaires & d.s Era-, ployés a Timportance de leurs fonétions. Tous-. les Corps- Adminiftratifs- feront annuellement des", propolitions de 1'économie a laqueüe ils pourxont parvenüv LXVL.  C 16- > LXVL L'ufage des deniers fournis par Ia Nation eft publié, par la voie de llmpreffiony a des époques fixées.- LXVII. Le Peuple Batave ne prend jamais les armes que pour le maintien de fa liberté ,. pour la défenfe de1 fon territoire & pour 1'appui de fes- Alliés» II recommande, a eet erfet , 1'éntre-tien foigneux de fa Force militaire , fpécialement parmer, comme étant le boulevard du bonheur National. Ö ordonne la Neutralité la plus- précife, de la part du Gouvernement, envers les autres Puiffanees. II conferve la paix , autant que poffible, avec tous les Peuples, & rempiit fidèlement fes conventions avec eux. II refpecie leurs droits, & veut qu'en temps de guerre 1 esmalheurs de 1'humanité foient adoucis par desaccords mutuels , autant qu'il fe pourra. LXVIII. Le Peuple Batave , convaincu que les intéréts des Républiques alliées Francoife Sc Batave feront toujours le plus heureufement favorifés par leur union mutuelle, ne veut jamais de fon eöté aucune alliance avec les Peuples y dont rintérét politique eft en oppofition avec la félicité des deux Nations. LXIX. Toute union ou Convention avec d'autres Peuples ou Puiffimces ne fe fait qiCaii nom du Peuple Batave.. LXX.. Aucun. changement, aucune amélio-  C 17 ) ration de ces Principes ni de la Conftitution n'aura lieu , s'il n'efl conrirmé par la volonté du Peuple & d'après ce qu'elle prefcrk. LXXI. Aucune fociété ou réunion de perfonnes particulières , de quelque efpèce que ce foit, n'a ni ne fait point de Règlemens contraires a ces Principes ou a l'A&e de Conftitution. LXXII, Toutes les réfolutions du Pouvoir Repréfentatif conformes a ces Principes & a la Conftitution élevée deflus ont , en tout temps, force de Loi. Le Peuple Batave remet ce Gage facré des Principes du Pa&e Social , qu'il a adoptés, ea dépót a la Fidélité du Pouvoir fuprême Repréfentattf, du Direétoire Exécutif , des Juges 6c de tous les Administrateursen outre a la vigilancê des Pères 6c des Mères de families, a la furveilT lance des Jeunes Citoyens , a la vertu des Citoyennes- 6c au courage de tous les habitans Bataves ; voulant qu'ils fe rappellent fans cesfe que Ia durée ,. la confervation 6c le bonheur de la Patrie, qu'ils doivent aimer, dépendent principajement de la jufte appréciation de leur liberté 6c de 1'exercice fage 6c honnête de leurs.-Droits 6t de leurs Devoks particuliers & généranx. ACTE  C 18 ) ACTE de CONSTITUTION. TITRE I. de la division de la république. Art. I. La République Batave eft Une & Indivifible. II. La Söuveraineté réfide dans Puniverfalité des Membres de la Société appeltés Citoyens. III. Le Territoire a&uel de la Républiquè Batave eft divifé en huit Départemens portant les noms : '> Le Premier" Département: de VEms. Deuxième Département: du vieil Tsfet. Troifième Département: du Rh in. . Quatrième Département: de VAmflel. Cinquième Département: du TexeL Sixième Département: de Delft. Septième Département: -du Dommel. Huitième Département: de rEfcaut S? Meufe. Art. IV. Les Adminiftrations Départementales s'affemblent dans les Chefs - Lieux fuivans: . ï Celle  C 19 ) Celle du Premier Département, a Leeuzvaar*, den. duDeuxième, a Zwolle. duTroiüème, a Arnhem. du Quatrième , a Amfieldam. du Cinquième, a Alkmaar. du Sixième, a Delft. du Septième, a Bols - le -Duc. du Huitième, a Middelburg. ^ V. Cbaque Département fera divifé, au plutót, en fept Cantons, égale ment peuplés, autant que poffible , & chaque Canton en différentes Communes. VI. Outre cette diftinétion en Départemens , Cantons & Communes pour le fiège des Admiminiftrations Départementales & Commtmales , la République entière eft encore divifée en blees Primaircs & de Z>//?r/# dispofées pour les élections & les opérations générales du Peuple. ' VIÏ* Le Corps Répréfentatif règlera au plutot les limites particuiières des différentes cireonfcriptions des Départemens , des Cantons <5o des Communes dans chaque Département & lest Chefs-lieux dans les divers Cantons. 11 en fera dreffer, graver & publier une Carte Générale. VIII. Ces divifions & ces limites ne peuvent être changées qu'après le laps de cinq années, &  ( 20 ) & feulement encore pour obvier k une dispropordon confidérable de population oü a caufe d'accroiflement de quelque territoire. TITRE II. de l'exercice du pouvoir qu'ont les citoyens de voter dans les assemblées primai- res et Dü district. PREMIÈRE SECTIO N. JDu Droit qifont les Citoyens de voter. IX. Conformément au but pour lequel la Société eft conftituée, tout habitant de la République Batave a droit a la confervation de fa perfonne 6c de fes biens. ■ X. Nul ne peut cependaut exercer, comme Citoyen Batave , une influence effective fur le gouvernement de la Société, a moins qu'il ne fe foit fait infcrire fur le regiftre public de Vote de la Commune a laquelle il appartient. Cette infcription eft abfolument requife: ' Pour pouvoir émcttre fon fuiFrage dans les Affernblées- primaires.  C $ ) . b. ) Pour. pouvoir remplir quelque place du Gouvernement , quelque Fonétion ou Emploi dans la Société. c.) Pour continuer de conferver quelque place , emploi ou Penfion. XI. Ceux qui peuvent fe faire infcrire dans ce regiftre de vote, doivent remplir les conditions fuivantes: — «O Qu'ils a*ent atteint Fage de vingt ans accomplis , qu'ils fupportent leur part dans les charges de la Société , & qu'ils aient tenu leur domicile fixe dans la République , au moins pendant les deux dernières années, s'ils font républicoles, & au moins pendant les dix dernières années , s'ils font étrangers , & qu'ils foient en état de lire &. d'écrire la langue du pays. Immédiatement après 1'acceptation de la Conftitution, cette dernière condition regardera tous ceux qui feront appelés par le Peuple a quelque acte, place-ou fonétion publique; mais le refte fera requis, un an après l'introdu&ion de cette Conftitution , a 1'égard de tous les votans, qui feront alors infcrits fur le regiftre de fuffrages. Les Étrangers, qui ont fervi la République fur mer ou fur terre , peuveut auffi fatisfaire a la Loi par un domicile de fejbt ans. b.)  h ) Qu'ils aient fait, entre les mams du Pr*»fident de l^dminiftration locale, la proteftation fuivante, fignéc par eux. w Je ÖÖÜ le Peuple Batave pour un . »*. Peuple libre & independant, & 9, je lui promets fiddlité. pattefte mon 3, averfion invariable pour le Gouver|> nement Stadhoudérien , /<» .ftW„ rtf/fcarê , VJriftocratie & l\f/^„ Je promets que dans tous „ mes ades , foit comme Citoyen „ exercarit fuffrage , foit comme Electeur, j'obéïrai fidèlement a tout ce „ que la Conftitution prefcrit, & que „ je ne donnérai jamais ma Voix a „ quelqu'un que je croie partifan du „ Gouvernement Stadhoudérien ou „ Fédératif, de VArifiocratie ou de „ V Anarchie. „ Je Pattefte fur ma foi de Citoyen» ' XII. II fera donné gratis , par Tadminiftration locale, a chacun de ces Citoyens, un ade formel de Civisme, figné du Préfident & du Sécrétaire. XIII. Sont exclus du fuffrage. **.) Tous ceux qui, ayant fait leur réfideuce hors du pays, fans Pordre ou le confen- tcmens  C 53 ) tement expres du Gouvernement, n'ont pas eu de nouveau perfonnellement leur domicile fixe en cette R épublique , pendant deux ans entiers, après leur retour. b.) Tous ceux qui lont au ferment ou au fervice de quelque Puiflance étrangère , ou en rccoivent une penfion. r.) Tous les membres de corporations extérieures, dans lesquelles on ne peut être admis que par diftinetion de naiflance ou, par la preftation d'une promeffe Religieufe. 4.~) Tous ferviteurs de corps oh de Maifon, qui appartiennent a un fervice perfonnel & demeurent chez ceux qu'ils fervent. e. ) Tous ceux qui.font entretenus, comme in~ digens, dans les maifons d'Orphelins, Diaconie , des Pauvrcs ou autres Fondations. ƒ.) Tous ceux qui ont été entretenus fur la. Caiffe des Pauvres, pendant la demie annéc dcrnièrement écoulée, a compter^ du jour de la convocation. g.) Ceux qui font fous Curatele pour prodigalité, mauvaife conduite ou défaut de facultés intelle&uelles. Les Banqueroutiers, de méme que ceux dont la fucceflion eft déclarée. infolvablc, ceux qui n'auront pas payé fnififamment les arréragcs de leurs Créanciers , nonobftant qu'ils puiftent avoir obtenu le. Bénêfice de Cefion. i.) Ceux qui, par un Dêcrct Judicaire, ont été mis en état d'acculatian v de méme . - que  que ceux qui font tenus en juftice pour infames. . k.) Tous ceux qui font convaincns d'avoir obtenu ou acheté un ou plufieurs fuifrages , moyennant de 1'argent ou une valeur pécuniaire. XIV. Ceux qui font infcrits dans le regiftre de vote 6c qui , pendant trois années confécutives , n'ont pas alïïfté aux Aflemblées Primaires auxquelles ils appartiennent , fans en fournir de raifons fatisfaifantes , lequelles font au jugement des ditcs Affemblées Primaires, font interdits , pour les trois années fuivantes , de leur droit de vote, 6c de toutes fon&ions publiques 6c Penfions. Cette exclufion a lieu , pour le temps de cinq ans, a Pégard de tous ceux , qui refufent d'accepter la place d'adminiftration , qui leur eft déférée, fans apporter des raifons légitimes , dont eft juge le Corps auquel ils étoient appellés. Cette dernière dispofition n'aura de force que jusqu'au premier Janvier 1803 , a moins que la Loi ne la renouvelle alors. XV. Les Partifans publics du Gouvernement Stadhoudérien ou Fedératif, ni tous les adverfaires connus des grands principes de la Révolution de 1795. ne feront pas non plus admisal'infcription au Regiftre de Vote, pendant le temps au moins des dix années, qui fuivront 1'acceptation de la Conftitution. XVI.  C *5 ) XVI. Si quelqu'un prétend qu'on lui refufe injuftement 1'infcription au regiftre de Vote, en vertu de F Art. XV. il pourra s'addreffer fur cela au Corps Repréfentatif. XVII. S'il furvient des différends dans une Asfemblée Primaire, touchant le droit de quelque Citoyen d'émettre fon fuffrage, cette Affemblée Primaire elle-rnême les jugera tous 6c Faccufé devra pour lors fe foumettre a cette déciüon ; mais il pourra s'addreffer enfuite a ce fujet au Corps Repréfentatif. DEUXIÈME SECTIO N. Des Affemblées Primaires & de DiftrïEts* XVIII. Pour Fémifïion régulière du fuffrage des Citoyens , toute la République eft divifèe en As.femblées Primair es, cömpofées d'après les mai- fons, voifmages ou quartiers, fitués le plus prés les uns des autres, oü les Citoyens Votans fe réuniffent au nombrë de cinq - cents ames, 6c en Affemblées de Dijlricts, oü fe rendent les Eleéteurs de quarante Affemblées - Primaires. XIX. Si , après la divifron des Affemblées Primaires, il fe trouve quelque part un reftede moins de 500 ames, ce nombre, s'il eft audeffous de 250, eft ajouté a F Affemblée Primaire fituée le plus prés, 6c s'il eft audeffus, il eft confidéré comme Affemblée primaire en lui" rnême. B Le  Le Corps Repréfentatif fera dreiTer," au plutót, un Tableau de Fun & de Pautre. XX. Tout Citoyen ayant droit de voter donne fon fuffrage en propre perfonne & feuleitteht dans 1'Affemblée Primaire , a laquelle il appartient , après avoir fourni la preuve de fon droit de vote. XXI. Les Militaircs foldés , qui ont quitté leurs garnifons, ne votent que dans le lieu de leur domicile fixe. XXII. Non feulement perfonne n'efl recommandé dire&ement ni indireétement dans les As-, femblées Primaires, mais on y garde encöre le fecret le plus abfolu a 1'égard des fuffrages. XXIII. Nul n'y paroit armé ni avec un uniforme ou une marqué de fonétion, d'emploi ou de dignité. XXIV. Pour parvenir a la nomination des Membres du Corps Repréfentatif du Peuple Batave, on nomme, a la majorité des voix, dans cheque Affemblée Primaire du DiftriSi nommant, une perfonne ayant droit de fuffrage , qui n'en foit pas membre & qui ait les conditions déterminées ■par 1'Art. 3 2, a 1'égard des Membres du Corps •Repréfentatif. Le mode de fuffrage a Keu fuivant le RègJement, lettre A. XXV.  C *7 ) " XXV. On élit de la rnême maniere. un Ekéteur k F Affemblée de Diftricl, de même qu'un Suppléant de FEle&eur, fuivant le Reglement, LETTRE A. XXVI. L*Ele Steur & le Suppléant, qui ont été nommés , font auffitöt 6c publiquement, dans leur Affemblée Primaire, la promeffe fuivante: „ Je promets que je ne donnerai jamais ma voix qu'k des hommes capables 6c vertueux qui poffèdent les qualités déterminées par la. Conftitution, öc que, comme Electeur , „ je ne nommerai perfonne que je croie ad„ hérent du Gouvernement Stadhoudérien s, ou Fédératif ou partifan de VArijlocratief, ou del''Anarchie." „ Je. Fattefte. rt '# XXVII. Pendant que cette Affemblée fièga encore & immédiatement "après la fin de FéletStion, on donne k FEleéteur & au Suppléant un Pouvoir, figné du Préfident 6c de trois Membres de F Affemblée Primaire , de la teneur fuivante. L'Affemblée Primaire de ...» . nomme „ pour Repréfentant du Peuple Bataye..... 