tk que tout ce royaume ne devienne non feulement fruftré du grand bien qui luy eftoit offert par cette aflemblée, mais qu'il foit encores pis, fi tant eft qu'il puifle fubfifter. Et partant, mef-
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fleurs, je vous prie de fout mon cceur Sc affeetion , vouloir encore délibérer fur ce poinc~t , duquel dépendent tous les autres , mefmes la confolation Sc confentement que vous defirez, 8c qui importe le plus a 1'éftat de ce royaume, 8>c de ceux auxquels on ne peut faillir deux fois. De ma part je recognois que non feulement mon intérêt, comme de tous les autres citoyens, eft conjoincb avec le public : mais après la perfonne du roy mon feigneur , 8c mon feigneur fon frere , j'ay plus grand intéfeft a la confervadon 8c reftauration de ce royaume que perfonne de ce monde. Et par ainfi vous me trouverez tousjours preft tk affeétionné a faire avec vous tout ce entiereinent qui viendra au bien 8c repos d'iceluy, 8c a y expofer tout ce que Dieu m'a donné de moyen, ck ma propre vie, comme auffi a vous complaire ckfervir a tous en général , 8c m'employer pour un chacun de vous en particulier, en tout ce qui me fera pofïïble. Et paree que j'ay répondu plus particulierement a meflieurs vos députés en ce que je defire ck demar.de eftre receu de vous, je ferai fin a la préfente, priant Dieu , meflieurs, vous vouloir bien infpirer tk illuminer par fa fainéte grace, Sc fon faincT: Efprit,
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Les inftruftions du roy de Navarre font fort amples, & commencent par aclions de graces envers les eftats, de luy avoir ^§]VOyé des prin~ eipaux d'entr'eux : les loue du zele qu'ils ont au bien & repos de ce royaume : craint toutefois que la requefte qu'ils ont faite au roy, de ne tolérer en ce royaume exefcice d'autre reiigion que la romaine, ne foit pas la voye pour parvenir a ce repos tant defiré, n'y d'appaifer les troubles, qui feront d'autant pires que les précédens, qu'il n'y aura moyen de les pacifier1^ quand bien a la fin les deux parties le voudroient : & mefmes depuis qu'on fait des ouvertures fi dangereufes & pernicieuiés a tous accords a 1'avenir, que de ievoquer en doubte que ès accords qui ont efté faits par cy-devant, le roy, n'a peu obliger fa foy peur la confervatipn de fon eftat, & de tout ce royaume. Que partant ledit roy de Navarre prie & reprie ladite affemblée au nom de Dieu, & pour l'obligation qu'ils ont au bien du rcy & de la patrie, d'y vouloir bien penfer & repenfer, comme eftant de la plus hafardeufe chofè , & de la plus grande importance dont on ait jamais deliberté en France.-
Les prie confidérer , non feulement ce qu'ils defirent, mais ce que ce pauvre royaume peut
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comporter, & ce qui fe peut faire : comme lé malade defireux de fanté , qui ne prend pas ce qu'il trouve^igréable tk k fon goüt, mais fouvent ce qui eft bien déplaifant tk amer, comme plus convenable a fa maladie.
Que s'il fait mal au cceur des catholiques, qvi jouiffent de leur reiigion, fans qu'on leur faffe aucun trouble, voir ceux de ladite reiigion, k qui on la veut ofter du tout, après leur avoir tant de fois accordé , & fi long-temps permife : il ■ defire ai-ffi que les eftats confidérent foigneufement qu'envain on s'eft efforcé de la fchvfer de ce royaume, & des royaumes d'Angleterre, Hongrie, Boëfme, Dannemarc, Efcoffe, Suede, Suiffe, &c Allemagne , ou elle a mis le pied, & que fa Majefté a fait ferment en Pologne de •maintenir 1'exercice de la dite reiigion, & n'y rien changer, de peur de troubler 1'eftat.
Ne s'arrêter a ce qu'on tient ladite reiigion pour héréfie : car quand ainfi feroit , ce que non , elle ne fe devroit ny pourroit ofter par une telle affemblée , ains par un concile général, auquel toutes parties font oüies.
Et quant k ce qu'ön vouloit s'aider de 1'exemple de fon pays de Bearn, duquel 1'exercice de la reiigion catholique fut oftée par la défunte royne fa mere, ledit roy de Navarre
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a délibéré & ja commence d'y remettre ladite reiigion.
Et partant ledit roy de Navarre prie & reprie ladite affemblée pour la troiiiefme fois , d'y vouloir bien penfer, & remettre 1'affaire en délibération.
Quant a ce que ladite affemblée defire que le roy de Navarre fe conjoigne avecque le roy 8c avec elle, ledit roy de Navarre penfe leur eftre conjoint par tout Hen naturel & public , 8c n'a eu jamais & ne veut avoir autre intention que de luy obéïr, & faire tout très-humble fervice. II a eet heur 8c honneur de luy eftre fi proche parent & allié, & reconnoift lui eftre tant obligé par tant d'honneurs Sc de faveurs qu'il a receu de fa majefté, qu'il ne fe peut defirer plus étroite conjon&ion. Et fi elle fe peut accroiftre par humble fervice, il le fera.
Quant a ce qu'en particulier ik defirent qu'il ait k faire qu'il n'y ait qu'une reiigion catholique romaine, Sc quitter celle dont il fait profeffeffion; il a accouftumé de prier Dieu , & ie prie en une fi belle affemblée , que fi fa reiigion eft la bonne, comme il croit, qu'il vueille 1'y confermer 8c affeurer. Que fi elle eft mauvaife, luy faffe entendre la bonne, & iiluminer B b iij
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fon efprit pour la fuivre, 8t/y vivre & mourirj & après avoir chalTé de fon efprit tous erreurs, lui donner force & moyen pour aider a la chaffer de ce royaume, Sc de tout le monde, s'il eft poffible.