9, 6c afin que ce fuffrage ait force , fuivant ,, la Conftitution, elle donne ordre au. Ci„ toyen .... & au befoin au Citoyen..... Ba „ de  C a8 ) „ de paroitre de fa part a lAffemblée de „ Diftriét a . . * . le premier comme Ele* „ cteur & le fecond comme Suppléant. " XXVIII. Les Affemblées Primaires & de Diftri&s ne font jamais d'autre aéte que celui pour lequel elles font convoquées & réunies , foit par la Conftitution , foit par une Loi particuliere du Corps Repréfentatif. XXIX. Dès que cette opération eft terminée, elles fe féparent immédiatement. TITRE III. Les trois Pouvoirs principaux dans une République bien règlée font: I. LE POUVOIR. SUPRÈME REPRESENTATIE Ct. LE PQUVOIR EXÉCUT1F. 3. LE POUVOIR JUDICAlPvE. DU POUVOIR SUPRÈME REPRÉSENTATIP. PREMIÈRE SECTIO N. Du Corps Repréfentatif en général.' XXX. Le Corps Repréfentatif eft celui qui re-  ( 29 ) repréfente tout le Peuple , & porte les lois en fon nom, conformément a ce que la Conftitution prefcrit. XXXI. Aucun membre de ce Corps ne repréfente jamais une portion particuliere du Peuple ni ne recoit de mandat particulier. XXXII. Sont feulement éligibles, pour être Membres de ce Corps, tous ceux qui réuniflènt en eux les conditions fuivantes: a.) Qu'ils foient Citoyens ayant droit de fuffrage. b:} Qu'ils aient atteint 1'age de trente ans accomplis. e.) Qu'ils foient nés en cette République , tant celle qui fubfiftoit avantl'année 1795, que ceile qui fubfiftera après celle-la, & qu'ils y aient eu leur domicile fixe pendant les dix dernières années, ou , s'ils font nés ailleurs, pendant les quinze dernières années. Cette dernière condition n'exclut nullement les Citoyens qui , s'étant retirés de leur Patrie, pendant & après 1'an 1787 , pour des perfécutions politiques, y font revenusavant 1'année 1796. XXXIII. Ne font pas éligibles, pour être Membres de ce Corps: & 2 a.y  C 30 ) r a.") Les Membres du DireSloire Exêcutif, ft ce n'eft trois ans après qu'ils en font fords» h.) Tous ceux qni fe font attachés a un Miniftère Eccléfiaftique , ou confacrés a une inftruftion publique, a moins qu'ils ne faffent auparavant une renonciation volontaire de leurs emplois. XXXIV. Ceux qui font revêtus de Fonétionsou Emplois, de la part du pays , en font dé^ mis, fitót qu'ils prennent féance comme Membres de ce Corps. Pendant le temps de leur feffion, une autre perfonne eft mife en leur place par ceux a qui appartient de conférer ces Fonctions ou ces Emplois. XXXV. II n'eft conféré aucune Fonótïoh ou Emploi a nul des Membres de ce Corps, pendant le temps de leur feiïion. XXXVI. Perfonne ne peut prendre- féance , comme Membrc du Corps Repréfentatif, qu'après avoir fait préalablemcnt la proteftation fuivante, entre les mains du Préfident de 1'Affemblée générale , ou fi celle - ci eft déja diffoute, entre les mains du Préfident de la Chambre , a laquelle il eft éïu Membre par 1'Affemblée générale : „ Je promets, fur ma foi de Citoyen, que, „ comme Membre du Corps Repréfentatif „du  C 31 ) „ du Peuple Batave , je. maintreridrai la 9, Conftitution de tout raon pouvoir , 6c „ que je ne concourrai ou n'aiderai jamais, „ en aucune manière, a arrêter aucun pro,, jet tendant au rétabliffement du Gouver„ nement Stadhoudérien ou Fédératif, ou „ en faveur de VAriflocratie 6c de VAnar„ chic, mais que je m'oppofsrai a tout ce„ la de toutes mes forces. " XXXVII. II fortira annuellement un tiers , ou a peu prés du nombre complet des Membres du Corps Repréfentatif , 6c il fera fuppléé par uri égal nombre de nouveivux Membres élus, a 1'époque 6c en la forme déterminées par le deuxième Reglement, par les Diftriéls pour lesquels fiégeoicnt ceux qui fortiront en cette année. ■ XXXVIII. Pour la détermination de Tordre fuivant lequel cette forrie au lieu , il fera déciié au fort, dans la première Affemblée générale , quels Membres fortiront la première, la deuxième 6c la troifième année. Et eet ordre, règlé parle fort, déterminera le rang alternatif des Diftricts , pour réleftion des Membres du Corps Repréfentatif, pour les années fuivantcs. - XXXIX. Les Membres fortans font rééligïbles une feconde fois, mais ils ne le font pour une troifième qu'après un laps de trois ans. XL. Une place venant, dans 1'intcrvalle, a B 4 va-  C & ) vaqiier dans Ie Corps Repréfentatif, Ie Suppléant du Membre forti eft appellé aulfitöt par le Direéloire Exécutif, pour remplir le temps qui reftoit eneore a ce Membre 9 dans la Chambre ou il fiégeoit. Cet Appel n'a point lieu, fi le temps a remplir n'eft pas de plus de Six mois. Dans ce cas la vacance n'eft point remplie jusqu'a 1'élection prochaine. XLT. Les Membres jouiffent chacun de Cinqmilh Florins par an, fous la déduétions de dix florins pour chaque jour qu'ils font abfens, fans la permiflion du Préfident de la Chambre, a laquelle ils appartiennent. XLII. A leur première arrivée & a leur fortie finale ris recoivent, pour frais de Voyage & de transport, trois florins pour chaque lieue de diftance. XLIII. II n'eft jamais nommé de Commifïïon du Corps Repréfentatif, pour le pouvoir confié a tout le Corps, non plus que pour le répréfenter au dedans ou au de hors du lieu de Réfidence. XLIV. II n'affifte jamais, foit en entier, foit par une CommhTion tirëe de fon fein , a aucunes Fêtes ou Cérémonies publiqucs. XLV. Le Corps Repréfentatif a dans Ie lieu de fa Réfidence uue Garde Perfonnelle , fixe, qui  qui eft toujours a fon fervice particulier t d'au moins Sept Cent hommes, tant a pied qu'a chevai, lesquels feront, par un Reglement a faire par le rnême Corp?, iminédiatement & exclufivement fous les ordres alternatifs des Préfidens temporaires des deux Chambres. ïl déterminera le Coftüme.de fes Membres. XLVL li tient fa Rcfidence ordinaire a la Haie. XL VII. II fe' transporte ailleurs , au tiefoin ,- fur une réfolution motivée de la Première Chambre, fanctionnce par la Deuxilme Chambre. Ce Dccret eft irrévoeable, & après qu'il en eft donné connoilfance au| Directoire- Exécutif, les deux Chambres fe féparent. Voyez les autres dispofitions au Règlementlettre B. dexième feStion. XLVIII. Dans tous les autres cas, il ne-fe disfoud jamais; Tune ou 1'autre Chambre peut feulement ajourner fes féances a un temps court. XLTX. Lorsqüe cela peut être plus long que trois jours, il faut auparavant le concours mutuel des Préfidens des deux Chambres. L. A ce Corps appa'rtient excluüvement:: a,) Le Pouvoir de législation,. de rnême que' Hnterprétation, Famélioration, la fufpcnB 5 fion  C 34 > fion & Tabrogation des Lois, le tout d'après & fauf ce que prefcrit la Conftitution. De rdfoudre Ia Guerre. c.) De ratifier 6c de confirmer tous Traités 6c Alliances avec les Puiffances Etrangères. De déterminer la force, la lcvée, le licenciement 6c la folde des Armées de terre, ia Conftru&ion, 1'équippement des Vaisfeaux, le licenciement des Equipages, de même que de prendre en fervice 6c de licencier des Troupes étrangères.. «. ~) De confentir au féjour ou au paffage de Troupes étrangères fur ou par le territoire de le République, ainfi que d'accorder 1'accès a une Force maritime étrangère ou k des Vaiffeaux dans fes ports, re tout fur la propofition du Directoire Exécutif.. ƒ.) De prendre connoiiTance des Fortifications , Magafins , Arfénaux , Chantiers, &c. de 1'Etatconnoiffance que le Directoire Exécutif doit communiquer annuellement.. £,) De prendre connoifFance de 1'état dés Fi" nances du pays, de fix en fix mois, don1 le Directoire Exécutif doit auffi donner communication.. &.) De déterminer 6c de fixer le montant annuel des dépenfes 9 tanr ordinaires qu'exiraordinaires , de 1'Etatv & de fe faire ren- ü. J .L/C ItlUUUlC let OUOTC.  C 35 ) rendre compte des fommes que ?e Directoire Exécutif a recucs & dépenfées fur le Tréfor public , pendant 1'année précédente. i.) D'arrêter les Règlemens neceffaires, cpncernant Yunï-verfalité de la Force Civique armée. k.) De fixer les Traïtemens , Indemnités 6c autres appointemens de tous les Fonéiionnaires, tant Civils que Militaires, fur la propofkion du Directoire Exécutif, en tant qu'ils ne font pas déterminés par la Conftitution, /.) De nommer les Membres du Diretloire Exécutif. m.~) De créer, au befoin , de nouveaux Fon" dionnaires, tant Civils que Militaires, eii fixant leurs Traitemens & avantages, fur la propoütion du Directoire Exécutif. .n. ) De faire les Loix 6c déterminations nécesfaires , touchant la Monnoie 6c le Monnoyage gcnéral. ö.) De fixer les charges générales, tant ordinaires, qu'extraordinaires, fuivant que Ie prefcrk la Conftitution .,■ 6c de faire les arrangemens de Finance. $.) D'établir un ordre commun , par toute la République, fur' le fait des Poftes, 6c de déterminer des précamions générales & eet égard. & 6 q.)  C 3 §.) Le droit de grdce, d'après des confidërations murement pefées, & fur le rapport favorable du Jugs , a qui la connoiifance de raifaire appartient. r.) Draccorder la remife de grdce aux Criminels d'Etat. i.) De donner des récompenfes & d'accorder des penfions , fur la propofitiorr du Directoire Exécutif, pourvu que ce foit fuivant ce que prefcrivent les Articles LVII. & LVIII. des Principes Civils 6? Politiques. ?.) Enfin de fixer & de règler tout ce a quoi il ne peut être pourvu par la Conftitution & par les Lois qui fuivent. DEUXIÈME SECTIO N. De la formation du Corps Repréfentatif en deux Chambres.. LI. Tout le Corps Repréfentatif eft compofé d'autant de membres qu'il fe trouve de fois vingt-mille ames daus la République Batave. LIL Ce Corps fe divife en deux Chambres,, nommées la Première Chambre & la Deuxième Chambre». L1IL Pour la formation de cette divifion en deux Chambres, tous les membres de ce Corps lien-r  ( tl ) tlendront annuellement une afiembléé générale, le dernier Mardi du mois de Juillct, 6c y choifiront, "cPaprès le nombre complet de tous les éliis au Corps Repréfentatif, trente Membres , qui compoféront la Deuxiïme Chambre , les autres Membres formant enfemble la Première Chambre. LTV. Dès que cette divifion fera terminé e , lés deux Chambres fe conftitueront fimultanément , 6c s'en donneront auffitót mutuellement connohTance. Les deux Chambres s'étant ainfi cou{ïituées ne s'aifembleront jamais dans la méme falie. LV. Chaque Chambre nommera privative-ment ceux qui la ferviront. LVL Chaque Chambre aura un Secrétaire fixe & un Meifager d'Etat , pris hors de fon fein- LVIT. Les Préfidens «Sc les Secrétaires des deux Chambres font toujours préfens dans le lieu de la Réiidence. LVIIL Chaque Chambre a le droit de police dans le lieu de fes féances. LIX. Chacune des deux Chambres projette pour elle - rnême un Règlement d'ordre , lequel a force de Loi, après avoir été approuvée par elle 6c fanétionné par Tautre Chambre , 6c il ne peut être changé que de la rnême manière. B 7 troij.  C 33 ) TROISIÈME SECTIO N, , De la Délibération da Corps Repréfentatif. LX. Le projet & la propofition de toutes les loix & réfolutions appartient uniquement & par exclufion a la Première Chambre, & leur fanciion ou leur rejet a la Deuxième Chambre. LXI. Aucune des deux Chambres ne peut délibérer légalement, a moins que la majorité abfolue de tous fes Membres ne foit préfente a PAsfemblée. . Seulement en cas de tranflation du Corps Repréfentatif en un autre lieu de Réfidence, il peut délibérer durant quatre femaines, après le jour fixé de la réuniön, quoique la majorité de tout fes Membres, dans les deux Chambres ou dans Pune d'elles, ne foit pas préfente. LXIT. Pour la perfeétion d'une réfomtion, il faut auifi, dans chacune d'elles , au moins la Majorité abfolue-de tous les Membres qui font préfens. LXIII. Aucune des deux Chambres ne nomme jamais des CommuTions pcrmanentes. Chaque Chambre a la faculté, pour Fexamen préliminaire de certaines afiaires, de nommer, parmi fes meni-r bres, des CommuTions individuelies; mais ces Commiffions font diifoutes, auffitöt qu'une réfolution a été portée fur leur Rapport. 64.  C 39 > LXIV. Les Deux Chambres tiennent publique* ment leurs féances & en font imprimer les Pro» cès - Ver b aux. LXV. Les Auditeurs ne s'immifeent, en aucune manière, dans les délibérations, &. ne donnent jamais aucuns fignes d'approbation ou de désapprobation. Les Membres de 1'affemblée n'invoquent point non plus leur pouvoir, en aucun Cas. LXVL Le Préfident de chacune des deux Chambres peut convertir 1'Affemblée publique en un Comité général, & il eft obligé de le faire, fitöt qu'un quart des membres, qui font préfens , le deöre. Aucuns Auditeurs ne font foufferts dans un Comité général. LXVII. II peut bien être délibéré dans un Comité général , mais il ne peut y être arrêté aucune réfolution ayant force de Loi. LXVIII. Toutes les Réfolutions du Corps Repréfentatif doivent, pour avoir force de Loi, être propofées par la Première Chambre & fanciionnées par la Deuxième Chambre, dans la forme prefcrite par le Reglement lettre JB. Art. 18 — 30. LXLX. Lorsque les réfolutions & les lois fonj: ainfi fanftionnées, la Deuxième Chambre les en*oie au Dire&oire Exécutif, fitót que 1'enregiftre- ment  C 4° ) ment en eft fait, afin qu'it agifTe fuivant Pexigence du cas, & il en eft euvoyé en rnême temps une copie, en forme convenable, a la. Première Chambre. LXX. Une Loi, portee fur une rófolution prife par urgente, ne peut conferver fa force , en aucün cas , pendant plus frune année; & pour refter' alors en vigueur, elle doit être examinée & fanc->tionnée de nouveau par le Corps Repréfentatif, dans 1'ordre ordinaire. qUATRlÈME SËCTION. Be la Garantie des Membres du Cofpï Repréfentatif. LXXT. Les Membres du Corps Repréfentatif 'ne peuvent jamais être recherchés, accufés ni jugés poür ce qu'ils ont dit ou écrit dans 1'exercice' de leurs fonêtiöns. LXXIL Pendant le temps qu'ils fiègent dans 1'Affemblée Repréfentative, ils ne peuvent être mis en arreftation , accufés ni traduits en jugemens que fuivant la forme déterminée par les articles fuivans. LXXIIL Ils peuvent être faifis , en flagrant d£Ut, pour des crimes emportant punition corporelle,.mais il en eft donné immédiatement connoiffancc au Corps Repréfentatif. LXXJV,-  C 41 > LXXIV. Sr la Première Chambre, après en avo-'r délibéré dans la forme ordinaire, ne déclare pas, a la majorité des deux tiers des Membres préfens, qu'il y a lieu a accufation, la Perfonne arrêtée eft mife en liberté & reprend fes fondions. LXXV. Si la Première Chambre déclare qu'il y a lieu a accufation , cette réfolution eft envoyée a Ia Deuxième Chambre; & ü celle-ci, après la troifième Ledure, ne fandionne pas cette réfolution, le Prévenu eft mis en liberté & reprend fes fondions. LXXVIL Si au contraire la Deuxième Chambre fandionne la réfolution, 1'accufé eft mis en jugement devant la Haute - Cour Nationale. LXXVIL Chaque Chambre, avant de délibé» rer, fait comparoitre 1'Accufé, & lui djnne la> parole, pour fa défenfe* LXXVIII. Hors le cas de flagrant délit, la mife en jugement d'un membre du Corps Repréfentatif ne peut être requife que fur une plainre faite a la Première Chambre & fignée au moins par trois Citoyens & fur 1'examen des preuves écrites de leur droit de vote.. LXXIX. La Première Chambre peut aufïïtöt, Décrets des Cours de Juftice, ui ordonner noiï plus a leurs habitans rien qui y foit contraire. CL. Ils peuvent cependant faire parvenir des repréfentations au Directoire Exécutif & par lui -au Corps Repréfentatif, foit pour avancer des griefs , foit pour propofer des arrangement utiles, chacun pour fon Département ou fa Commune en particulier. CLI. . Ils peuvent correspondre entre eux, fur les affaires dont la dire&ion leur eft confiée y mais jamais fur les intéréts généraux de la. République. CLH. Tous les- fix mois , chacune de ces Adminiftrations fait expofer publiquement, pendant quat&rze jours, dans un h>ü fur, les Regiftres qit'elle tient de fes aétes, afin que les habitans en puitlént prendre lecture- CLIÏL Awcun Membre d'une Adminiftratioff Départementale ou Communale n'affifte a fa délibération fur des chofes qui le concernent lui rnême,. ©u un de fes proches jusqu'au troifième dégré. CLIV. Il ne peut avoir aucun ïntérêt dans une Recette des Impöts publics, ni dans les livraifons ou alfoetations- au profit de la République ou des parties qui la conftituent. II ne peut acheter des Ordonnances, des Actions ou des Crédits, qui font a leur charge, C 5 CLV.  t 58 ) €LV.. Lë Directoire Exécutif nomme un Cömmiflaire auprès de chaque Adminiflration Départementale , & trois au plus pour les Adminiftrations Communales conjointement, dans chaque Département, a 1'effet de furveiller & d'avoir foin que les Lois foient exécutées convenablement». ï> e u x i ème s e x i o W. Bes Adminiftrations D'épartemtntales.- CLVL. Chaque Département a fon Adminiüration propre, compofée de Scpt membres. Ilsdoivent être Citoyens., ayant droit de fuffrage, "agés de Vingt - cinq ans accomplis, & habitans, Kiepuis les fix dernières années, du Département ©ü ils font élus. CLVII. Ke font cependant pas élus, pour 'cette adminiflration, les Citoyens qui font attachés a un Miniftère Eccléfiaflique ou confacrés a •une inftruétion publique, a moins qu'ils ne donnent auparavant la démiffion volontaire de leurs fonctions.. CLVIII. II fera élu un membre dé cette Adminiflration fur chacun des Scpt Cantons, en qnoi un Département eft divifé, fuivant le Titre %. A&t.. V. Pour la première fois, les Scpt Cantons-  C 59 > tons éliroo; tous fimultanément chacun un irenrbrc. CLLX. De ces fept membres il en fortira deux Chaque fois, les deux premières années, & les trois autres fortiront la troifième. Pour la première fois, le fort décidera, un mois après leur première féance , quels membres fortiront la première, la deuxième & la troifième année. Cela fe fera enfuite d'après Fancienneté de fervice. CLX. Le- Membre fortant eft rëéligiblé une fcconde fois, mais il ne 1'eft pour une troifième qu'après un intervalle de trois ans. CLXI. Les nouveaux Membres font élur?: chaque année, par les Cantons, auxquels cela appartient,, fuivant Fordre de fortie, CL^'II. Les Affemblées fe réunifTent, a eet 'efiet, dans ce Canton , le dernier Mardi de Juin de chaque année. CLXIII. Chaque Affemblée Primaire üomme alors une Perfonne pour Membre de rAdmini-ftration Départementale, avec un Ele&eur 6c fon Suppléant. Le mode eft le rnême que celui déterminé TiTRE IL Reglement Lettr. A. concernant les Membres du Corps Repréfentatif. C 6 CLXiV,.  C 60 ) t?LXlV. Le deuxhne jour d'après, tous les Electeurs fe réunhTent a Faffemblée de Canton, dans le Chef-lieu défigné, a eet effet, pour Félection &un Membre de Fadminiftration Départementale pour leur Canton. Le mode eft le rnême que celui qui eft déterminé au T1 t r. II. Reglement Lettr. A. CLXv\ Quand Félection eft faite dans la forme qui y eft déterminée, on envoie une Lettre - de - créance a FElu,' & un Rapport de ce qui s'eft paffé au Directoire Exécutif & a FAdminiftra» tion Départementale. CLXVI. L'EIu envoie, dans les luit jours, fa Lettre-de-créance a FAdminiftration Départementale , pour en obtenir la confirmation. CLXVII. Si celle -ci la refufe, ou fi 1'Elu donne fa démifïïon , en alléguant des motifs , Elle en donue au plutót connoilfance au Directoire Exécutif, lequel alors fait nommer, en fa place, un autre Membre ayant les conditions requifés par FAruCLVR C LX VUL Lorsque la Lettre - de - créance eft Tonfirmée, le Membre Elu eft appeilé par FAdminiftration Départementale & prend féance dans les qiia.to.rze. jours, en faifant la proteftation ordinaire-.. CLXIX. Toutis les places qui viennent a va-  C 61 ) vaquer, dans 1'intervalle, font remplies fuivant Je mode dé terminé ci - deffus. CLXX. Les Adminiftrations Départementale? ont foin que toutes les Lois & les ordres , qui leur font envoyés par le Direcloire Exécutif, foient publiés & afiichés promptement & expédiés, pour publication & affiche plus- étendues , partout oü cela convient. CLXXL Elles recoivent des habitans, ainfi que des Adminiftrations Départementales, les addreffes ïndividuelles qu'ils leur envoient , & elles les expédient fur le champ au Direétoire Exécutif , pour y ftatuer; ou fi elles font addreffées au Corps Repréfentatif, elles les font parvenir a la Première Chambre. CLXXII. Elles recoivent ces addreffes , dé la méme manière, du Direétoire Exécutif, avec la réfolution qui a été priié a ce fujet, & elles les envoient, fans délai, a fadminiftration Communale , qui les leur avoient transmifes, ou lés font parvenir , fans frais , a ceux qui, comme fignataires, les redemandent. CLXXIIL Elles veillent a ce que le bon ordre & la Police foient obfervés partout dans leur Département.. CLXXIV. Elles dispofent, en cas de nécesfité, & en en donnant immédiatement connoism C 7 fance?  C 6-2 3 fance au Direcloire Exécutif , des Garnifons les plus voifines des Troupes de 1'Etat, pour la confervation ou le rétablitfement de la fureté publique. CLXXV. Les Dépenfes domefliques des Départemens font annuellement déterminées , pour chaque Département, par le Corps RepréfentatiL CLXXVL A eet effet chaque Adminiflration Départementale envoie annuellement , au commencement du mois de Septembre , au Directoire Exécutif, un appercu fpéciflé des Dépenfes, pour' J'année fuivante. C LXXVIL Elle joint a eet appercu un état juftificatif fpécifié des fommes accordécs au Département , dans Panné e révolue, & dépenfées par elle. Le montant de ce qui refte va en dimination du nouvel appercu. CLXXVIII. Dans les cas imprévus , une Adminiftration Departementale peut envoyer un , Appercu extraordinaire. Le Directoire Exécutif le porte alors, fans délai, a la ddciüon du Corps Repréfentatif- CLXXIX. Les Adminiftrations Départemcntales veilient, chacune dans fon Département, a ee que la levée- des impofitions Nationales fe fafie équitablement & fans concufïïons , & a ce que Ja remife des deniers recus ne foit point difterée.- Elks  C 63 ) Elles donnent avis au Direétoire Exécutif de tousabus ou négligences commis a eet égard.. CLXXX. Elles recoivent des Adminiftrations Communales de leur Département les Mémoires de leur recette 6c dépenfe, pour le compte de la République , 6c elles les envoient, au befoin ,. au Direcloire Exécutif, avec leurs obfervations. CLXXXI. Après avoir pris 1'avis des Adminiftrations Communales ou autres Corps de leur Département, elles caffent leurs arrêtés , quand. ils font pris contradictoirement a la Conftitution ou aux Lois, 6c elles en donnent furie champ connoiifance au Directoire Exécutif. CLXXXII. Elles fuspendent de 1'exercice de leurs fondions les Membres d'une Adminiftration Communale , lorsqu'èn le continuant ils mettroient en danger la fureté publique , 6c elles donnent auffitót connoiffance de cette fuspenüon au Diredoire Exécutif. CLXXXIIL- Elles prennent: connoiffance desdifférends, qui peuvent s'élever , dans leur Département , entre diverfes Adminiftrations Communales ou. autres Corps fubordonnés, 6c elles les accommodent , après avoir interrogé les accufés , fans préjudice du droit de chacun de porter fes griefs 6c fes charges au Corps Repréfentatif ,-. au Diredoire Exécutif ou devant le Tribunal a cc compétent, fuivant 1'importance du cas.. CLXXXIV-  C *4 ) CLXXXIV. En aucun cas, Ie Diredoire Exdcutif n'appelle perfonnellement a juftification, par devant lui, les Membres d'une Adminiftration Départementale. CLXXXV. En cas de forfaiture, les Membres font traduits en jugement, par devant la Cour Nationale, par le Direétoire Exécutif, fur la décifion du Corps Repréfentatif. CLXXXVI. Ils jouiffent de Pindemnité journalière de fept florins chacun, fans pouvoir ricn porter en compte au-dela que pur débourfement. Chaque Membre , étant en Commiffion , peut compter, comme débourfement , fes frais de voyage 6c de nourriture , pourvu que cela ne furpafle pas fept florins par jour. GLXXXVII. A leur entrée en fondions, ils font, ainfi que leurs Sécrétaires 6c autres CoiHfliis, la proteftation requife, 6c ils la frgnent. Cr.XXXVlil. L'Affemblée des Eledeurs de chaque Canton nomme annuellement , au jour fixé par la Loi , un Rcceveur des Comptes de 1'Adminiftration Départementale. Les fept Rcceveurs ainfr nommés fe réuniffent a l'époque fixée par la Loi , dans Ia Ville Départementale , pour entendre & fermer les comptes de Fannéé révolue 6c propofer davits leurs obfervations. Ils font imprimer le rapport de leur opération & ils fenvoient avec les cnmptes au Diredoire Exécutif , qai pronorrce défmitivemcnt. Ils,'  C 65 ) lis ne reftent pas afiemblés plus de quatorzc jours , chaque année, pour la réception des Comptes. CLXXXIX. Les AdminiftrationsDépartemcnles font organifées par le Préfident temporaire. DEUXIÈME SECTIO N. Des Adminiflratione Communales. CXC. II y dans chaque Commune une Adminiftration Communale. CXCI. Le Corps Repréfentatif déterminera par un Règlement, fur la propofition du Directoire Exécutif, le nombre & les appointemens des Membres, 1'époque & le mode de leur éleftion par les Citoyens ayant droit de vote, appartenans a chaque Commune , ainfi que le temps oü ils prendront féance , tant 1'univerfalité, pour la première fois , que les nouveaux Membres annuels. CXCII. II fortira annuellement de chaque Adminiftration Communale un tiers ou un nombre approximatif de fes Membres. L'ordre de fortie fera déterminé, pour la première fois, par le fort, & il aura lieu enfuite d'après 1'ancienneté de fervice. Un Membre fortant eft rééligible, mais il ne 1'eft  C 66 ) ï'eft pour .la troifième fois qu'après un interyalle de trois ans. CXCïIÏ. Les Membres d'une Adminiftration Communale doivent avoir droit de vote , être 8gés de vingt - cinq ans accomplis, & avoir réfidé, au moins depuis les cinq dernières années, dans la Commune, a 1'adminiftration de laquelle ils font appellés. CXCIV. Aucune Adminiftration Communale ne peut établir une nouvelle impofkion locale , qu'après en avoir traité auparavant &• en être convenu avec les fondés de pouvoir de la part des Citoyens ayant droit de vote dans cette Commune , nommés par eux a eet effet, fuivant le mode prefcrit au Règlemcnt, & fous 1'approbatiou fubféquente du Corps Repréfentatif. CXCV. Chaque Adminiftration Communale public fes comptes annuels de recette & de dépenfes locales , de la manière déterminée par le Jièglement. CXCVI. Elle envoie annuellement , au commencement du mois ÜAoüt , a VAdminiftration Départementale a laquelle fa commune appartient, des Mémoires fpécifiés de recette & de dépenfe pour le compte de la Nation. CXCVII. Elle recoit toutes les Addrefles individuelles, que fes habitans peuvent vouloir en-  C 67 > erivoyer, par leur Adminiftration Communale , k Ï'Adminiftration Départementale , au Directoire Exécutif ou au Corps. Repréfentatif. Elle les transmet aumtöt k Ï'Adminiftration Départementale, pour leur expédition ultérieure ou pour y ftatuer, 6c elle les recoit d'elle de nouveau, avec la décifion qui en a été portée, après quoi elle les fait parvenir, fans frais, fur la demande des tignataires, CXC VIII. Les Membres d'une Adminiftration Communale ne peuvent jamais être mandés en perfonne , pour leur juftification, par devant Ï'Adminiftration Départementale , ni privés de; leurs places. CXCIX. En " cas d'une forfaiture par eux commifè, ils font traduits en jugement par devant le Tribunal Criminel du Département, auquel leur Commune appartienu T h  C 68 ) TITRE VI. DES FINANCE S. PREMIÈRE SECTIO N. Dhpofitions Générales concernant les Financcs de la République. CC. Tous les moyeiïs pécuniaires ckla République , foit qu'ils confiftent en impóts ou en posfeffions, quelque nom qu'ils portent, dont les revenus étoient percus , avant 1'établiffement de la Conftitution, au profit de la Caiffe de la Généralité, de rnême qu'a celui des Caiffcs des diverfes Provinces, des trois Quartiers de Gueldres, du Pays de Drenthe & du Braband Batave font déclarés & tenus dorénavant pour pofleffion* & revenus Nationaux de tout le Peuple Batave. CCI. Les Dettes & Engagemens faits avant rétabliffement de la Conftitution & contractés , non feulement par ou de la part de la Génèralité, mais auffi de la part des différentes Provinces, des trois Quartiers de Gueldres, du Pays de Drenthe & du Braband Batave, font déclarés & tenus pour dettes & engagemens de tout le Peuple Batave. CCII. Tous Contraéts de Conftitution, Obligaupns , Récepiües ou autres Actes d'engage- mens,  C 69 O mens, qui en ont été donnés , feront échangé* contre des obligations Nationales, & mis fur un pied uniforme. Le Corps Repréfentatif déterminera au plutót 1'époque & le mode de eet échange , en forte pourtant qu'il commencera dans trois mois après la première féance du Corps Repréfentatif, Sc devra être confommé avant la fin de la troifième année, qui fuivra 1'acceptation de la Conftitution. CCIIL II ne fera fait aucune réduclion , ni fur le capital des Obligations, ni fur les intéréts Sc rentes annuellcs. Elles ne feront jamais chargées d'autres impóts que de ceux qui auront eflèftivement lieu, a Fetabliffement de la Conftitution. CCIV. Avec les Obligations feront remis des Coupons annuels , qui feront acceptés dans les payemens a faire a 1'Etat, ou payés a la Tréforerie Nationale, au choix des Porteurs. CCV. Les Rentes Sc Intéréts de la Dette Nationale, a payer annuellement, feront prélevés fur les contributions générales , qui feront fixées par le Corps Repréfentatif, conformément aux dispofitions a mentionner ci-après. CCVI. Le Corps Repréfentatif déterminera égalcment des Fonds particuliers, pour. la formation d'une Caiffe de décroiffement ou d'exünction de la Dette Nationale , lesquels fonds feront uniquement aiTcdés a eet emploi. 