L'archevefque de Vienne dit , que les miniftres avoient fait effacer cette claufe entre ligne, & que le roy de Navarre la fit adjoufter,
Prie l'affemblée de fe contenter de fa refpohfe , Sc néantmoins fi elle en defire une plus ample , la prie ne trouver mauvais, qu'en chofe de telle conféqucnee & importance il y penfe davantage, & attende avis d'une affemblée de ceux de ladite reiigion Sc catholiques unis, qui fe doit faire, par commandement du roy, a Montauban, dans peu de jours. Cependant la compagnie fe peut affeurer qu'efie trouvera le roy de Navarre tousjours très-enclin & affecTionné a la paix , & a tout cc qui appartient vrayement a 1'honneur de Dieu, au fervice du lloy & repos du Royaume, quand il devroit pour eet effet fe bannir volontairement , & aller pour 1'honneur Sc reputation du roy expofer fa vie hors d'iceluy avec une bonne troupe de mefme vor lonté & affeclion.
Apres que le dit Archevefque de Vienne cut fait ledure & répit des chofes fufdites, il dit
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tic s'eftoit jamais pratiqué, quoy que le rcU yaume fuft venu en trop plus grand dangef qu'il n'eft a préfent; mefmes du temps du roy Jean : que la néceffité des affaires n'eftoit telle, qu'on deuft venir a ce poin& de vendre le domaine, dautant que le roy avoit fonds d'ailleurs pour faire la guerre, fignamment par deux millions de livres qu'il faifoit lever furie peuple; par le fecours qu'il tiroit du clergé, par la retention des rentes conftituées, tk gages de fes officiers , tk par la vente de quelques offtces par luy nouvellement érigez, comme de regratiers a fel, tk greffiers de tailles t que le domaine eftant aliéné, il feroit néceftaires pour 1'entretenement de 1'eftat du roi, d'en remplacer autant qu'il en feroit ofté , tk que cela rétourneroit furie pauvre tiers-eftat feulement, & non fur les deux autres, qui le confentiroient aifémenf* Nonobftant lefquelles raifons ainfi déduites , dit ledit fieur préfident audit fieur de Bellievre, que la compagnie délibéreroit fur Ia propofition par luy faite, comme il advint apres la retraifte duclit fieur de Bellievre. Et la reftn lution fut prinfe par l'affemblée, qu'il ne feroit touché au domaine du roy, tk que fi fes affaires eftoient fi urgentes tk preffées, qu'il fe pourroit accommoder de la moitié des rentes
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conftituées, tant fur les villes que commuritm* tez de ce royaume , excepté les rentes qui eftoient deuës aux veufues & pupilles: pourroit auffi lever empruns fur les financiers, & ceux qui ont fait party avec luy, 6c encores vendre du domaine de I'églife, jufques k telle fomme qu'il aviferoit eftre de befoin. Et pour faire entendre'cette derniere conclufion au roy, fut député le préfident Hémard, qui eftoit fort indigné de n'avoir peu obtenir ledit confentement, 8c le roy fort fafché de ladite réfolution. ,-, .... ' ,.«,-.; , <• • ' '■ •: Le mardy 26. dudit mois dè février Ia compagnie du tiers-eftat fut affemblée apres difner, pour recevoir meffieurs 1'évefque du Puy, de Rochefort 8c Tole, qui eftoient revenus de devers le marefchal Danville, 8c oüir 8c entendre 1'effet de leur légation : qui fut, que ayant trouvé ledit marefchal en la ville de Montpeliier, ils luy avoient préfenté les lettres qui luy eftoient efcrites par les eftats, 8c propofé les chofes defquelles ils avoient efté chargez par leurs mémoires 8c inftruéiions, lefquelles il avoit prifes de bonne part, mettant a 1'oppofite beaucoup de raifons en avant, qui devoient mouvoir les eftats d'entretenir la paix pluftoft que femettre ce royaume aux
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troubles dont il eftoit forty, ainfi qu'il eft plus au long contenu és inftruclions ck lettres par baillées aufdits ambaffadeurs. Mais il fait a noter, que les proteftans & catholiques unis avec ledit marefchal, enfemble ledit marefchal ne voulurent pas que les lettres, inftru&ions ck paroles de créance f uf-fent tenues fecrettes, ck communiquées feulement audit marefchal, mais -e tout fut dit ckleu publiquement.
Copie des lettres dudit marefchal aux eftats af femblès en la ville de Blois.
La fuperfcription portoit, A Meffeurs, MefJzeurs de raffemblée , fe tenant préfentement en la ville de Blois. Paree que ledit marefchal, proteftans, ck catholiques unis, enfemble les députez du roy de Navarre ck prince de Condé, avoient protefte de nullité contre lefdits eftats ou affemblée, dés le vingt-deuxiefme feptembre 157(3 ck la protefiation avoit efté envoyée au roy, qui fit refponfe le vingt-huicTiefme ocTobre enfuivant.
MESSIEURS , j'ay eftimé un grand honneur ck faveur, que voftre affemblée m'alt communiqué par Meflieurs du Puy, de Rochefort & de Tole les députez préfens porteurs, leur
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ddïr fur ce qui fe traite en icelTé : lequel ; comme catholique iffu de la maifon, qui s'eft confervé le nom des premiers chreftiens , ck ayant efté nourry & efleué en cette fainéte reiigion, j'ay trouvé ck trouve bon , ck pour 1'obtenir je facrifierois tres-volontiers ma propre vie, ne le pouvant faire pour un meilleur effet. Mais confidérant ce qui s'eft paffé, ck la faifon oü nous fommes, j'ay eftimé eftre mon devoir, comme officier de la couronne, vray èk naturel confeiller d'icelle, de vous repréfenter par les inftrucTions que j'ay baillées aufdits députez, 1impoffibihté d effeétuer cette intention, m'eftant cffayé de vous remettre devant les yeux ce qu'on doit pezer, auparavant que de nous plonger au gouffre des malheurs, qui nous ont tant affoibli, ck defquels on cfpéroit eftre a préfent dehors, tant au moyen de redit de pacification, que du bon confeil qubn fe propofoit devoir eftre donné au roy, vous fuppliant les balancer, avec cela que j'ai dit de bouche aufdits fieurs députez. Et croy/z que j'ay trop fait de preuve de la fidélité ck affection que moi ck les miens portons au roy ck a cette couronne, pour ne manquer au devoir de vray ck fidele fubjet ; n'ayant jamais vifé qu'a ce que j'ay eftimé
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pouvoir apporter repos & tranquillité a ce pauvre 8c défolé royaume : lequel fur tout nous devons empefcher de tenter une dernière ftcouffe, pour le voir fi fort attenué, qu'il n'a qtialt plus que la iuperficie. Je vous fupplie encore derechef, meflieurs , y bien penfer, 5c eftre affeurez que de mon cofté j'y preéteray tout le moyen & le pouvoir que Dieu m'aura mis és mams, ainfi que lefdits fieur députez vous difcoureront plus particulierement: fur lefquels me remcttant, je me recommanderay bumblement a vos bonnes graces, & prieray d:eu, meflieurs, vous .donner en fan te, longue vie. De Montpellier ce 7 février 1577, & au bas, voftre bien obéïffant amy a vous aire fervice.