1 11  X 70 J 11 y fera ajouté, chaque année , pour la rnême fin , les deniers proven ans de la diminution des intéréts, tant par FannMation des Effets , que par 1'amoniffement des Rentes - viagères, &'l'expiration des Rentes de trente ans & autres temporaires, dont il devra apparoitre annuellement a "laNatión, par un compte imprimé ; tandis que les Effets annihilés feront brülés publiquement, CCVII. Ces fonds employés ainfi au payement des Intéréts & des Extindions feront mis fous une adminiftration particuliere, diftinéte de c le de tous les autres payemens. Cette adminiftration eft refponfable de la fidéle exécution de cette Loi. CCVIII. Après avoir reeu du Direétoire Exécutif & des Commiffaires de la Comptabiiité Nationale les informations requifes , le Corps Repréfentatif décidera annuellement, en fixant le montant général des dépenfes de 1'Etat, fi les in> pofitions générales doivent refter fur le rnême pied , ou être augmentées ou diminuées. La propofition en fera mife en délibération dans la Première Chambre, dans un mois, au plus tard, après que le montant aura été fan&onné. Aucune Loi, par laquelle un nouvel impöt eft établi, n'a de force pendant plus d'un an , a moins qu'elle ne foit expreffément renouvellée. CCIX. Si la fituation de la République rend néceffaires des dépenfes extraordinaires, le Corps Repréfentatif y fera face par préférence, autant qu'il  ( 71 qu'il fera poffible, par une levée extraordinaire, bu menie comme don-gratuit , en forme de cotifation fur les revenus relatifs 6c les confommations de tous les Habitans de la République Batave. Lorsqu'il jugera devoir en agir autrement , pour fe procurer des deniers par la voic d'une Négociation Volontaire, il fixéra le terme, le plus court poffible, d'extin&ion, 6c une impofition convenable 6c équivalente, fuffifante pour le recouvrement des fonds néceffaires, tant pour le paycment des extinctions que des intéréts annuels. Cette impofition ne pourra être élevée au - dela de ce qui fuffira pour les extinctions 6c intéréts annuels, ni prolongée après que cette Négociation fera amortie ; le tout fous les dispofitions mentionnées a V-Art. CCV. - CCX. Dans un An après la Première féance du Corps Repréfentatif, le Direétoire Exécutif lui préfentera un nouveau fyftème d'impofitions générales, tant pour faire face aux befoins de 1'Etat, qu'en particulier pour le paycment des intéréts 6c extinctions annuels pour toute la République. II eft pareillement ordonné que toutes les impofitions 6c chacune d'elles foient proportionnées, autant que poffible, aux facultés relatives des habitans , 6c dreffées d'après la comparaifon de leurs pofiêffions, revenus 6c confommations connues, en obfervant les principes fuivans: *0  C 7* ) a.) Les impóts fur les Biens Immeubles continueront de fubfiftcr, dans toute la Répu■ blique, fur un pied proportïonnel, déduit de leur valeur relative, avec le renouvellement & Faddition des anciens Qjtohhrs. k.) A 1'égard de tous les impöts, tant ordinaires qu'extraordinaires, foit qu'ils foient mis fur les poifeffions ou fur les revenus & confommations connus, on aura foin, autant qu'il fe pourra , d'un cóté que chacun s'acquitte de fon devoir véritablement cc de bonne foi, & de 1'autre de préve iir la publication inutile des poffeffions cc des revenus de perfonne. c.) Que tous les impóts fur la Confommation, fi & anffi lengtemps qu'ils auront lieu -, foient établis de manière qu'ils foient leVés fur la pai'tie des Confommations de chacun, qu'il préfère payer fur fes revenus , après la jouilfance de 1'abfolu nécesfaire. d-, ) II ne peut être mis aucune forte d'impót furies vivres de première néceflité. Le Corps Repréfentatif déclarera exempts de cette charge les vivres, qui en font grévés, fitót qu'il trouvera que le produit des autres impóts le permet. e.) II ne peut être établi de Capitation pefant fur chaque habitaut, fans diainclion de facultés. Par,  C 73 ) Par-tout oii il en eft encoré levé cie cette manière, il cefTera avec la fin de la première aflnée après 1'acceptation de la Conftitution. ƒ.) II fera établi fur toute la République un impöt général 6c équitablement règlé du Collatéral fur le faldos des Succeifions, de méme que fur le petit fceau National. Le Corps Repréfentatif fera incelTamment une nouvelle Ordonnance pour ces deux impóts* g. ) L'adminïftration particulière fur les Marchandifes fur Peau, ou droits d'entrée & de fortie, ceffera immédiatement 6c fera comprife fous le fyftème général de Finances. CCXI. A mefure que le nouveau fyftème d'impofitions générales fuivant 1'Art. CCX. fera mis en a&ivité 6c trouvé fuffifant, le Corps Repréfentatif abrogera les autres impoütions. Le nouveau fyftème devra être partout établi 6c en a&ivité fous deux ans, au plus tard, après; Pacceptation de la Conftitution : le Corps Repréfentatif fera ceder alors les autres impofitions levées jusqu'ici , en tant qu'elles ne font pas continuées en conféquence des dispofitions faites ci-devant. CCXII. En temps de paix, les dépenfes feront djmjnuées > autant qu'il fe pourra > 6t on D les  C 74 ) les règlera de manière a ne pas devcir excéder les revenus connus & fixes. Dans les temps ordinaires, 1'cxcédent ou bien une fomme annuelle, que le Corps Repréfentatif déterminera, fera transporté dans une Caiffe difünétc de Réjerve, afin de pouvoir faire face , dans les befoins de 1'Etat, aux guerres qui furviendront, ou aux autres calamités Nationales. CCXIII. Le Corps Repréfentatif fera incesfamuient, fur la propofition du Direétoire Exécutif, un Reglement, par lequel il fera veillé d'un cöté a la perception équitable de tous les revenus publics & foigné de 1'autre que juftice briève & fommaire foit rendue a chacun a eet égard, fans extorfions. DEUXIÈME SECTIO N, Bes Appercus des dépenfes de VEtat. CCXIV. Le Diredoire Exécutif envoie au Corps Repréfentatif, au commencement du mois d'Oclobre de chaque année, un appercu général de toutes les fommes qu'il juge que le fervice dé la République exigera, pour 1'année fuivante , en ajoutant les appercus particuliers des Admi-niftrations Départementales, qui y font relatifs , & les obfervations qu'il fait deffus, s'il eft nóceffaire. CCXV. Cet appercu général annuel contient la  C 75 ) la fixation diftiude de Pindemnité de chaque Place particuliere, eft motivé & porte en rnême temps des obfcrvations touchant les moyens les plus convenables de trouver ce qui eft uéceffaire , pour 1'année fuivante, par les impóts ordinaires ou extraordinaires. CCXVI. II fera porté fur eet appercu un article particulier, pour les dépenfes imprévues ou affaires non fpécifiées. CCXVII. On n'y mettra pas cependant Ia fomme que le Corps Repréfentatif accordera annuellement au Diredoire Exécutif pour les dépenfes fecrettes , ni la fomme que le Corps Repréfentatif arrêtera de faire verfer dans la Caiffe de Rèferve, déterminée par PArt. CCXII, CCXVIII. Le Corps Repréfentatif délibérer?. & arrêtera les apperrcus généraux annuels des dépenfes de 1'Etat. Le mode eft déterminé par le Règlemem Lettr. D. Première Sedion. CCXIX. Le Diredoire -Exécutif juftifiera-annuellement, avant la fin de Juin, au Corps Repréfentatif, des fommes recues & depenfées par lui fur la Caiffe Natfonale pendant 1'année précédente. Tous les Membres du Diredoire protefteront foiemnellement a cette occafion, fuivant la promeffg rw'üs ont feite a leur entrée en fondions» E> s qu'il4  C 76 ) qu'ils n'ont fait ufage des dépenfes fecrettes, qui leur ont été accordées, que pour le fervice de la République. Cette protcflation écrite & fignéc de tous les Membres fera envoyée aux deux Chambres du Corps Repréfentatif. Ce Compte fera imprimé & rendu public annuellement. En temps de guerre avec une Puiffance Européenne , cette publicité fera remife a fix mois après la paix. TR.OSIÈME SECT ION. Des Commijfiaires de la Tréforerie Nationale. ■ CCXX. L'adminiftration de la recette des revenus Nationaux & la diredion des payemens eft confiée a cinq Commiflaires de la Tréforerie Nationale , que le Diredoire Exécutif nomme & deftitue CCXXI. Leurs appointemens annuels font, pour chacun, de qnatre mille florins. CCXXII. Ces Commiflaires recoivent , chacun , a leur inftallation une inftrudion contenant une claire indication de leurs diverfes fondions, qui fera propofée par le Diredoire Exécutif & approuvée par le Corps Repréfentatif. Ce Corps fixera la camion a fournir par chacun  C 77 ) cnn d'eux, a leur eatrée en fondions, & qui devra être renouvellée annuellement. CCXXIII. Leurs fondions font: a. ) La recette générale des deniers Nationnaux, b. ) De faire verfer les deniers des caiffes par- ticulières des receveurs, foit de 1'une dans fautre, foit dans la Caiffe générale. c. ) De payer les ordonnances tirées fur eux par le Direétoire Exécutif & 1 s adminiftrations Départemcntalcs. d. ) D'entretenir les correspondances néceffaires avec les receveurs êc autres Comptables. e. _) De tenir les Regiftres Nationaux de tous' les revenus & dépenfes &. les Contre-livres fur les recettes &. les dépenfes des receveurs. • ƒ.) De faire parvenir aux Commiffaires de Ia Comptabilité Nationale, de trois en trois mois, les comptes généraux de recette & de dépenfe de la Caiffe Nationale, appuyés des comptes particuliërs & des pièces juftificatives qui y appartiennent, pour confirmation; ainfi que de toutes les Ordonnances de payemens tirées fur eux par le Diredoire Exécutif & les Adminiftrations Départementales. g.) Les Commiffaires re9oivent & gèrent également les revenus déiignés particulièrtD 3 ment  C rs ) ment h 1'Ait. CCVIf pour le payemcnt des Intéréts & extinctions de la dette Nationale. ils en tiennent des livres particuliers & ont foin, ü les Fonds ne font pas fournis par un receveur de ne pas reeevoir de Coupons cn payement, a leur défaut, que ceux-ci foient verfés de ceux des autres receveurs, en forte qu'ils ne foient pas confondus , en aucune manière, avec les autres recettes & dépenfes. lis remettent a la Chambre des Comptes les Coupons rentrés & échangés, ainfi que les Obligations éteintcs, afin qu'ils foient brulés en conféquence de 1'Art. CCVI. CCXXIV. Ils obfervent ftriftcment les dispofitions fuivantes, fur leur responfabiiité tant générale qu'individuelie. a.) De ne jamais payer les ordonnances , qui peuvent êtres tirées fur eux, pat un Département du Gouvernement, qmj& ces fommes excèdcnt celles exprcffément accordées pour cela par le Corps Repréfentatif, fur Fappercu des dépenfes de l'Eta», ou par une Loi particuliere. "h.) De ne jamais payer une Ordonnance, en laquelle cc qui fuit n'eft pas obfcrvé : ) Une énonciation fpéeifiée a qui, ainfi que la place a laquelle appartient ia dépcnfe , ou le but auquel elle eft deöftrée, avec la date de la Loi qui légitime cette -dépenfc.  C 79 ) b. ) La fignature du Directoire Exécutif, de 1'Agent ou de 1'Adminiftration Départementale , qui requiert de faire Ie paycment. c. ) La contre fignature des Commiffaires de la Comptabilité Nationale, pour preuve que le paycment fe fait fuivant la Loi, & qu'ils ie trouvent convenable. " CCXXV. Ils donnent communication au Corps Repréfentatif de 1'état de la Caiffe Nationale. Chaque Chambre envoie, quand elle le juge néceffaire , trois de fes Membres auprès des Commiffaires des Finances, pour fe faire repréfenter les livres de Comptes Nationnaux, afin d'cn faire rapport a la Chambre. Cette miffion ne peut durer cependant plus 'de irois jours 6c n'eft pas confiée itéraüvement aux mèmes membres, pendant 1'année. Ces Déiégués du Corps Repréfentatif ne donnent aucune efpèce d'ordres aux Commiffaires des Finances, ni n'exercent aucnn Kcté d'autorité envers eux. Les Commiffaires donnent, en tont temps, les avis éc les éclairciffement, qui leur font demandés par le Corps Repréfentatif ) Le foin qu% eet égard Fordre établi & ïe& Loix foient exaétement obfervées , & qu'il ne foit pas envoyé, par aucuiï Département de 1'Adminiftration Exécutive, plus d'Ordonnances que ne portent les fommes accordées a chacun d'eux, par la Loi & par les appercus apprcuvés;. ainfi que le mode: déterminé par F Art. CCXXIIL foit convenablement obfervé. Si quelque formalité mauque a une Ordonnance, les Commiffaires de la Comptabilité Nationale la renvoient, fans dplai, au Département d'oü elle vient. Ceux, qui n'acquiefcent pas aux déc> fions de. ces Commiffaires , s'addrefïént au Corps Repréfentatif. ■ e.) De donner connoiffance au Corps Repréfentatif, de toutes les fautes, mauvaifes aétions & autres circonftances qui exigent juftification & viennent a leur connoiffance. ƒ. ) -De propofer des amélioratioils ou des économies utiles de finance au Corps Repréfentatif, & de donner, a fa réquifition les avis ou obfervations néceffaires concernant tous les objets relatifs a leur emploi. CCXXIX. Ils peuvent faire cependant, h régard de YArt. CCXXVI1. Lettr. b. & c. Fexception qu'ils jugeront néceffaire, vu le peu dimportance de la Comptabilité des Comptables, ou % caufe du foible montant des Déclarations. D 5 CCXXX.  C 8a > CCXXX» La nature 6c le montant des comptes clos par eux font publiés annuellement par la voie de Fimpreffion avec les obfervations, dénonciations 6c propofitions qui peuvent être publiées fans préjudicier a 1'intérêt National. TITRE VIL 277!$ POSSESSIONS BXTÊRIEURES ET DES COtONlES DE LA RÉPUBLIQUE, ET DE LEUR ADMINISTRATIGN DANS LA MÊRE PATRIE. CCXXXI. Les relations des Poffeffions Extéïieures 6c des Colonies de la République Batave , dans les deux Inden, refteront fur le pied, qui a encore aftuellement lieu, jusqu'a ce que 1'Asfemblée Repréfentative ait fait, fur la propofition du Diredoire Exécutif, les arrangemens qu'elle yugera devoir favorifer 1'iutérêt général. CCXXXIL L'Adminiftration des Pofleffions en \Afie, de rnême que des Colonies en jimèrique & les Poffeffions fur la cöte de Gtiirtéefera déférée a deux Confeils diftinéts, qui opéreront cbaciui abfolument privativement. L'un fera nommé Ie Confeil des Poffeffions & Etabliffemens Jfiatiques, 1'autre le Confeil des Colonies & Poffeffions vdmêricaines. vCCXXXIH.  CCXXXIII. Le Confeil des Pofleffions & Etabliffcmens Afiatiques fera compofé de ncv.f Membres , & celui des Colonies & Pofleffions Américaines de cinq. CCXXXIV. Les deux Confeils feront fubor4onnés & responfables au Diredoire Exécutif: il *rï nommëra & en deftituera les Membres. CCXXXV. Chaque Membre des deux Confeils jouit dés appointemcnts annuels de ciiüj mille florins. CCXXXVI. Sur la propofition du Directoire Exécutif, le Corps Repréfentatif déterminera unê ample inftruétion, pour les deux Confeils, d'après laquelle ils devront agir; & il fixera les appointemens des Sécrétaires, des Receveurs $ «les Fifcaux. ■ CCXXXVII. Chacun des Cortfeils nommera BS Sécrétaire , un Receveur & un Fifeal, fous une inflruftion déterminée, &. préfentera leur nomination a 1'approbation du Directoire Exécutif. • CCXXXVIII. Les Membres , les Secrétaires les Receveurs & les Fifcaux ne peuvent ètre parens entre eux jusqu'au troifième degré de coufanguinité ou d'afnnité. CCXXXIX. Les Membres, les Secrétaires ' les Receveurs & les Fifcaux ne nsuvent etre in- 9 6* ti  t 84 3 breiles, en aucune manière, ni dïredement ni indiredement, dans quelque commerce, ni être yropriétaires de Plantages ou de Fonds, dans les Colonies, ni exercer non plus d'autres fondions ou emplois, fous quelque dénomination que ce foit. CCXL. Sur la propofrtion de chacun des deux Confeils, le Diredoire Exécutif pourvoira a la défenfe des Colonies r en y envoyant les vaiffeaux de guerre néceffaires & les autres chofës, dont elles auront befoin, & en y entretenant le nombre de Troupes fuffifant. II veillera pareillement au repos intérieur des Poffiffiöns £t des Colonies, & a 1'amélioration de leur commerce & de leur agriculture.. CCXLI. Le Diredoire Exécutif, fur la propoütion qui devra lui être faite annuellement par ehacun des deux Confeils, demandera au Corps Repréfentatif les Deniers nécefTaires, tant pour Feftrctien des dites Poffeffions & Colonies que pour faire face aux Soldes, Rentes, Penüons & autres befoins.. CCXLIL Le Diredoire Exécutif, après avoif recu le compte & la juftification de chacun des Confeils, & avoir examiné toutes les pièces & rapports y appartenans , rendra annuellement le compte a PAffemblée Repréfentative des fommes qui auront- été recues & dépenfées, pendant Pan«êe révolue, pour la confervation des PoiTeffions Ex-  c n > Extérfcures «Sc des Colonies, de méme que d'tl 1'état oü y font les chofesv S'il y a un rei te net, après la dedu&ion de ce qui fera néceffaire pour' 1'année fuivante, ü fera verfé dans la Caiffe Nationale. Les rapports, Comptes & Appercus, mentionnés en Partiele précédent, feront rendus publics par la voie de 1'impreffion. CCXLIII. Le Diredoire Exécutif, fur 1'avis de chacun des deux Confeils, aura la nomination des Fon&ionnaires fupérieurs, dans les Poffeffions Extérieures «Sc dans les Colonies, appartenans a leur adminiftration. CCXLÏV, Chacun des deux Obnfeils aura foin que les Troupes., qui fe trouvent dans les Colonies , foient traitées, payées & habillées convenablement, «Sc demeurent au complet. CCXLV. Chacun des deux Confeils «Sc leurs Membres particuliers feront mis en jugement , devant la Haute Cour Nationale, en cas de'for#iiture commife dans leur Emploi. CCXLVI. La manière, dont les principes Républicains feront introduits dans les Poffeffions «Sc Colonies de la République, fera déterminée par Ja LoL Des Poffeffions &> Etabliffemens Afiatiqnes. CCXLVIL La République Batave prend pour \ D 7 «11e  C 85 ) elle toutes les Poffeffions & Propriétés de la Compagnie des Indes-Orientales, ainü que toutes fe$ dettes. Les Octrois accordés précédcmment a cette Compagnie font fuppriraés. CCXLVIII. Les Intéreffés aux & Porteur* ées Aétions dans la ci - devant Compagnie des Indes feront indemnifés par la Nation, par forme d'achat. CCXLIXw La République Batave fe réferve ■encore le transpon des Effets de toute forte aux Indes - Orientales, qui ne font pas cédées a des Habitans commercans, ainfi que 1'importation, chez elle de toutes les productions territoriales de ce pa^s-la, y compris 1'importation du Thé tiré de 1'Empire de Ia Chine. Le Confeil, en 1'effeétuant , agira provifoirement fuivant ie contenu du dernier Oétroi accordé au Comité des affaires du Commeree êP des Poffeffions des Indes - Orientales, avec les autres dispofitions exprimées dans eet Acte de Conftitution , & ce jusqu'a ce que , fur la propofition du Confeil des Poffeffions Afiatiqucs , une nouvelle Chartre foit préfentée par le Direétoire Exécutif au Corps Rejpréfentatif «Sc fanétiomiée par ce dernier- ~La Loi pourra changer ou annulier eet Article, a mefure que 1'intérêt de la République Batave Ie demandera. CCL, La Loi règlera les Etablifiefflens poli-  ( 87 ) tiques intéricures êc le mode de fervice de la Police 6c de la Juftice, dans chacune de ces Potlesfions 6c Etabliffemens. Des Pojfefions des Indes -Occidentales & des Colonies en Am ér i que & fur la Cóte de Guinée. CCLI. II fera donné a chacune des Colonies une nouvelle Chartre Conflitutionelle. Cette chartre fera conferver les impofitions aétuelles, 6t déterminera un nouveau mode de dédommagement envers la République pour la protedion qu'elle leur accorde. CCLII. Le projet de cette nouvelle Chartre fera préfentée a la fandion de 1'Affemblée Repréfentative par le Diredoire Exécutif, fur la propofition du Confeil des Colonies Américaines. CCLIII. Les frais de Padminiftration intérieure des Colonies feront règlés 6c payés par les habitans eux-rnême. CCLIV. La Loi fixera le nombre 6c le pouvoir des Commiifaires que le Diredoire Exécutif pourra envoyer dans chaque Colonie ou Posléflion. CCLV. Toutes les diverfes Chambres 6c les Départemens du Commerce des Indes -Occiden■taks f fous quelque nom que ce foit, font fup- pri-  ( 88 ) priinés. Toutes les Colonies fépardes feront mffes fur le champ fous une adminiftration générale & celles, qui prouveront recevoir du préjudice par cette union, feront achetées. TITRE VUL nU POUVOIR JUDICIAIRE. PREMIÈRE SECTIOff. Dispofitlons générales CCLVI. Aucune Fon&ion Judiciaire n'eft remplie que par des Citoyens Bataves , qui aient atteint 1'age de tr&nte ans accomplis. Outre cette condition, la Loi peut encore meetje d'autres bornes a 1'Eiection. CCLVII. Ne fiègent point fimultanément, en aucun Tribunal, des Membres ou des Accufateurs Publics , qui foient parens les uns des aütres, en ligne Afcendante ou Dcfcendante , ni comme frères, ni comme Oncles & Neveux, foit par confanguinïté ou par ailiance. CCLVIIL A leur fortie, qui a lieu fuivant la Loi, les Membres de tous les Tnbunuux font auflitöt rééligibles. CCLIX,  ( 89 ) CCLIX. Aucun Membre n'eft deftitué que pour crime commis dans PexercjCe de fes fonclions: il ne peut être non plus fuspendu ni jugé , qu'après un Décret préalable d'accufation. CCLX. Nul Membre ne s'immifce dans Pexercice de la Puiffance Légiflative ou Exécutrice ou de la Police. II n'empêche jamais 1'exécution d'aucune Loi, ni n'appelle jamais a juftification , par devant lui, un Membre du Directoire. Le Pouvoir des Tribunaux eft fixé par la Loi. En cas de différend entre le Direétoire Exécutif & le Pouvoir Judiciaire a qui des deux il appartient de décider une affaire, le jugement fe fait par le Corps Repréfentatif. CCLXL Le droit des porties de terminer leurs différends , dans les affaires Civiles, par la mécliation d'arbitres, choifis par elles - mêmes , eft inaltérable , cc leur jugement eft fans appel fupérieur, a moins que les parties ne fe le foient réfervés expreffément. CCLXIL Dans les Sentences Criminelhs rendues contre des accufés, le crime eft formellement exprimê, fous peine de nullité. CCLXIII. Aucun Juge ou Tribunal ne compte de frais, a fon profit, aux Parties litigantes, fous aucun prétcxte ni fous aucune dénomination. DELT-  C Po ) DEUXIÈME SECTIO N. fe» Des Juges ds paix £P de leurs AfTefteurs, —• Des Tribunaux Civils, — Des Cours de Juftice des Départemens, — Du Tribunal pour les forfaitures des Juges , —' De la Haute Cour Nationale de Juftice , — & de la Procédure envers les Gens de Guerre. CCLXÏV. II 3' a dans chaque Commune un ou Plufieurs Juges de Paix. Leur nombre eft proportionné a la population. CCLXV, Chaque Aftcmblce Primaire nomme , k cct effet, une Perfonne hors dc fon fein , a la majorité des fuffrages, & donne avis de fon éleélion au Coüfeil de la Commune , par un billet figné & fcellé du Préfident cc du Sécrétaire.' CCLXVI. Le Confeil de la Commune fait jmpriraer une lifte des Perfonnes nommées, cc les réduit, par vote rcnouvelié , jusqu'au nombre de trois, & il en remplit, hult jours après, 1'élection requife. CCLXVIT. Lorsqu'une Perfonne nommée a la majorité abfolue des fuffrages , cette élecüon eft confirmée par le Confeil. CCLXVIII* Sur la demandc des parties adver-  C pi ) verfes , deux Affeffeurs font adjoints a chaque Juge de Paix. CCLIX. Les Affeffeurs font nornmés par les Affemblées Primaires & méme un par chacune. La liftc en eft publiée, fans délai, par le Confeil de la Commune. CCLXX. Les Juges de Paix & les Affeffeurs font élus pour le temps de deux ans; mais ils font ünmédiatemcnt rééligiblcs. CCLXXT. Sur la lifte générale des Affeffeurs, le= parties font en droit d'cn choifir chacune un, b. leur volonté. CCLXXII. La Loi détermine les objets dont connoiflënt les Juges de Paix, foit avec ou fans leurs Affeffeurs, de méme qu'avec ou fans appel fupérieur. CCLXXIIT. II n'eft permis a perfonne d'entamer une conteftation juridique, fans s'être addreffé auparayant au Juge de Paix. Si le Juge de Paix ne peut mettre les parties d'accord, il les rcnvoie , par un aéte par écrit , par devant le Tribunal Civil , avec Pexamen des pièces , qui y appartienncnt , figné des deux Parties. CCLXXIV. *Le Juge de Paix , fiégeant avec ou fans Affeffeurs, n'admet point de PraticiCïrs, ni  ( 9* ) ni leurs Ecritures Inftruèloires, a moins qu'cllcs ne contiennent des pièccs juftificatives. CCXXV. La Loi détermine les fondions & les appointemens des Juges de Paix , ainfi que Ia manière dont ils doivent inftruire les affaires portées devant eux. CCLXXVI. II y a dans chaque Département des Tribunaux Civils. CCXXVIL La Loi détermine leur nombre & leurs fondions, comme 1'exige la commodité des hnbitans, pour leur faire obtenir bonne juftice: elle fixe également le nombre des Membres & le mode de leur éledion par les Affemblées Primaires. CCLXXVIII. Chaque Adminiftration Départementale nomme dans les différentes Communes de fon Département, fur les Inftrudions du Diredoire Exécutif, le nombre néceffaire de jBaillis Crlminels, avec leurs Archers. CCLXXIX. II y a une Cour Départementale ie Juftice pour chaque Département , pour conconnoïtre des affaires tant Criminellcs que Civiles, fuivant les Inftrudions fournies par le Corps Repréfentatif. CCLXXX. Elle eft compofée de dix Membres, dont  C 93 > dont cinq font particulièrement occupés des afFa^ res Crimineiles & cinq des Civiles. CCLXXXL Le Diredoire Exécutif nomme auprès de ces Cours de Juftice un Commi faire chargé de veiller a 1'cxécution des Lois & a 1'obfervation de leurs formes : il nomme aufTi un Accufateur Public pour les cas criminels. CCLXXXII. Les Affaires Civiles ne re (Portent a ces Cours de Juftice qu'en cas d'appel fupcrieur. ; CCLXXXIIL Chacune de ces Cours de Juftice juge exclufivement tous les crimes, commis dans leur Département , contre lesquels la Loi prononce infamie ou punition corporelle, a quoi appartiennent particulièrement toutes fraudes & contraventions commifes par les habitans du Département au préjudice de la fortune publique. CCLXXXIV. Elles jugent auffi toutes forfaitures commifes par tous les Membres d'un Corps Adminiftratif, ainfi que celles des Officiers inférieurs de finance , dans le Département & les Communes. CCLXXXV. En cas de demande de Revifion d'une fentence rendue par une telle Cour de Juftice, elle eft déférée a des Rcvifcurs Jdjoints, qui doivent être nommés fur les Cours Départementales de juftice les plus voiünes. Leur  ( . 94 ) Leur nombre fera proportionné a celui de ceux qui ont porté la fentence. CCLXXXVL La Loi détermine le mode de nomination , 1'époque de la fortie , les fondions, ainfi que la diviüon & les appointemens de tous les Membres appartenans aux Cours Département tales de Juftice. CCLXXXVII. La Loi détermine également la nomination des fuppöts néceffaires auprès de ces Cours, fous des Inftrudions définies. CCLXXXVIII. En cas de négligence ou de forfaiture commife par un Juge ou par un Tribunal dans Fexécution des Lois ou 1'obfervation de leurs formes , le Commiffaire prés la Cour Départementale de Juftice , fous laquelle reffort ce Juge ou ce Tribunal, en donne aulfitót connoiflance a VAgent de Juftice. CCLXXXIX. Dans le premier cas VAgent de Juftice tache par des repréfentations énergiques [de ramener ce Juge ou ce Tribunal a leur devoir. CCXC. En cas de forfaiture, le dit Agent fulpend la fentence cc porte fon accufation devant le Corps Repréfentatif , en faifant la demande de pourfuite juridique. CCXCL Le Corps Repréfentatif autorife alors  C 95 ) alors le dit Agent a convoquer, a eet effet, le Tribunal pour les forfaitures encourues par les Juges Hans leurs foniïions. CCXCII. Ce Tribunal eft compofé du dit Agent, comme Accufateur , & de cinq Membres tirés de cinq Cours Départernentales de Juftice, qui doivent être choifis au tour alternatif de ces Cours cc au fort tiré entre les Membres. II fera fait pour cela un Tableau a rinftallation de ces Cours. CCXCI [L Lorsque la plainte, faite contre le Juge ou le Tribunal, eft confirmée par le Tribunal C des Forfaitures ,) il caffe alors la fentence rendue contre la Loi ou fes formes, & condamne le Juge a la peine détermiiiée par la Loi. CCXCIV. La Haute Cour Nationale de Ju* jlice ne fiège que dans les cas déterminés par la Loi, particulièrement pour prononcer fur les crimes commis, dans 1'exercice de leurs fondions, par les Membres du Corps Repréfentatif ou du Diredoire Exécutif, fes Agens, les Commiffaires de la Comptabilité Nationale , par les Miniftres de cette République auprès des Puiffances Etran' gères & leurs Sécrétaires d'Ambaffade. Le Diredoire Exécutif la convoque fur 1'ordre du Corps Repréfentatif. CCXCV. Elle eft compofée de Membres tirés; de Cours Départementale de Juftice, Trois  C 96 ) Trois Membres de chacune de ces Cours ïbttt élus au fort, pour y faire les fondions de Juges. L'accufé , ainfi que 1'Accufateur, peut rccüfer, fans en rendre de raifon, buit des vingU quatre juges ainfi élus. Les motifs de récufation, allégués contre les autres Juges, font jugés par les Cours Départementates de Juftice que l'accufé ou 1'accufateur nommera. Ils fe foumettront a leur décifion. Si les motifs font jugés fondés, les placcs de ces Membres récufés font remplies au fort, fans que la récufation puiffe fe renouveller. Des Seize Juges, qui reftent ainfi, quatre Membres font exclus au fort. Les douze autres juges forment ainfi la Haute Cour Nationale de Juftice. Sur ce nombre il en eft nommé un, au fort, «our Accufateur Public. Les onze autres Juges choififlent entre eux un Préfident. ' , La Loi détermine 1'Obligation & les autres dispofitions concernant cette feffion. CCXCVI Cette Cour de Juftice ne s'aflemble qu'après que le Corps Repréfentatif a rendu un décret d'accufation. CCXCVIL Le Corps Repréfentatif détermi* ne auffi le Heu oü cette Cour de Juftice tiendrs fes féances. Ce lieu doit être éloigné au moins de dix neues de la réüdence du Corps Re^fent3tl^cxCVIIL  C 97 ) CCXCVHI. Les Gens de gntru, &ns di~ ftindion de rang, reilen: uniquement foumis au Juge Civil, dans toutes les affaires Civiles & en.* outre dans les délits communs. CCXCIX. Cependant les crimes, qui peuvent être commis dans le fervice, & feulement par ua Militaire, font jugés par les Confeils de guerre de garnifons, qui portent fentence, fur confejjicn , fans appel fupérieur. La Loi déterminera plus amplement les cas auxqueïs cette régie eft applicable» Le Reglement de Difcipline Militaire détermine {Art* CXIX) leur convocation, «Sc prononce furtout a 1'égard des Auditeurs Militaires & des Fifcaux. CCC, Une revifion des fentences peut fe faire , dans les cas criminels , en temps de paix. 11 faut des Confeils de guerre de garnifons, pour juger fi la peine décernée par la Loi eft appliquée convenablement. En ce cas fiègent les Cinq plus anciens Officiers Supérieurs de Brigade & 1'Auditeur Militaire le plus proche, pourvu qu'il n'ait pas affifté au Confeil de guerre dans la rnême affaire. CCCL 11 y aura appel kun Tribunal fupérieur des fentences Militaires rendues, fans con^ fefionpar les Confeils de guerre de garnifons. Ce Tribunal fera compofé de cinq Officiers fupérieurs & d'un Fifcal. La Loi détermine en ce cas les fondions de E IA-  ( 93 J rAgètit de guerre & celles du Fifcal & de YAuditeur Militaire, ainfi que le mode de convocation de ce Tribunal. CCCII. II fera formé & mis en a&ivité des Conm$ de guerre femblables, pour les Marins, dès qu'ils fe trouvent a bord des Vaiffeaux de 1'Etat. La Loi fait aulïï a eet égard les mêmes déterminations que celles qui font exprimécs aansis. CCC jusqu'a CCCIL CCCIII. La nouvelle formation du Pouvoir ludiciaire, prefcrite dans ce Titre, commencera fous un mois après la première féance du Corps Renréfcntatif. ,. , K Le Code des Lois Civiles & Criminelles (Art. XXVIII. pag. 6.) pourra faire toutefois dans la forme de ces inftitutions les changemens qui feront jugés néceffaires pour la fureté de 1'Etat Sc la commodité des habitans. TITRE IX. de l'influence politiquk d u peuple sur la constitution. -r^nr ti «P nrtt être fait aucune. forte de!  