~l£m ^-jb 3Ti!!J09TUA Tjyqola^uon ab sup'itt'E^ Henry de Montmorency.
S'enfuit Vi'nftruc%ph dudit marefchal.
Ledit fieur marefchal a très-jufle occafion
de rendre de teut fon cceur tout le remercie-
ment poffible a meflieurs de ladite affemblée ,
pour 1'honneur qu'ils lui font, 6c 1'eflime qu'ils
ont de lui, reconnoiflant qu'il eft iflu (ainfi
qu'ils lui repréfenterent) de la tige de cette
maifon qui a produit tant de grands perTónna-
ges, fidèllès a leur prince 6c patrie, qui avec
leurs mérites ont efté pourvueus 6c efleus a
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grandes tk honorables charges , èfquels ils ont toujours fait paroiftre combien ils eftoient amateurs du fervice de leur prince , tk de 1'augmentation de leur couronne.
Si ceux-la ont toujours efté pouftez de cette fplendide volonté, tk en ont rendu & produit en public les effets, ledit fieur marefchal, (qui grace a Dieu a tant retenu de la bonne inftitution & nourriture paternelle, qu'il ne méconnoift ce qui eft de fon devoir) eft preft, tk appareillé de fuivre la tracé de fes devanciers, tk aimeroit nfieux jamais n'avoir efté mis au monde , que de foiiiller & contaminer cét illuftre & fleuriftant renom que la maifon de Montinorency s'eft acquis, de la fource de laquelle il eft forty, fans dégénérer de leur fidélité & affeéticn.
Or fi par Ie pafte les occafions efquelles fes devanciers fe font employez pour la grandeur de ce royaume, ont efté difTérentes I celles d'aujourd'huy, il faut croire que le but a toujours efté femblable, tk que les travaux tk fer, vices qu'ils ont faits tendoient a la fplendeur ck félicité de cette couronne.
II faut donc confidérer, que ce a quoi nous voulons penfer, eft pour cette feule caufe, & quiconque me s'eftudira a fe facrifier pour le
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bien de fa patrie, eft indigne d eftre né en icelle, n'y porter, tiltre d'honneur quel qu'il
Ledit fieur marefchal void tk a veu tk connu oculairement quels ont efté les maux dont nous avons efté oppreffez, & qui ont quafi renverfé ce grand tk floriffant nom francois, invincible & formidable k tout le monde.
Mais de la caufe dont ils nous font procédez, qu'elle ne fe puifle attribuer a autre que k la volonté de Dieu, qui pour nos péchez tk fautes nous les a envoyez , il ne le peut dire quafi autrement. Bien confeffe-til que Dieu ( qui retient en fon fecret jugement les raifons pour lefquelles il nous afflige) a permis dans le cceur des hommes la diverfité de reiigion. Mais difcourant en fon entendement, que tout moyens tant ordinaires que extraordinaïres, ont efté inventez & excogitez par tous les plus fages mondains de ce royaume, pour couper la racine qui avoit pris pied dans le cceur de la plufpart des perfonnes d'icelui, pour ladite reiigion, lefquels n'y ont peu profiter : tk que avons éprouvé par tant de pertes de fang, de violence tk meurtres, tk infinis autres aftes tant hoftiles tk horribles, que le fouvenir qui eft encores devant nos yeux, nous en fait trem*
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Mer; que la force des hommes ne peut maiftnfer & donner le cceur de ceux qui ont 1'entendement touché de la reiigion & lefquels fe réfoluent a patir & perfévérer, & fe rendre perfévérans aux troubles & afffictions qui leur viennent : il ne peut fe repréfenter qu'il foit quafi poffible aux hommes de mettre fin a ce que Dieu s'eft réfervé, comme maiftre & fcrutatcur des cceurs d'un chacun.
Et pour confefler juftement de ce qui eft de fon defir, il veut dire & attefter devant Dieu & les hommes, qu'il n'y a créature au monde qui le puifte furpaffer d'affeftion & volonté pour 1'augmentation de la reiigion catholique, apoftohque & romaine, en laquelle ïl a efté nourry & efleué, & dont il fait & fera toute fa vie vraie & ouverte profeftion, eftant pouffé d'autant de piété, zele & affeétïon pour le fouftien d'icelle, ou'Iiomme puiffe eftre < & prie Dieu qu'il lui falie Ja grace de pouvoir a fon honneur & gloire , facrifier fa vie Pour un fi bon, faincf & jufte effet.
Ceux de la reiigion a préfent font fondez en tant de divers édicts & conceffions approuvans leur reiigion , qu'ils ont ftgfl& dg Ieur lang, qu'il eft bien malaifé de les faire condefcendre fi aifément k fe départir de ce qu'ils
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ont achepté fi précieufement, 8c qu'ils jugent feul remede pour les faire vivre Sc demeurcr en ce monde.
Et qui plus eft, le dernier édicb (obtenu tant folennellement, Sc avec 1'intercefiion des princes eftrangers) leur a fait connoiftre que ce que plufieurs difent, que deux religions fuffent incompatibles, n'eft vrai, veu qu'en fi peu de temps que Dieu a fait pleuvoir fur nous cette bénédiclion de paix; ils ont prins telle habituele enfemble, fpécialcment en ce pays de Languedoc, qui eft compofé de fi grand nombre de ceux de la reiigion, qui fe voyent meflez és villes, lieux, maifons, families, voire jufques au licl, efquels il faudroit mettre un entier divorce, fi la liberté, de laquelle ils fout entiers poffeffeurs, Sc qu'ils eftiment plus que leurs vies, leur eftoit tollue Sc oftée. De maniere, que fi violemment on vouloit prendre réfolution de rompre 1'édiét fur lequel ils fe font entierement fondez, Sc leur interdire leur elite reiigion, il eft très-mal aifé, Sc quafi impoffible d'y parvenir.
Car il faut confidérer que 1'union Sc volonté des perfonnes les rend forts Sc invincibles: comme au contraire, la divifion Sc partialité apporte toute ruine Sc fubverfion.
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fi °r/eU* du Ws de Languedoc, qui eft folennllement ,uré en préfence dudit fieur
WIÈÉ^iWervation &
°- ecüct, & avec un cccur Qu
Wou v.vreekmounr en icelui,
fm tr«-«-effaire entr'eux pour leur eon-
e ÏL ^ de ceux de'l
«^«on.qu, les peuft contraindre a faire ce
'~üfevoidparles aétes, & j cela fe font rendus fichez & arreftez. I faut donc mferer qu'avant cette connoiflance, q tfffl n Peuvent demeurer entr-eux fans equlé ils la voudront garder inviolablement, & pen' feont que ceux qui la leur voudro t oft r
de nouveaux maux, qui leur font encores fi -eens, que la feule appréhenfion d> rentre es tranfporte de paffion en fobfervation | leur tranquillité.
g fl aVam Vm*m de 1'ame de
tous unammement en ce navc ^ r > ■ , 3e renv J'i v i P yS' et Wialement de ceux de la rehg.on, qui par tant de preuves
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ont démonftré comme ils veulent acheter Cette liberté a eux donnée par édit : ledit fieur marefchal laiffe a penfer a meflieurs de Paflemblée, s'il eft en fa puiffance de pouvoir ce qu'ils lui demandent, et s'ils n'attireront pas fur ce royaume, et fpécialement fur ledit pays &e Languedoc, tous les malheurs qu'on peut iinaginer; lefquels pourront prendre tels traits, que au lieu qu'on eftime couper le chemin a la maladie qui a aftbibli ce royaume, on nous plongeroit dans un gouffre de tel malheur, qu'il n'eft pas quafi loifible de dire ce qui en peut venir en la fantaifie. Car' le défefpoir tranfporte les hommes hors de la raifon, et les contraint fouvent d'oublier leur devoir, d'autant que naturellement chacun eft enclin a la faluation de fa vie et liberté : et que pour la conferver, on recherche fans autre coniïdération, tout ce qui peut apporter profit.
Ledit fieur marefchal a bien voulu direétement repréfenter les dangers et évenemens poflibles, auparavant qu'en fon particulier faire aucune refponfe, eftimant eftre le devoir d'un vrai Francois de faire toucher ce qui caufe et peut caufer nos maux, a ceux qui ont le moyen d'y remedier.
Et pour faire entendre ouvertement fon in-
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tention, ayant Commlmqué de ce fait (tam* important qu'il excede quafi Ia capacité commune) avec plufieurs notables perfonnes qu'il a a cette fin appellez, il a trouve, après la ptotefiation cy-devan't faite, qu'il defire comme catholique, 1'avar.cement et augmentation de ia reiigion, autant que nul autre : que ce fait eft général et importe a tous les catholiques , et & ceux de la reiigion , qui ont receu 1'édit et jouiffent d'icelui , fpécialement au roi de Navarre, et a monfeigneur le prince de Condé: tellcment qu'il ne lui eft poffible de s'en pouvoir refoudre , n'y donner fur ce refponfe arreftée , fans avoir communiqué et conferé avec eux, et tous unanimement confideré les raifons et motifs qui ont poufte ladite aiffemblée de prendre le chemin auquel ils veulent entrer ; afin que cela leur eftant repréfenté tout ainfi que ce fait eft général, et non particuher, on puifté au nom du général, qui a efté intérene , prendre une bonne et falne réfolution , qui puiffe apporter confentement i ladite affemblée, et bon repos et foulagemcnt a ce pauvre royaume, qui ne peut plus refpirer des grandes fecouffes qu'il a euës : & lequel , fi Dieu ne le regarde de fon ceil de Pitié, tk illumine ceux qui ont le timon tk ad-
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mmiftratioh d'icelui en main, eft en extréme péril de retomber en un très-dangereux accident; lequel fera plus dur a fupporter, d'autant qu'il adviendra lors qu'on penföit voir le navire au port, tk eftre exempt du nauffrage •après un fi grand orage & tempefte qui 1'avoit quafi fubmergé. Ttllement que. ledit fieur marefchal fupplie humblement ladite affemblée avoir agréable fa refponfe, laquelle il ne peut ny ne doit faire autre. Confidérant que s'il eft en leur main de donner relafche a un fi grand tk périlleux mal, tk s'ils ne le font, ils encourront a jamais 1'ire de Dieu fur eux : & au lieu de la bénédiction qu'on fe prépareroit leur donner pour leurs fages tk prudens avis, les execrations •& malédictions du peuple qui patira tout le long, de cette cruelle guerre, font fuffifantes pour les faire rendre odieux a tout le monde.