X 99 ) changement dans la Conftitution jusqu'a la fin de, Tan 1803. de 1'Erc commune. CC CV. II en fera fait une Reviiion au com* mencement de Tan 1804* CCCVI. II fera organifé , h cette fin, une Commiffion de Revifion compofée d'autant de Membres qu'il fe trouve de fois quatre - vingt mille ames dans la République Batave , lesquels feront, élus par les Affemblées Primaires & de Diftricts, au temps & de la manière déterminés pac Ie Reglement Lettre E. CCCVIL Une Revifion peut avoir lieu uTtérieurement de cinq en cinq ans, dans la forma .déterminée par le mème Règlement* CCCVIII. La Conftitution ne peut jamais être changée légalement , fi ce n'eft aux■•époques & dans les fonnes,qu'elle détermine, ni fans l'ex> preife volonté du Peuple» E V 11È-  C ioo ) RÈGLEMENS i appartenans a L'ACTE de CONSTITUTION. SUPPLÉMENT REGLEMENT, LETTRE A. Appartenant au titre il premième sectio n. X)u mode de fuffrage dans les Affemblées Primaires. Art. I. Dans chaque Affemblée Primaire le plus ancien d'age eft provifoirement Préfident, & le plus jeune remplit les fon&ions de Secrétaire * ce  C 101 ) cé dont pourtant ils peuvent être dispenfés pour des motifs, jugés fatisfaifans par 1'Affemblée. Ceuxqui les fuivent le plus prés en age les fuppléent. 2. Le Sécrétaire lit dans chaque Affemblée Primaire les noms des Citoyens ayant droit de fuffrage, qui y appartienent, d'après une Lifte envoyée par Ï'Adminiftration Communale au Préfident , notant les abfens cc comptant le nomlre des Préfens. 3. Ctnq Scrutateurs font nommés a fcrutin fecret a la majorité. Un d'entre eux eft élu Préfident & un autre .Sécrétaire , tandis qu'«« des trois reftans devra tenir la Contre-Lifte de vote. 4. Lorsqu'ils font nommés , on ne fouffre perfonne dans 1'Affemblée, fous quelque. prétexte * que ce foit: nul ne peut s'en abfenter non plus qu'avec le confentement du Préfident. 5. Le Préfident ouvre 1'Affemblée de cette manière. „ L'ceuvre, a laquelle nous fommes maintenant „ appellés, exige que nous nous rappellions „ parfaitement combien eft important pour „ nous & pour nos Concitoyens, aux inté„ rêts de qui nous vaquons ici , le choix „ heureux d'un homme , qui doit porter „ la Charge pefante de 1'Adminiltration E 3 „ avec  ( 102 > „ avec d'autres, qui doivent y être placésavec lui. Que 1'idée de cette importance „ 6c. de notre grande Obiigation nous fade „ donc tous mettre de cóté ce qui nous „ empêcheroit de nonimer quelqu'un atta„ ché aux principes facrés de la Conftitu„ tion 6c a ce qu'elle prefcrit, & que cha„ cun de nous regarde dans fa confcicnce comme le plus honnête 6c le plus propre ' ■f] pour une place ft confidérable, afin que „ chacun de nous ait une confcience tran„ quille devant Dieu 6c la Patrie! 55 Je ne fais donc aucune difficulté de réïterer | „ la proteftation fuivante. J'attefle avoir une averfion invarialle pour le Stadhouderat , le Fédéralis- ,, me , /'Ariftocratie 6? /'Anarchie. —* Je promets que, dans toutes les nominations , que je ferai aujourdloui, je ne donner ai mon fuffrage a perfonne * que je croieJtrevéritablement Partifan du Gouvernement Stadhoudérien ou „ Fédératif, ou adbérent de /'Ariftocra- [ „ tie & de /'Anarchie. " „ Je 1'attefte fur ma foi de Citoyen. » 1 6*. Cette déclaration fe met fur la table ou eft placé le Préfident , 6c chacun des Votans , au commcnccment des opérations, met la main fur è  ( 103 ) fuv eet écrit & dit a haute voix, tandis qu'elie reï50fe deffUS : „ Jc Vatteftc. " - , 7. Le Préfident, le Sécrétaire & les trois Scrutatcurs donnent d'abord leurs fuffrages, fans tenir entre eux a ce fujet aucune conférence. 3. Le Sécrétaire , après avoir fait tirer un Numéro a chacun des Votans , 1'écrit, fous les ycux de celui qui Pa tiré, fur le coin d'un billet , plie ce coin & le cachète exadement. 9. Chacun écrit fur ce billet, en la préfence des Scrutateurs, la Perfonne a qui il donne fon fuffrage, avec la fpécification de fes nom & furnom ou avec telle autre indication qui le faffe connoitre. II le jette dans une boëte deftinée a eet ufage, fermée convenablement cc dont le Piéfident garde la clef, durant le Scrutin. 1 o. Celui qui ne fait ni lire ni écrire indique au Sécrétaire & a celui qui tient la Contre-Lifie la perfonne, pour qui il veut voter , en fpécifiant fon nom & fon furnom, ou donnant une autre indication convenable. Le Sécrétaire 1'é,crit, devant lui, fur un billet de vote, le moutte a celui qui tient la Contre-Lifte Sc le fait jetter , par le Votant lui-rnême, dans la boëte. 11. Quand tous les Billets auront étï jettés dans la boëte . le Préfident i'ouvrira, en préE 4 fttt~  C 104 ) fcnce des Votans; il en tirera les billets 1'un après 1'autre & les remcttra au troifième Scrutateur, nommé pour la lec%ure des noms. 11. Celui -ci eft term de lire a haute voix le nom écrit fur chaque billet , & de le montrer au Sécrétaire & a celui qui tient la Contre-Lifte, te*» quels annotent les noms , chacun fur fa lifte de vote. 13. En cas qu'il paroitTè, par la lednre d'un billet, que quelqu'un ait fait une erreur dans 1'indication de la Perfonne, ie Préfident décachète le Numéro, & le votant eft appelié pour s'expliquer d'avantage. 14. Le Nominataire eft celui qui a la majorité abfo'ue des fuffrages (c'eft - a - dire, au moins une Voix de plus que la moitié de la totaiité.) 35. Lorsque perfonne n'aura la majorité abfolue, on relira les noms de tous les Votés-, afin qifil en foit nommé un d'entre eux. 16. Si une telle majorité n'a pas lieu au fecond fcrutin, les trois qui ont le plus de voix font portés a un troifième fcrutrin. 17. Celui qui a le plus de voix, au troifième fcrutin , eft nommé, quand il n'auroit pas la majorité abfolue* Le fort décide en cas de fuifrages tlouteux», • -ï8,  < 105 ) 1-8. A chaque renouvellement de fcrutin les billets de vote précédens font cachetés auparavant i fous enveloppe, & on les brüle après la fin de Ia féance. 19. Dès que la nomination d'un Repréfentant Sc, de la rnême manière, celle d'un Eleéteur de 1'Affemblée Primaire & de fon Suppléant, eft faite, ou dès que le fuffrage fur la chofe, pour laquelle 1'Affemblée Primaire étoit convoquée par Ia Conftitution ou par une loi particulière, a été donné, la matière qui- a été-.traitée eft mife par écrit & fignée par le Préfident, par le Sécrétaire cc trois fcrutatcurs. Après quoi le Préfident diflout 1'Affemblée fur le champ. 20. La Loi détermine le mode de Vote pour Télection des divers Fon&ionnaires publics, en kant qu'il n'y eft pas pourvu par la Conftitution. DEUXIÈME SECT ION. Des ËleBeurs a VAffemlUe de Dijlriiï. 21. Les Elefteurs ne s'exemptertt jamais de la charge , qui leur eft impofée, que pour les raifons qui font admifes par les Affemblées Primaire qui les ont nommés* 22. Ils fe trouvent le troifième jour, après leur nomination, au lieu de 1'Affemblée de Diftrict. Pour indemnité de frais de voyage, il leur E 5  C 106* ) eft allaué un florin pour chaque lieue de diftancèY 23. Ils communiquent leur Mandat a une ConimhTion, nommée a eet eftèt, de Ï'Adminiftration de 1'endroit, oü fe tient 1'Affèmblée de Diftrict, & enfuite au Préfident dcl'Aflèmblée. «4. Lorsque FEleéteur ne peut fe rendre k V'Affemblée, de Diftrïcl, il défère fa place a fort Suppléant. 05. Si celui-ci en eft aufli empéché, il 8 fpin de faire connoitre la Perfonne nommée par fon Affèmblée Primaire a 1'Affemblée des Electeurs, & envoie fon mandat, pour témoignage de1 la légitimité. — 26. L'Aflemblée des- Electeurs fe conftitue fur'lé 'méme pied que les Alfemblées Primaires. 7„ Le Préfident fait mettre fur une lifte le Tiom dé toutes les perfonnes nommées par les diverfes Affemblées Primaires de ce Diftrici &. il la fait lire a lV\lTembLée., 28. Si quelqifun eft' nommé par une Majorité abfolue des Affemblées Primaires, (c'eft-a-dire par une voix de plus que la moitié), l'éle&ion. tft fake. so. Si Perfonne n*eft nommé par une majori-  Q 107 > té'abfolue, les trois, nommés gas Ie plus grand nombre de toutes les Affemblées Primaires, font. | mis fur une lifte. 30. S'il n'y a pas trois perfonnes nommées I pat plus d'une Affemblée Primaire, il en eft nommé 1 une ou deux jusqu'au nombre de trois, a la ma' jorité relative des fuffrages, par billets cachetés , | fur les autres qui ont été nommées. 31. Si Nul des balottés n'étoit nommé par plus d'une Affemblée Primaire, le nombre de trois 1 fe prendroit de la méme manière fur toutes les Perfonnes" nommées. t 3 a. Le Membre de 1'Affemblée Repréfentati-ve eft éln dans ce nombre de trois. 33. Le mode de nomination eft conforme & cc qui eft déterminé, pour le fuffrage dans les Affemblées Primaires, aux Art. 7, 8, 9, li* 12 & 13- - '4 34. On élit uft Suppléant du Membre de r 1'Affemblée Repréfentative, comme il eft déter? miné aux Art, 9, 10, tl, 12, 13 & 14. $£, Si quelqu'urr des Lleéteurs eft porté av| Tiombre des trois par fes co - éle&eurs, il fe retire de 1'Affemblée, au Scrutin fait a ce fujet. 35. Lorsque la nomination eft faite, le Préfi--  C ÏC3 } dent Sfidt faire par Ie Secrétaire, pour le Nomï*nataire, une Lettre de Créance de la teneur fui"Vante : L'Affemblée des Eledeurs des quarantt „ Affemblés Primaires du Diftrid de ... . „ de la République Batave, en conféquence de YAöte de Conftitution , mande le „ Citoyen .... demeurant a . . . . a 1'ef- fet de fe rendre, comme Membre, au„ prés du Corps Repréfentatif dé la Répu„ blique Batave. Ön envoie, fans délai, Cette Lettre de Créance au Membre Elu & une femblable a fon Suppléant. 37. Elle eft fignée par le Préfident & contrefignée par le Sécrétaire avec -d'aix Membres. 38. Une Lettre fignée , comme il eft men>tjonné dans Partiele précédent, donne connoiffance au Corps Repréfentatif & au Diredoire Exécutif de cette nomination 6c du fujet qui a été traité ï 1'Affemblée de Diftrid. 39. Le Préfident déclare alors que les opérations de rACemblée font terminées 6c il Ia diffoud. 'SUF-  C 109 > SUPPLÉMENT HÈGLEMENT, LETTRE B, appartenant au titre IIL première sec tt o ff. ^De la manière de remplir les Places, qui va» qv.ent annuellement dans le Corps Repréfentatif. Art. r, Le Diredoire Exécutif convoque annuellement a temps, fuivant 1'ordre déterminé par le fort, Art. XXXVIII. de VAiïe de Conftitution, toutes les Affemblées Primaires des Diftriéts, dont c'eft alors le tour, au dernier Mardi du mois de Mat, en rappellant 1'époque & le lieu de la réunion des Affemblées- de Diftricis, a 1'effet de nommer de nouveaux Membres du Corps Repréfentatif. 2. Les Membres ainfi élus au Corps Repréfentatif éc leurs Suppléans envoient, dans quatorze jours après Péleétion, leurs Lettres de Créance au Direétoire Exécutif , qui les transmet fur le champ , pour en décider, a une commiffion nöm-anée a eet effet & compofée de quatre Membres E 7 4e  { no ) de la Première Chambre & de deux de la Seconde Chambre. 3. Cette Commiffion juge dans- les trois femaines, qui fuivent toutes les Lettres de Créance , qui lui out été remifes 1 pendant ce temps un Elu peut lui faire parvenir les raifons , pour lesquclles il croit devoir fe dispenfer de remplir fa miffion ; d'autres Citoyens peuvent auffi , dans eet intervalle, lui addreffer des dénonciations par écrit fur la légalité de Féleétion, ou fur le droit de vote de 1'Elu, ce furquoi elle doit auffi prononcer. 4. Si la Commiffion ne trouve, ni dans Péleétion ni dans 1'Elu, aucun défaut qui le rende incompétent, fuivant la Conftitution , de prendre féance; cc sul n'eft parvenu aucune dénoneiation fondée contre fa perfonne ou fon éleétion, la Commiffion confirme fa Lettre de Créance Sc «n donne connoiffance aux deux Chambres. 5. Si clïe trouve un défamt dans Péleétion ovf dans 1'Elu, ou s'J lui eft parvenu des dénoncia-> tions fondées. a eet égard, elle refufe de ponfirmer la Lettre de Créance, 6c en donne connoiffance , en produifant les raifons, a la PremièreChambre , qui décide alors, 6. Si la Première Chambre penfè ne pas devoir conflrmer la Lettre de Créance , pour les raifons alléguées par ,1a Commiffion, elle annulle 1'é-  ( III ) -Félection 6c charge le Directoire Exécutif - de mander, fans délai, le Suppléant de celui dont 1'éleétion a été annullée; ou, fi 1'éleétion de celui - ci eft auifi caifée, d'avoir foin alors qu'il fe faffe au plutöt une nouvelle éleétion pour les deux. 7. Si la Commiffion ne juge pas fatisfaifans les ïnotifs d'excufe fournis par un Elu, elle fait refufe de lui accorder fa démiffion, &. en donBe connoiffanee , ainfi que des raifons, a la Première Chambre, qui décide en ce cas. 8. Si Ia Première Chambre juge les motif* d'excufe infuffifans , & fi 1'Elu ne perfide pas moins a refufer de prendre féance, elle le déclare publiquement déchu de fon droit de Vote avec toutes les conféquences qui y font attachéespar YAcfe de Conftitution Art. X. & Elle charge • Ie Direétoire Exécutif de mander fon Suppléant, fans délai, pour prendre féance* Cet appel fe fait auffi , lorsque la Première Chambre, fur la propofition de la Commiffion accorde a 1'Elu fa démiffion pour des raifons puisfantes qu'il allégue. 9. Si la méme Perfonne fe trouve élue dans plus d'un Diftriét , la Commiffion décide au fort pour quel Diftriét elle fiégera ; öc le Direétoire Exécutif mandera fon Suppléant du Diftrid ou elle «voit été élue avec lui.  C > ió. La rnême chofe a lieu k 1'égard de fon Sirppléant. s'il fe trouve élu pour plufieurs lieux; & il fc fera au pfut( ne nouvelle éleétion dans- le Diftriét dont I ier fon Suppléant fié- geront tous deux pour un autre Diftriét. Une Commiffion tirée de 1'Affemblée Conftituante & cette A ffemblée elle - même feront, pour ia première fois, tout ce dont font chargés une commiffion combinée & la Première Chambre par les Art. II.—X. de ce Reglement. 11. Sitöt après 1'approbation des Lettres- de Créance des Membres nouvellement nommés, Ie Direétoire Exécutif leur mande de fe rendre dans • le lieu de Ia Réftdence, fous quatorze'puts. 11. Lorsque les Membres nouvellement élus font dans le lieu de la Réfidence , ils fe rendent, avec les Membres fiégeans du Corps Repréfentatif, le jour a ce deftiné , dans une Affemblée Générale, afin d'y opérer la féparation du Corps Repréfentatif en deux Chambres, après avoir fait la proteftation requife ( ( Acte de la Conjlitutiott Art. XXXVI. ) & de prendre fur cela immcdiatement féance dans la Chambre , a laquelle ils font nommés par 1'Affemblée Générale. 13. Jusqu'au jour fixé pour ht prife de féan* •ice des nouveaux Membres , les Membres fortans continuent de conferver leur place dans chasune des deux Chambres. PEÜ-  C "3 ) DEUXIÈME SECTIO N. Du Dêpïacement du Corps Repréfentatif» 14. Dès que le Direétoire recoit la communie at ion d'un Décret porté pour le déplacement du Corps Repréfentatif, il en donne connoiffance au Peuple par une Procïamation, & s'occupe , fans délai , a tout faire dispofer , pour recevoir le Corps Repréfentatif au lieu <5c au temps défignés. Tout obftacle ou retard , mis a ce Décret, eft tin attentat contre la fureté de PEtat. 