C'eft en fomme ce que ledit fieur marefchal peut a préfent faire entendre tk remonftrcr a ladite affemblée, laquelle il fupplie encores d'en conférer, pour donner avis au roi d'un affaire qui importe le bien ou le mal de ce royaume, tk de mettre plus d'une fois en balance tout cc qu'on peut juger digne de confidération , & éflire pluftoft la douceur que la
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cruauté, tant déiagrëable & déteftable a Dieil & au monde : laquelle cruauté fera en regne, fi les malheurs nous font remrer a nos pre** miers tourmens : appellant leciit fieur marefchal Dieu a tefmoin du regret & déplaifir qu'il aen fon cceur, de fe voir rcduit aux plus dangereufes & périlleufes extrémitez qui fe puifuit piéfenter, defquelles il fera délivré, fi la providence de ladite affemblée met en pcix poflïbilité qu'il y a de venir' a la fin. qu'ils, défirent, qui eft 1'union en la reiigion Catholique ftule : a lajuelle de fon cofté .il a plus de cceur que nul, & la vovdioit avoir acheptée de fon fang , pourvtu qu'il fe peuft faire, fans la ruine tk défolation de ce pauvre royaume, duquel eftant officier, & de ceux qui y ont authorité, il veut eftre, jufques a la derniere goutte de fon fang, vrai, & fidele ferviteur : remerciant humblement ladite affemblée, du. bon tk fain jugement qu'ils font de lui, en quoi ils ne feront jamais deceus ni trompez % ains fera tousjours paroiftre qu'il n'y a aucun en ce royaume qui le puiffe en cela" furpaffer d'affection, en laquelle il demeurera ferme tk inviolable z jamais. Fait a Montpeilier le 8 février 1577. Signé, Henry de Montmorency. Et plus bas, par mondit feigneur, Marien.
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Le rapport' fait par lefdits feigneurs évefque, du Puis, de Rochefort & de Tole, de leur fiégociation au voyage qu'ils avoient fait vers monfieur le marefchal Danville, 1'évefque faifanl la relation a I'églife, le gentil-homme a la noblefle, Sc le troifiefme au tiers-eftat; Sc néantmoins tousjours s'accompagnant les trois affemblez, fut arrefté, fur 1'avertiffement qu'il donnerent, que le clergé Sc la noblefle fe devoient affembler le jour fuivant en I'églife faincT: Sauveur, pour délibérer fur le mefme rapport , comme auffi fur quelque traité de paix , qui courut depuis le retour de monfieur de Biron devers le roi de Navarre j que quelques députez du tiers-eftat fe trouveroient en ladite affemblée, Sc confereroient auflï avec lefdits du clergé Sc de la nobleffe, pour en faire après leur rapport i ce qui fut eftécTué Sc s'aftemblerent le jour fuivant ( qui fut le mer! credy pénultiefme dudit mois de février) au matin, aucuns dés députez des trois eftats, en I'églife faincT Sauveur, en laquelle affemblée fut entr'autres difcours fait ouverture par quelques-uns du tiers-état, de faire inftance de la paix envers le roi; Sc fouftenu k 1'oppofite par d'autres, tant du clergé que de la nobleffe quej cela ne fe pouvoit faire fans contreveni*
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dire&erhent a 1'article de la reiigion, porté paf
les cayers; en lorte que cette allemblee le departit fans effet.
^e meime jour, penuineime ae revner, aucuns députez du tiers-eftat au nombre de 32 de divers gouvernemens, s'affemblerent en la falie du tiers-eftat, comme ils avoient réfolu fecrettement, pour s'oppofer tant qu'ils pourroient a ce que Ie tiers-eftat ne demandaft la paix, jacoit que l'affemblée générale ne fuft affignée qu'au jour fuivmt Ce qu'ayant entendu Bódin député du Vermaudois, comme le premier de l'affemblée en 1'abfence des députez de Paris, leur remonftra que raffemblée eftoit affignée au jour fuivant. Et fur le bruit qui fut fait par toute ladite affemblée particuliere qui vouloit ufer de proteftations, ledit Bodin fit figne au greffier qu'il fe retiraft, ce qu'il fit : & voyant qu'il fe retiroit, ladite affemblée pria un des affeffeurs des greffiers de leur délivrer acTes de leurs proteftations, a fcavoir qu'ils n'entendoient changer ni altérer leurs cayers, ni demander la paix, & qu'ils n'avoient point de puiffance, que leur pcuvoir eftoit expiré , qu'il n'y avoit plus d'eftats, proteftans auffi de ' nullité de 'tout ce qui feroit réfolu en l'affemblée Ie jour fuivant par les autres députez. Bodin leur remonftre que s'iis n'avoient plus
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buiffahce, c'eftoit crime capita! de s'aftémbier fans mandement du roy, Sc de trutcr de la paix ou de la guerre, cas refervez k 1'a fouverameté : 6c moins pouvoïent-ils encore s'auihorifer en leurs proteftations, h'ajfapt ni co-ps, ni College, ni magiftrat, ni grcftler, ni tabellion. Les fupplia de vouloir diffiérer tcïle affemblée, laquelle de fa part ii ne pouv# t approuver; ce qu'ayant refufé, Ldit Bó/fin & quelques-uns pacjfigwes fe retirerent. Et ch-puis lefdits, députez particuliere firent efcrire par 1'un d'iceux leurfdites proteftations , 6c I rent, 6c firent une requefte particuliere fignée defdits 32, portant que le roy feroit fupplie de faire droict fur les cayers ,• aufqueh ils proteftoient ne vouloir rien ajoiuer ni diminuer, fri demander Ia paix , pour icelle requefte préfenter, au cas que les autres députez prélentaflent requefte tendant afin d'avoir la paix.