15* Le Direétoire a foin en rnême temps qu'il en foit donné avis, fans délai, aux Membres du Corps Repréfentatif , qui peuvent être abfens > en les invitant a être préfens a 1'Affemblée a 1'époque & a 1'endroit défignés. 16. Si un Membre n'y eft pas préfent a. cette époque , & s'il n'a envoyé dans les huit jours, après la réception de 1'avis, aucune raifon de fon abfence, ou fi les raifons qu'il a données ne font pas trouvécs fatisfaifantes par la Chambre a laquelle il appartient, cette Chambre le déclare déchu de fa place ; & le Direétoire Exécutif eft chargé de faire venir fon Suppléant ou de faire faire une nouvelle éleétion, pour le remplacer. ün Membre qui s'abfente ainfi , eft mis en ou»  ( H4 3 outre en jugement par-devant la Cour Départementale de Juftice, dans le reffort de laquelle il eft, comme habitant. ' 17. Sont auffi coupables du rnême crime tous ceux , qui s'oppofent en quelque manière a 1'éleétion des nouveaux Membres du Corps Repréfentatif. TROISIÈME SECT ION. De la forme de Délibération & des Formules a y obferver. 18. La Première Chambre obferve les formes fuivantes , en délibérant fur une propoütion de fes Membres ou des Commiffions. t?. ) A chaque motion ou rapport doit être joint le projet de Loi ou de Réfolution auquel il tend. b.) II fe fait trois leétures de chaque propofition avant de conclure deffus. L'intervalle d'une leéture a une autre eft, chaque fois, au moins de trois jours. C.) Après la première ou la feconde leéture , une Propofition peut être rejettée ou la délibération en être ajournée. La Réfolution ne peut avoir lieu qu'après Ia troifième leéture. tfO L* feconde leéture n'a lieu que lorsque cinq Mem-  c n5 y i ' Tflembres la demandent, dans la première leéture : dans ce cas on fixe le jour pour la feconde leéture. La rnême chofe s'obferve a une feconde leéture pour la troifième, te.) Les additions ou limitations a une propofition peuvent être propofés a la première ou a te feconde leéture, mais on ne délibère deffus qu'après la troifième. 19. Cette forme ne s'obferve pas cependant a Tegard des Réfolutions d'urgence. Elles doivent feulement être précédées dans leur préambule d'une déclaration précife de 1'urgence, reconnue par la majorité abfolue de tous les Membres de la Première Chambre. • • üo. Lorsque les propofitions font admifes par la Première Chambre & converties en Réfolutions, elles font envoyées, fans délai, a la Deuxième Chambre , portant en tête ou la date des trois leétures fucceffives, ou la déclaration motivée de Turgence. 2.1. S'il ne paroit pas que la forme prefcrite ait ëté obfervée pour une Réfolution envoyée a la Deuxième Chambre, ou fi 1'urgence n'eft pas déclarée par la Première, Fautre refufe fa conrirmation, fans prendre en délibération la Réfolution même, & la renvoie a la Première Chambre. - 22. Si la déclaration d'uvgence eft exprimée, «■«n tête d'une réfolution, par la Première Chambre ,  ' C 116 > "bre, la Deuxième Chambre délibère auffitót fur cette déclaration. a. ) Si la Deuxième Chambre fanétionne cette dé¬ claration , eiie délibère, fans délai, fur la Réfolution méme. b. ) Si cette Chambre rejette cette déclara¬ tion, elle ne délibère pas fur la Réfolution, mais elle la renvoie, fur le champ, a la Première Chambre avec fon Décret de rejet. 23. Si une Réfolution de la Première Cham> Tjre, propofée k la Deuxième Chambre a les conditions requifes Art. XVIIL & fi la Deuxième Chambre confirme la déclaration d'urgence, mais ne fanétionne pas la chofe elle - rnême ou la mefure propofée dans la Réfolution, Elle la renvoie a la Première Chambre avec fon Décret de rejet. 24. Toutes les Réfolutions , propofées par la Première Chambre, en tête desquelles ne fe trouve pas la déclaration d'urgence, doivent être foumifes préalablement a trois leétures, dans Ia Deuxième Chambre, pour pouvoir être fanétionnées ou rejettées par Elle. L'intervalle entre chaque leéture eft d'au moins trois jours, chaque fois. Si la réfolution eft fanétionnée, les trois jours des différentes leétures dans la Deuxième Chambre font exprimés dans le préambule. 25. Dans tous les cas oü Ia Deuxième Chaml>re rejette une Réfolution, que la Première Chambre  C 117 > bre lui propofe dans la forme, déterminée par TArt. 23. Elle joint k fon Décret de rejet les motifs qui 1'y out porté» 26. La Première Chambre délibère fur ces1 motifs, après un intervalle d'au. moins deux jours. a.) Si elle y acquiefce, le Décret de la Deuxième Chambre eft invariable, &. la Réfolution propofée demeure rejettée. Si la Première Chambre n'acquiefce pas aux raifons alléguées pour le rejet, Elle envoie fur cela fes objeétions a la Deuxième Chambre. 27. En un td cas, Ia Deuxième Chambre met eh délibération les obfervations ultérieures de la Première Chambre, le fecond jour après les> v:avoir revues. 28. Si elle trouve fondées les réflexions de Ia Première Chambre , elle annulle fon Décret de. rejet & fanétionne la Réfolution propofée par la Première Chambre. 29. Si Elle ne trouve pas ces réflexions fondées, Elle perfifte dans fon Décret; mais il faut pour cela une majorité des deux tiers de fes Membres préfens, fur appel nominal. Les noms de tous ceux qui ont vote en ce cas pour ou contre fonp  C UB ) «font inrcrits au Procés - Verbal. 11 efl auffitót donné connoiffance de cette Réfolution a la Première Chambre» 30. Une Propofition ainfi rejettée ne peut être remife en délibération par aucune des deux Chambres qu'après la révolution d'une année. 31. La Deuxième Chambre ne fanétionne *ou ne rejette jamais un article particulier d'une Réfolution propofée. - En cas de rejet, la Première Chambre peut en renvoyer une partie a la Deuxiè~ me Chambre, pour le fanétionner. 32. Les Formules dont fe fert la Deuxième Chambre, dans les cas exprimés ci-deffks, font, les fuivantes: .) Dans le cas déterminé a PArt. XXL L*> Conftitution défend de prendre cette: Réfolution en délibération.. $.) Dans le cas, Art. XXII. Lettre A. La Deuxième Chambre confidérant que fanétionne la déclaration d'urgence faite par la Première Chambre fi? mife en tête de la Réfolution fuivante.  ( H9 ) c. ) Dans le cas aéterminé Art* XXI1, Lettre B* Da Deuxième Chambre ne reconnoitpas la nècejfitê d'une Réfolution urgente. d. ) Dans le cas déterminé Art. XXIIL la Deuxième Chambre- confid'érant que ne fanétionne pas la Réfolution ci- jointe. Dans le cas de fandion d'une Réfolutiqs propofée: Da Deuxième Chambre fan&ionne la Réfolution propofée 0 la convertit en Défret. SUF-  SUPPLÉMENT. REGLEMENT LETTRE C. Appartenant au titre IV, hu mode de fort ie ö? d'élebïion des Membres dtv Direcloire Exécutif; —» la Préfidence, */« «20^ ófe Délibération, ^« ^o/?£ >SVcrétaire, & du Formula/re concernant la publication des Lois ou, le renvoi d'une Loi. Art. i. II fort annuellement un Membre duf Directoire Exécutif, les quatre premières années au fort, & poftérieufement fuivant 1'ancienneté de fervice. ü. Pour remplir la place vacante la Première Chambre propofe trois Perfonnes. Ils doivent être Citoyens, agés de quarante ans, nés dans la République, y ayant eu leur domicile fixe pendant les viiigt dernières  C tix. ) nières années, & ils ne doivent point être membres du Corps Repréfentatif. Ln condition de domicile fixc ne regarde point les Bataves qui, dans 1'an 1787, ont été obligés de quitter leur Patrie , pour des perfécutions politiques, pourvu qu'ils y foient revenus avant 1'an 1796', Dans les trois jours après la réception de Ia nomination, la Deuxième Chambre élit un Membre du Dircaoire Exécutif, parrni les, trois Candidats. La préfentation fe fait annuellement au Kr. de Juin. La préfentation & Péleétion fe font a fcrutin fecret, & a une majorité abfoiue des Membres qui fe trouvent préfens dans chaque Chambre. 3- Si une ou deux places viennent h raquer mtre le premier de Mars & le premier de Juin , dies ne font pas remplies avant le temps ordinaire le Péleétion. Dans -ce cas, les Membres reftans s'adjoignent un ou plufieurs de leurs Agens, comme Adjoints provifoires , jusqu'au temps du remplacement. Si Ia vacance tombe dans un autre mois de ? 4. O  ( 122 ) 1'année, il fe fait, fans délai, un remplacement extraordinaire. 4. Celui qui eft nommé, par intervalle, pour remplir une place, que , fuivant la forme ordi-i naire, il n'auroit pas du exercer plus (Vun an , en fort dès qu'il a rempli ce temps. Mais fi fon prédéceffeur auroit du fortir a 1'éleétion ordinaire fuivante, il remplit avec le temps de fon prédéceffeur les cinq années qui fuivent, comme s'il avoit été élu au temps ordinaire. 5. Nul ne pourra fe fouftraire au choix tombé fur lui que pour des raifons légitimes , dont eft juge la Première Chambre, ou une Commislion tiréc de fon fein, a la déciüon de laquelle' 1'Elu devra fe foumettre. 6. Un Membre fortant n'eft rééligible qu'a«i prés un intervalle de cinq ans. 7. Chaque Membre du Direcloire Exécutif fera Préfident , a fon tour , pendant un moisj A la Première féance, le fort déterminera le tour des Membres. 3. Le Direétoire Exécutif ne prend aucuns arrêtés, ni n'expédie aucuns ordres que dans les Affemblées ordinaires ou dans celles extfaordinai-. res, auxquelles il paroit que les Membres ont été appelles. Tout  C 1*3 ^ • Tous les Procés-Verbaux tant des Affemblées ttdiüaires que des extraordinaires doivent ctre ignés par trois Membres au moins, 9. Tout Membre eft en droit de faire inferiré, dans les Procés - Verbaux, fa propoütion motivée, ainfi que de faire notcr pourquoi il n'aura pas ionné fon fuffrage a une Réfolution qui a été priie. Aucunes proteftations nc font admifes. 10. Le Direétoire délibère > quand il le juge St propos , en l'abfcnce du Sécrétaire ; pourvu que, dans ce cas-, les Réfolutions foient écrites par un des Membres, dans un Regiftre fecret particulier, cc fignées, cliaque fois-, par tous. 11. Les Membres particuliers du Directoire Exécutif font oblrgés de donner coriimunlcation a Itout le Corps de tous les avis touchant PEtat ou I'fes relations, qu'ils recoivent des Miniftres exterieurs de la République, 6c d'y porter 1'attention néceffaire , fans pöuvoir jamais -entretenir Une correspondance particulière ou miniftérielk, - 12. Nul des Membres ne s'abfente du lieu de la Réfidence que fur Fordre ou avec le confente[ment exprès du Direétoire même. Cela ne s'ac* 1'eerde cependant jamais a plus &un Membre a la jfois. 13. Perfonne, ayant été Membre du Dire(&oirc, ne peut quitter te territoire de la RépuE a bli-  C 1*4 ) blique, fans lc confcntcmcnt du Corps Repréfentatif , que deux ans après fa fortie. 14. Un Membre du Diredoire Exécutif ne~ peut ètre nommé, qu'après deux ans révolus dcpuis fa fortie , Secrétaire du Diredoire Exécutif, ou un dc fes Agens, ou Commiffaire, Membre des Confeils des Poffeffions des Indes - Orientales 6c Occidentales, ou Ambaffadeur extérieur ou leur Sécrétaire. Ne peut étre non plus Sécrétaire ,. que]qu'un qui foit apparenté h un des Membres du Diredoire en fervice, jusqu'au troifième dégré dc confanguinité ou tPaflinité , ni quelqu'un qui ne foit pas agé de trente ans 6c ne poffède pas les autres qualités requifes 6c déterminées au titre II. de la Conftitution. 1 ^. Le Diredoire Exécutif nomme ce Sécrétaire , fuivant une Inftruétion approuvée par le Corps Repréfentatif. 16. Le Directoire Exécutif , ni fes Membres ne paroiffent jamais, comme tels, dans les Asfcmblées-du Corps Repréfentatif. Les propofitions qui font faites a ce dernier lui font commuiiiquées par un Meffager d'Etat. 17. Le Formulairc, pour la publication des Lois 6c des Réfolutions que le Diredoire a recues , (Acle dc Conftitution, Art. CIIL} eft comme il fuit:  ( 1*5 ) „ Le Diredoire Exécutif de la République , Batave fait 1 avoir que 1c Corps Repréfentatif , ayant délibéré dans la forme déterminée par ia , Conftitution, que &C- ( Icïfuivent les principes fur lesqv.els repofc la Réfolution.) „ a réfolu & ordonné: (lei fv.it la Réfolution rnême.) „ En conféquence le dit Diredoire ordonne, au „ nom du Corps Repréfentatif, que cette Loi fera n publiée 6c affichée partout oü il appartiendra." 18. La Formule dont fe fert le Diredoire, en renvovant une Loi a la Deuxième Chambre, (Jcle de Conftitution Art. CIV.) eit celle-ci: ' „ Comme la forme, prefcrite par la Confritu„ tution , manque a cette Loi , le Diredoire Exécutif ne peut la faire publier. F 3 SÜP-  SUPPLÉMENT RËGLEMENT4 LETTRE D* Jppartenant au titre VL première sectio n, Des Calculations des Dépenfes de 1'Etat* Art. i. Dès que 1'appercu des dépenfes deï'Etat eft cnvoyé par le Directoire Exécutif a la Première Chambre , celle - ci fait examiner par Hfre Commilfion > nommée a eet eftet, s'il eft dreffé comme il eft déterminé par leg Art. CCX1V. & CCXV. Si cette Chambre. n'y trouve aucun, défaut, elle en donne connoiffance au Direétoire Exécutif, en propofant les éclairciOemens & les additions qu'elle defire. 2. Le Diredoire Exécutif fatisfait, au plutót , au deur de la Première Chambre... 3. Lorsque 1'appereu des Dépenfes de 1'Etat 1 $ft. mis dans la forme convenablc-% la Première Cham^  C 127 ) Chambre 1'envoie, fans délai , aun Commiflaires dc la ComptabiUté Nationale, qui 1'examinent attentivement & font parvenir, au plus tard fous un mois, a cette Chambre les obfervations qu ils font deffus, arücle par article. 4 Le Corps Rq^réfentatif délibère & conclut'alors fur cette réfolution , dans la forme ordinaire, avant la fin de 1'année. 5. Le Diredoire Exécutif envoie, en cas de néceffité, un appercu extraordinaire, dreffé comme il eft déterminé a 1'Art. CCV.- &.l'on-agit alors a fon égard fuivant les Art. I. IL III. & IV. précéd. DEUXIÈME SECTlON. Des Commiffaires de la Tréforerie Nationale & de la ComptabiUté Nationale. 5 Des Citoyens ayant drok de vote , agés de trente ans accomplis & habitans la République Batave, depuis les dix dernières années, peuvent feuls être élus Commiffaires de la Tréforerie & de la ComptabiUté Nationales. 7 Les Commiffaires- & k* Sécrétaire de la Tréforerie, ainfi que les Commiffaires & le Sécrétaire de la ComptabiUté Nationales ne peuvent étre parens entre eux , ni des'Membres du Dir E 4 -  C 128 ) reétoire Exécutif & de IeuW /Vens te** < troiüème dégré de 06^^^^" * 1 8. II fortira annuellement «» des ^ Gom-. Miffiuresidela Tréforerie; 6c des fept de la Comp. . tabil, é Nationale il en fortira deux , les rr lis Premies années & un, h ^trième.Sköt aX leur nomination, Ie Direétoire Exécutif détenid «era a Pégard des Premiers, & la Chambre, a 1'égard des Derniers, 1'ordre fuivant lequel s'effeétuera cette fortie. 5>- Le Membre fortant eft rééligible. f'^s'det -VT2nCe d'UJ1 Membre' Ies Co1™^ f.ar s de h Tréforerie envoient au Direcloire Exécutif 6c ceux de la Comptabilité a la première Chambre une Llfte de trois Perfonnes, parmi iesqudlcs ils font un choix. il. Les Commiffaires de Ia Tréforerie 6c de la Comptabilité Narionale nomment privativcment leurs Secretaires 6c leurs Commis particulier*. aux appointemens que Je Corps Repréfentatif devra ' déterminer; 6c ils les deftituent. Nul d'entre eux ni leurs Sécrétaires ne peuvent avoir de part direétcment ni indiredement dans les livraifons, - affociations ou Fermes, au profil de la République. 