Le jeudy dernier jour de février, les députez des trois eftats furent convoqnez a fainf-Sauveur, pour oiiir la négociation & rem.onftrance ' de la paix, que fit le fieur de Montpenfier , eftant de retour du roy de Navarre. Et dautant que le lieu n'eftoit aflez capable, il dit aux trois ordres 1'un après i'autre, ce qu'il avoit fait coucher par eicrit, dont la teneur s'-ënfuTti . uiïq'.maiovK th eüY sun D d ij
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Meflieurs, vous fcavez qui a meu leurs majeftez de m'envoyer vers le roy de Navarre , Sc combien la faifon oü nous eftions lors de mon partement , mon indifpofition, age tk ïongueur de chemin , me pouvoit difpenfer d'un fi fafcheux voyage. Toutesfois poftpofant cette peine tk travail a 1'affecTion que j'ai au tièï-humble fervice du roy 6c repos de la france , je n'ai différé de 1'entreprendre, &C aller trouver ledit fieur roy de navarre, en la ville d'Ageii: oü après lui avoir bien particulierement fait entendre 1'intention de leurs majeftez, il m'a repréfenté tant d'occafions de mécontentement 6c de défiance qu'il dit avoir, que je me fuis veu plufieurs fois en terme de m'en revenir, fans rien tirer de réponfe de lui, qui peuft fatisfaire a fadite majefté. Finalement, le lui ai fait tant de bonnes '6c faintes remonftrances en public 6c en particulier, qui le devoient mouvoir a fe ranger a la raifon, 6c reconnoiftre ce que par droit divin 6c humain il doit a fon royaume 6c fouverain feigneur, que je 1'ai laiffé en une bonne volonté de recercher tous les moyens qu'il pourra pour parvenir a la paix, 6c qu'il ne tiendra a lui que ne 1'ayons. Ce qu'auparavant mon arrivée en cette cour, j'ai fait entendre a leurfdites ma-
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jeftez, par M. de Richelieu, Sc depuis par M. de Biron, afin qu'il leur pleuft fur le fait de la négociation prendre quelque bonne réfolution , leur ayant fait par eux propofer tous les moyens Sc remedes que j'eftimois les plus propres , pour pacifier les troubles, qui de fi longtemps nous travaillent. Je croy , meflieurs , qu'il n'y a perfonne de vous' qui faffe doute du zele que j'ai tousjours porté a 1'avancement de 1'honneur de Dieu , Sc fouflenement de I'églife catholique Sc romaine : Sc qu'en une fi fainte querelle, Sc pour le fervice de mon roi, j'ai a toutes les occafions" qui fe font préfentées expofé ma vie Sc mes biens, 8c aflifté a plufieurs batailles, tant en Ia préfence de fa majefté , que comme fon lieutenant général, Sc ayant charge de fon armée. Ce néantmoins, quand je confidere les maux que les guerres paflées nous ont apportées, Sc combien la divifion tend k la ruine St défolation de ce pauvre royaume : combien nos voifms étrangers font leur prorit de noftre malheur, 8c tafchent de nous y nourrir, afin de voir une fubverfion en noftre Eftat, qui a efté fi fleu-. riffant, Sc la nation Francoife fi redoutée, 8c crainte de toutes autres nations. Quand je penfe auffi le peu de moyens que leurs majeftez ont
D d iij
dè Mrë la guerre, la perte que ee léroit de têët d'hommes expérimentez au fait d'icelle, & affc&ionnez a leur fervice , enfemble le défaut de tant de chofes nécelTaires, les forces que tiennent nos ennemis tant en ce royaume qu'és -païs éfrangers : les grandes debtes du roi & le peê de moyen , voire du tout nul, de fe pouvoir jamais acquitter s'il faut recommencer la guerre : que les journées & batailles, que nous avons données depuis iG ans en ca, n'ont pas tant profité, pour appaifer les troubles & amener a la vraie connoiffance de noftre reiigion cadiolique cerx qui s'en font divifez, qu'euft fait un amendement de nos vies, avec une bonne réformation en tous les eftats de ce royaume, laquelle eft trés néceffaire. Davantage, quand je me rcpréfcnte deva'nt les veux les calamitcz e/quelles j'ay veu le pauvre peuple plongé, par tous les lieux ou j'ai pafie ft mon voyage, & fans efpérance de jamai:. s\n pouvoir relever, linon par Ie moyen d'une paix , laquelle imanimement & d'un commun accord, tant les catholiques que ceux de la nouvelle opinion , m'ont.fait re-, ' quefte de proenrer a 1'enclroit de leurfdites majeftez : me repréfentant dV.iileurs les pilleries , oppreflions, rancannemens , violemens, •'
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de fdles ck femmes , ck autres innumerables indignitez qui fe commettent en leur endroit, que quafi on ne leur donne aucune patience ou relafche, ce qui les met au défefpoir : tant pour voir auffi la marchandife, 1'agriculture , 6k le trafic ceffer , que pour eftre du tout fpoliez de leurfdits biens, aucuns d'eux contrahits d'abandonner leur païs , ck les autres impunément meurtris ck occis : fmalement me reffouvenant de la guerre que 1'empéreur Charles le Quint a euë contre les Potentats d'Alemagne , pour mefme occafion que. celle qui s'offre, ayant eu les principaux autheurs d'icelle, captifs ck a fa mercy, néantmoins réduit a cette néceffité de les laiffer vivre en 1'exercice de cette reiigion : ck ayant égard, que le roy d'Efpagne qui eft tant catholique, après avoir fait fi long-temps la guerre és Pays-bas, a efté contraint, pour la confervadon dudit pays de de fon obéïffance, accorder a trois ou quatre des princes qui tiennent le premier degré, ce qui avoit efté conclud par les eftats pour le fait de la reiigion. Toutes ces ccnfïc'érations, meflieurs, ck une inrinité d'autres, que je vous pourrois amener pour 1'expérience de mon age, ck le maniment des charges ck affaires que j'ai eus, font que je fuis contraint de donner avis Ddiv
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a leurs majeftez, de fe réfoudre a une paix tk adouciffant ce qui eft de 1'étroite obferva* tion de la déclaration qu'il a n'agueres fait pur bher, vouloir ramener ceux de la nouvelle ppinion a quelque bonne raifon, ainfi que je leur ai tefinoigné la volonté dudit fieur roy de Navarre eftre difpofée a retrancher & diminuer de 1'édicï de pacification denfier, eftant le feul remede tk le plus expédient que je fcache au mal qui travaille la France. Et me femble, meflieurs, que pour la confidération d'icelui, vous devez avoir ce mefme fentiment avec moi, & faire requefte a leur majeftez d'entendre a la paix, & d'ajouter iels autres moyens tk raifons pour y parvenir , que la neceffité (qui nous eft a tous commune) le requiert. Nop que par cela j'entende approuver autre reiigion que la .catholique & romaine, mtis eftant d'avis feulement de tolerer & fouffnr pour quelque temps celle que tiennent ceux de la nouvelle opiuion, tk la leur permettre en quelques hciix qu'on connoiftra sporter moinc de troubles & dommage.a ce royaume , atrendant que par un bon concile, ou autre tenue d'eftats , ou par autres bons moyens, leur majeftez ayant tellement remis .& rceopcilié leurs fubjets ies uns avec les
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autres, que Dieu nous falTe la grace de ne voir autre reiigion régner parmi nous, que la catholique romaine, qui eft celle que leurs prédéceffeurs rois ont „tousjours tenue & fuivie, & en laquelle je protefte vivre & mourir^ Ledit fieur ayant achevé, il fut remercié par Ie préfident Hemart pour tout le tiers-eftat, du fom qu'il avoit de ce pauvre royaume, & 'le fupplierent de permettre de s'affemblcr pour en délibérer : ce que par ledit fieur eftant prins de bonne part, lefdites députez du tierseftat fe tranfporterent a 1'inftant en la maifon de ville, oü ayant mis en délibération la propofition dudit fieur, conclurent k la pluralité des voix, que le roy feroit fupplié par requefte écrite, de réiinir fes fubjets en. la reiigion catholique , apoftolique & romaine, par tous mcyens faims & légitimes , & fans guerre, felon & ainfi qu'on avoit donné charge a Verforis de 1'en fupplier, quand il faifoit fa charge, par délibération fur ce feite le 15 janvier dernier, 1'afte de laquelle feroit attaché k ladite requefte. En cette affemblée le député de Carcaflbnne opina feul pour le gouvernement de Languedoc , car ceux de Thoulouze n'y voulurent aflifter. Aufli les députez des gouvernemens de Champagne, Picardie & d'Orléans,
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furent d'autre advis; c'eft a ftjavoir, qu'on fe devoit purement arrefter a 1'article du cayer touchant la reiigion. Mais la pluralité 1'emporta, tellement que la requefte fut dreffée par le préfident Hémart, Bigot & Bodin, & leuë & arreftée en une autre affemblée, qui pour eet effet fut faite après difner.
Et afin qu'on ne mift aucune condition en ladite requefte, il fut arrefté que le roi feroit fupplié de nous donner la paix purement & limplement, combien que trois gouvernemens adjouftoient, fi faire fe pouvoit. Or d'autant que les autres qui ne vouloient demander la paix, avoient révoqué en doute la puiffance des eftats, difant qui'ils eftoient finis : Bodin député de Vermandois ayant a parler le premier en 1'abfence des députez de Paris, remonftra, puis que les eftats prenoient ouverture feulement par la propofition du roy, qu'ils ne pouvoient prendre fin que par la clofture d'icelle, alors que le roy auroit licentié les députez : ce qu'il n'avoit fait, ains au contraire, leur avoit deffendu très-expreffément departir; & par conféquent, que les conventicules & affemblées particulieres faites le jour précédent au nombre de trente, ne pouvoient préjudicier a raffemblée générale du tiers-eftat, qui eftoit
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encore de cent cinquante ou errviron : tk qu'en tout corps tk colleges, la pluraiité des deux tiers préfens donnoit tousjours loi au furplus, alleguant fur cela les loix a propos : tk qui plus eft, les loix des Romains ne permettoient pomt que la guerre fuft concl.fë tri dénoncée, que par les grands eftats du peuple; & néantmoins que la paix fe pouvoit conclme & arrefter par le menu peuple, attendu les difncultez de la guerre , tk la douceur de la paix. II avoit avec lui fix députez de 1'Ifle de France , defquels celui de Clermont voulant défavoiitr ledit Bodin dépuité de Vermandois, fut blafmé de la compagnie, & pouffé fort rudement des députez de Guienne tk de Bretagne, tk a peu qu'il ne fuft chafté de la falie. Les jours fuivans il porta tousjours efpée, craignant d'eftre offrSf}lë?5vu'0 Sosronsig zlBite ealaup z'wq tjeiflnt)|w.
Le jour fuivant, qui fut le 27 jour de février, ladite requefte fut préfentée au roy par la plufpart des députez, que fa majefté receut, de laquelle la teneur s'enfuit.
A U R O Y.
SIRE. '
Voftre majefté a affez connu, comme auffi un chacun a peu ji?p.r, que les députez de voftre tier--eftat afiVmblez en cette ville par
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voftre commandement, ont tousjours accompagné leurs délibérations de telle intégrité & fincerité que l'on pouvoit fouhaiter. Si eft-ce qu'ils n'ont peu éviter qu'on ne leur ait impofé d'avoir fait ouverture a la guerre, comme s'ils 1'avoient allumée & embrafée par tous les endroits de ceftuy voftre royaume. Ce qui a efté autant efloigné de leurs intentions, comme ils ont tousjours jugé, que par le moyen de la guerre & troubles avenus en France depuis l") ou 16 ans en ca, il n'en pouvoit réüftir que la totale ruine des fubjeérs de voftre majefté , I'ébranlement de voftre eftat, & la fubverfion de la reiigion catholique , apofioüque & romaine, fi par la réunion des volontcz de vos ftibjeéts, il n'y eftoit promptement pourveu. Ce qui a meu lefdits députez k réfoudre entr'eux par cy-devant, tk dès le 15 janvier dernier, ainfi qu'il appert par 1'extrait de leur régiftre cy attaché, que votre majefté feroit très-humblement fuppliée vouloir réünir tous vos fubjecTs en la reiigion catholique , apoftolique & romaine, par les plus doux & gracieux moyens que voftre majefté aviferoit, en paix & fans guerre : dequoi ils ont voulu encore fiipplier voftre dite majefté en toute humilité , avec déelaration de leur inviolable intention , qu'ils
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n'entendent ni ne yeulent approuver autre reiigion que la catholique, apoftolique tk romaine, en laquelle ils font réfolus vivre tk mourir fans jamais s'en départir, comme celle laquelle ils reconnoiffent eftre la feule, vraie, donnée de Dieu, tk receuë de noftre mere faincTe églife catholique romaine.'