13. Les Receveurs Naüonnaux 6c autres Of. ficiers  C ** 7 Üciers de Finances (dont le Corps Repréfentatif détermine le nombre & les appointemens) qui font nommés par le Directoire Exécutif fur des In Iru&ions particulièrcs, doivent avoir demeuré , les cinq dernières années , dans le Département, auquel ils font deftiués , & font tenus a fournir , k la prife de poffeffion de leur emploi, une cautton proportionnée a fon importance, laquelle eft renouvclïée tous les trois ans &: oü les Membres du Direétoire ne peuvent avoir aucune parilis ne peuvent non plus appartenir aux Membres du Diredoire au troifième dégré de confanguinité ou d'affinité. 14. Ces Receveurs & les autres Officiers de Finance nomment leurs propres Suppots & Commis , & font refponfables pour eux penbnncliement. 15. Ils font obligés d'informer immédiatement le Direétoire Exécutif de tous les préhulices fur ic fait des Finances, qui parviennent a leur connoiffance , ainfi que de toutes les fraudes & contraventions commifes a eet égard. i 6\ Le Diredoire Exécutif fufpettd ces Receveurs & ces Officiers , en cos de négligence dans Pexercice de leurs fondions; & il fait por ter les plaintes contre eux, par devant la Cour Départementale de Juftice, dont les accufés relfortent, par F Accufateur Public de cette Cour, F 5 tffr  X 130 ) T7. Nul Receveur National ne fait jamais de fayement que fur une ordonnance des Commisfaires de la Tréforerie, fignée duement par eux & enregiftrée par ceax de la Comptabüité Na? tiönale.. SUP-  C 131 ) SUPPLÉMENT RÈGLEMENT LETTRE E, Jpparte-nant au titrë IX, De mode de Revïfion de la Conjlïtution. Art. I. Pour la nomination de la CommisJion de Revïfion de la Confiitution, feront &<5tivées toutes les Alfemblées Primaircs, dans Funiverfalité de la République , lesqueiles feront convoquées, a eet elfet* dans 1'annéc 1803 , au jour ordinaire de la noinination des Membres du Corps Repréientatif. 2. Chaque nombre de quatre des'Diftricts les plus voifins élira un Membre & un Suppléunt a cette Commiffion. S'il fe trouve un refte de plus dyun DiftricT:, il nomme un Membre & un Suppléant; mais s'il jie refte qu'un DiftriA, il eft. réuni aux quatre. Jes plus voifms. 3- Chaque Aflemblée Primaire nomme un Revifeur & cnfiüte m Ele&eur a 1'Aflemblée de DiF 6 ünct  I 132 > ftna & fon Suppléant; le tout fuivant le made • determmé au Titrc II. «Sc au Klghment Lettrb A. pour les Membres du Corps Repréientatif. 4- Les Con&tioiis requifes- d'un Revifeur & de fon Suppléant font, qu'ils foient Citoyens ayant droit de SuSrage, tgés de traite ans accompli , habitans la République depuis les ** ««^res annécs, ou s'ils font nés ailleurs ttepms les quinzc dernières années ; & qu'ils' ne ioient en outrc revètus d'aucuns emplois ou placcs d'une Adminiftr«ion. 5. Le deuxième jour après 1'élection , les Liecteurs réuiiis des Alfemblées Primaires fe rendeat daas les- Chefs-lieux, défignés h eet eflet pour la tenue d'une AfTcinblée de Diitrid. 6. Dans cette Aflèmbice de Diftria, qui eft aufli tenue fuivant le Reglement, Lettpe A -II eft fait: A' *.) Sur toutes les Lettres de Créance des Electeurs, une Lifte des Perfonnes nomméesRevifeurs dans ce Diftrtö, & 1'on note, après le nom dechacun, par combien. d'As* femblées Primaires il a été nommé. *.) Sur les Electeurs qui font la préfens, on nomme, au fort , trois Perfonnes chargées d'eneduer, a 1'époque & au lien détei-minés auparavant par la Loi, avec un égal nombre d'Electeurs élus de la meme ma-  ( T33 > manière de cliacune des trois Aïïembrées de Dirtrid les plus voiünes, 1'éledion d'uft Revifeur & de fon Suppléant, fur les Liftes raifemblées & reünies des quatre Diftrids joints de la manière preferite, touchant 1'éledion des Membres du Corps Rcpréfentaüf, au Reglement Lettre A. 7. Tous ces Fondés de pouvok recoivent, a eet effet ^ a 1'Aucmblée reitöie un Mandat convèfiablc, avec la Lifte de tous les Membres nommésfaite fuivant 1'Art. VI. Lettre a, tous deux fignés par le Préfident & le Sécrétaire de leur Asfemblce de Diftrid particuliere» 8. Tont ce qui eft déterminé par le Reglement Lettre A» Dcuxième Sedion, touchant les Elus au Corps Repréfentatif, eft applicable aux Revifeurs & aux Suppléans élus de cette manière. 9. Le Préfident de cette Affemblée Eledorale réunie donne immédiatement connoiffance au Biredoire Exécutif de 1'éledion qui a été faite. - Lorsque le Diredoire Exécutif a recu tous les avis & a légalifé les Lettres de Créances de tous ceux élus Revifeurs & Suppléans ( a 1'effct de quoi ils les lui envoient fous quatorze jours après 1'éledion ), II donne connoiffance au Peuple, par nne Proclamation, de la nomination de la Comjuiglon de Revifion, 6c il y fixe en meme temps- Fr ^ >  < m ) Ie jour auquel fes Membres devront fe trouver air lieu défigné, pour y prendre féance.- 10. La Commijjlon de Revifion s'aiTemble dans la Ville d'Utrecht. 11. La Commiiïion commence fes opcrations fix femaines, au plus tard, après Féleftion, aprèsavoir fait individuellement la proteftation ordinaire entre les mains d'un CommiiTaire du Direftoire Exécutif. Elle élit pour Préfident le plus agé de fes Membres & prend' un Sécrétaire en fon fein. % 12- Pendant b durée de fa feffion, la Commitfion de Revifion ne recoit point d'ordres ni de commandemens d'aucun Pouvoir, quelqus foit fon nom, relativement a 1'objet ou au mode de fes déIibératibns. Ses Membres ne font jamais responfablcs pour les avis ou les opinions qu'ils ont émis. Pendant le temps de leur feffion, ils ne peuvent pas être mis en jugement d'une autre manière que les Membres du Corps Repréféntatif. La Commiffion n'afïïfte jamais a des cérémonies publiques. 13. Tout Citoyen, ayant droit de fuffrage, a celui addrelTer, pendant le premier mois de fafesfion, les propofitions & réflexions individuelies, écrites, motivées & fignées par lui, de fa propre main, qu'il jugera nécegaires pour 1'améHo^ tation de la Conftitution.  % 135 > 14. La Commiflion examine convenablement toutes ces Réflexions ainü que celles qui lui font envoyées, dans le mêmc temps, par les Membres d'un Pouvoir Public ou du Dire&oire Exécutif. 15. Elle n'ëtend pas fon examen ou fa détertnination au-dela de la Partie, de 1'Article ou des Articles* pour lesquels des réflexions oudes propofitions lui font envoyées r d'après les Art. 13. & 14. 16. La Commiflion termine fes délibérations, dans les quatr.e mois qui fuivent fa première féance , & elle envoie, fans délai, au Dire&oire Exécutif fon rapport par écrit & figné- de fon Préfident & de fon Sécrétaire.. 17. La Commiflion dt Revifion eft' diflbnte im* médiatement après eet envoi. 18. Chacun de fes Membres jouit, pendant la d'urée de fa feflion , d'une indemnité journalière de dix florins;. & il reeoit, a fon arrivée &a fon départ, trots florins pour chaque lieue de diftance de fon domicile de la ville ÜUtrecht, pour frais de voyage cc de transport, 19. Le rapport de la Commiflion envoyé au Direftoire Exécutif , fuivant 1'Art. XVI. contient une réda&ion claire de la Partie, de 1'Article ou: des Articles de la Conftitution , qu'elle a chan- gésT  ( 136- ) gis l ou bien les raïfons pour lesqueüej elle n'approuve pas les changemcns propofés. 20. Le Direéloire Exécutif rcnd ce rapport public par rimpreflion & fajt une Pabücatioa a ce fujet. Uïi II convoque enfüite toutes les Affembïée^ Primaires de la Répubiique. entièrc , pour approu\-er ou re jetter pat oui ou non, a un jour fixé & au moins quatre femaines après la publicationmentionnée Art. XX. les changemcns projcttés dans la Conftitution par la Commijfion de Revifion , Article par Article. 22. On met duemerit par écrit Ie rcfultat des fuffrages, a la majorité, avec le nombre de ccux qui auront voté pour & contfs dans ch-aquc Asfemblée Prlmatse, & il eft figné par le Préfident & par le Sécrétaire &' envoyé iminédïatcment au Directoire Exécutif. 22. Le Dire&oire euvoie au Corps Rcpréfentatif tous les rapports, qui lui font parvenus. 24- Le Corps Repréfentatif informe auffitötle' Peuple par le Directoire Exécutif, en une Proel amation, du ré fuitat des fuffrages a la majorité de toutes les Affemblées Primaires.. 25. Les Aiticles de la Conftitution , qui font ainfi approuvés , ont force deLüi, Sitót après' leur publication. 26:  C 15? ) 25. Si tous les changemcns propofés font rejettés , la Conftitution refte confirmée pour le temps des cinq amices fuivantes. 27. Après ce laps de temps , & enfuite de cinq en cinq ans, il peut y avoir une nouvelle Revifion, mais fetüement dans ces deux cas-ci: Que le Corps Repréfentatif, fur une propofuion niotivée de la Première Chambre & approuvtfc par la Dei:.xiè;ue Chambre, déclarc la ndeefiité de la Revifion (Tvn ou de plüfieürs Articles de la Conftitution. Les troh leelurcs d'une tclle propofition s'e^cciuenc dans chacune des deux Chambres , de dix en dix jours chaque ibis. Pour la perieclion d'une réfolution a eet égard , il faut, dans chaque Chambre, la majorité abfolue des fuffrages de tous fes Membres convoqués pour cela formellement aupafavant. Une propofition femblable de la Première Chambre ne peut ètie rejettée par la Bwxïème Chambre qu'a une majorité des» deux tiers du nombre complet de les Membres. ~~b.) Ou bien li quinze mille Citoyens, ayant droit de fulïrage , fc font addreffés au Corps Repréfentatif, dans les fix derniers muis  C 133 ) mois de Ia dixihne, qvAnzümt ou vïrigtihne année, par Pétitions individuelies 6e figne'es, pour -le changement de eet Article ou des Articles de la Conftitution. Ces Pétitions doivent indiquer clairement 1'Article ou les Articles , auxquels on defire qu'il foit apporté du changement, ainfi que le changement lui-même que 1'on propofe. Elles doivent étre fortifiées en outre d'un témoignage de 1'Adminiftration Communale, touchant le droit de vore de leurs fignataires. 2.8. Lorsque 1'un des deux cas , ou même tous les deux, ont lieu Ie Corps Repréfentatif en fait donner connoiflance an Peuple par le Direétoire Exécutif, en une Proclamation, & convoque toutes les Aflemblées Primaires de la République a un jour déterminé , pour décider Anicle par Article, fi la Revifion fe fera , ou non. 29. Le Préfident de chaque Aflemblée Primaire envoie de nouveau le réfultat des fuffrages au Direftoire Exécutif, qui, fur tous les rapports , qui lui font parvcnus, prononce la décifion définitive du Peuple, dont il eft donné immédiatement connoiflance au Corps Repréfentatif 6c a. la Nation, par une Publication. 30. Si la Majorité des Aflemblées Primaires «téclare qu'il ne fe fera pas de Revifion, la Con- fti-  ( ï 39 ) ftitution refte cóttftrmée pour les cinq annces fn*vantês. 31. Si cette Majorité defire une Revifion, les Alfemblées Primaires font convoquées pour, au jour fixé annuellemcnt pour l'éle&ion des nouv*aux Membres du Corps Repréfentatif, nommer en même temps des Revifeurs de la manière préferite ci-delTus Art. i.—YIIR 3 On obferve exa&cment en outre, en ee cas, tont qui eft ordonné ci-delTus, (Art. 9.— 24?. ) avec cette feule dilférence que la Commifion de Revifion ne peut pas mettre en délibération d?autres Ardcies que ceux qui font propofés au Peuple par Publication, d'après i'Art. XX. -AR-  C 140 ) ARTICLES ADD1TI0NNELS h L'ACTE de CONSTITUTION. Du Payement des Traltcmcns des Miniflres de VE~ glifc ci-devant dominante. — DcsPenJïons de leurs Emèritcs & de 'leurs PïuycS, Les kiens Spirituèls ddclarcs Natïonnanx; — du Partage des Eglifes & des Presbytères. Prorogation des Etabliffemens Publics dlnflruclion. — Da Vamêlioration des Fonds incultes & de quelques Riv/ères, dont on ne fait point fnaintenant d'ufage, pour Paccroifement de PagricuUure & du Commerce; &' de la Prorogation des Corps Adminifiratifs. (AdminiftrativeBeftuuren.) Art. I. Les Communautés de 1'Eglife ci-devaiK dominante continueront dc jouir, pendant les trois premières années après FAcceptation de la Conftitution, c-.s Traitemens ordhv.ires de leurs Pafteurs & Prófefleurs , par forme de Penfion, fur la Caiflê de PEtat, afin que dans eet intervalie elles faflent les arrangemens néceilaires pour leurs appointemens uitérieurs. H. II eft aii'Ti adjugé a leurs pafteurs, pour auift longtemps, ce qu'on appelle Kindergeld.. llh  C ui ) . HL Tous les Pafteurs , Profcffeurs & leursr Veuves, qui fe trouvoient penfionncs au premier Janvier 179B., continueront de jouir, pendant leur vic, des penfions, qui leur ont dté recordées , pourvu qu'ils faflent voir a 1'adminiftration de 1'cndroit, oü ils demcurent, qu'ils n'ont pas fix cent florins de revenus annuels, outre la dite penfion, & qu'ils donnent des preuves de leur attacliement au préfent ordre de chofes. IV. Tous les Biens & Fonds Spirituds, dont étoient payds prdeddemment les Traitemens ou Penfions des Pafteurs ou Profeffeurs de 1'Eglife ci - devant dominante , font ddclards Natiónaux pour fatisfaire d'abord , par leur moyen , aux Traitemens & aux penfions , qui fubfiftent encore , & pour être employés enfuite a un fond fixe pour 1'Education Nationale & pour le foulagement des Néceiïïteux; reftant toute fois fans empèchement la prétention qu'un Corps ou une Coramunauté peut faire delfus & qui devra être préfentée au jugement du Cojrps Repréfentatif, enfournisfant les preuves nécclfaires. V. Tous les autres [Biens Ecclëfiaftiques, acquis par une Communauté Eccléfiaftique, par don volontaire , héritage, Colle&e , ou achat, font reconnus la propriété légale des PoffelTeurs, leur font affurés comme tels. VI. Tous les Temples & les Presbytères, de 1'Eglife ci-devant Dominante, en tant qu'ils ne font  C ) font pas pfopriétés légales & particulières par ièur Conftruétion fur la CahTe diftinfte de la Commu* nauté, font laifies a la dispofition de chaque Adminiftration locale , pour opérer un accommodement a eet égard entte toutes les Communautés Eccléfiaftiques, & cela dans les fix premiers mois qui fuivronc Facceptation de la Conftitution. La bafe de eet accomodemeiit fera, dans chaque , le plus grand nombre de Membres des dj» verfes Communautés Eccléfiaftiques, ce qui compofera ainfi la majorité relative des atfies. Elle aura la préférence a 1'égard du retrait d'une Eglife ou d'un Presbytère locaux, fous la reftriétion toute-fois qu'après qu'une eftimation de la valeur de ces batimens aura été faite, il fera effeéhié un rembourfement modéré foit en un, foit en plufieurs termes, aux autres Communau* tés Eccléfiaftiques, a proportion de leurs Membres, & qui toutes , par cette reftriétion, font tenues avoir fait pour toujours ceffion du droit commun. Les Eglifes & Presbytères , qui feront ainfi retraits feront en tous temps poifedées , gérées