?fi- ahfittoï „• sh? ^rr|Tdftè' irittwn'
La prefente requefte a efté accordée en l'affemblée du tiers-éftat, a la pluralité des voix, le jeudi matin dernier jour de février I'an 1577, fuivant la réfolution de ladite affemblée, faite dès le 15 jour de janvier dernier, & a efté préfentée au roi le vendredi ij jour dudit mois audit an , avec 1'extrait de ladite réfolution cy-après en la préfente fueille tranfcrite, fignée Boulanger, fécretaire tk greffier dudit eftat.
, isnrob -fttvriKt 71 al tob io 't}rr£^sb-y,i' 7J;cf 1
Extrak du regiftre du fecrétaire & greffier du
tiers-eftat de France, aux eftat-généraux
-'Sn) asv itm rinijè'i uaiudf ómqttiiri tenus a Blois.
50 3rjpi!dftóqc . 3r;pifqrf}bD nfargrfsrjft1 tti'Zrjë'! '
Le mardi 15 jour de janvier 1'an 1577, en la falie de 1'hoftel commun dudit Blois, lieu ordonné par le roi pour l'affemblée & conférence dudit tiers-eftat, maiftre Pierre Verforis
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Pun des députez de Paris, cy-devant efleu & prié par cette affemblée de faire la harangue tk réponfe au roi pour ledit eftat, eftant averti que jeudi prochain il faut faire ladite réponfe, a fommaïrement recité les chefs. & principaux poiners qui lui femblent bons a remonftrer & difcourir au roi, ahn que cette affemblée les peuft confidérer, tk ajcufter ou retrancher ce que bon lui femblera.
« Surqu°ï kdite compagnie 1'a unanimement requis & chargé toucher & traiter expreffémenr & amplement quatre ou cinq poinfts. Le premier r^ fur Ie fait de 1'union de la reiigion catholique tk romaine, a laqi elle ils tencknt & defirent tous eftre réduits, de fupplier tréshumblement le roy, que ce foit par les plus doux moyens que faire fe pourra, & fans permettre qu'on rentre en la guerre, Par laquelle fon peuple eft ruiné, tk ne peut autrement vivre en efpérance d'avoir aucun fruiét, ni bons effets de fes édi&s, & du tour infuter a la paix : & aufdftes fms remonftrer amplement les grandes ruines & calamitez qu'a fouffi ftes entr'autres le tiers-eftat, & les grande caccs, tailles tk impofuïons fféquentes, & ceiniers leuez fur iceux.
Par extralt dudit réglftre, Jïgni Boulanger s fecrétaire & greffier dudit eftat.
Ce jour mefme, qui fut le 27 de février 1577, le roi pria les députez du tiers-eftat d'entrer encore en délibération, pour voir s'il y auroit moyen de prefter leur confentement a 1'aliénation de fon domaine a perpétuité, ce qu'ils promirent faire.
Mars.
Le famedi 2 de mars , le riers-eftat fut affemblé derechef, pour mettfe en délibération s'il y avoit lieu de confentir 1'aliénation, ores qu'il n'y eüft aucun pouvoir fpécial. Toute les raifons déduittes & les perfuafions propres qu'on y apporta de la part du préfident & maire de Bordeaux Hémart, qui avoit eu main levée de fes gages, & douze eens livres de pënfion, fut réfolu qu'ils ne pouvoient, & la refponce fut faite par le fyndic de Provence chevalier de l'ordre, qui s'en acquitta mal, le roi eftant en fon privé confeil.
Ce mefme jour fut mis en délibération au confeil, de refpondre a la requefte du tierseftat , & en ce faifant trailter la paix avec les princes : la reine mere fit merveille de bien
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dire pour Ia paix, comme Ie bruit courut, & fut fecondée des fieurs de Biron, marefchal de Coffé, le feigneur de Montpenfier, Morvillier, Believre, ainfi qu'op Mm. Les lues de Guife, de Maine, de Nevers, & Ie cardinal de Guife tenoient le contraire. Mais le roy inclinoit tousjours a la paix, & 1'ambaffadeur du duc Caznmr, qui demandoit trois millions de livres, y donna coup. 0
Le dimanche 3. jour dudit mois, Ie fieur de Biron partit pour aller vers le roy de Navarre, Sf faire retrancher ce qu'on pourroit de 1'édit.
REMONSTRANCÈ
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DE PAR LE ROI.
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-8. Hilippe, par la grace de Dieu, roi de France, a tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut.
Comme pour ce qui a notre connoiffance eft venu , que la gabelle du fel tk les impofitions de 4 deniers pour livre étoient moult déplaifintes a notre peuple , tk que tant par icelles comme par les prévoft , fermiers tk les exceffifs nombres defergens, tk les commiffaires envoyés par notre royaume fur plufieurs cas, notredit peuple fe tenoit moult aggravé , nous euftions fait appeller devant nous au jour de la Sainte Notre-Dame de Chandeleur dernier paffé, les prélats , barons , chapitres tk bonnes villes de notre royaume , pour pourvoir par leur bon confeil fur lefdits griefs , au plaifir tk pront commun de notre peuple , auquel jour nous fimes dire tk expofer notre intention en notre préfence, fur laquelle eue délibération par aucuns jours, ils nous ont fait réponfe bonne & gracieufe.
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, Uk,
Premiérement fur ce qu'ils doutoient qrre lagabelle du fel & autres impofitions fuffent incorporées en notre domaine, Sc qu'elies duraffeni a perpétuité , nous leur fimes dire Sc déclarer que notre intention n'étoit pas que lefdïtes gabelles & impofitions duralTent a toujours & qu'elies fuffent mifes en notre domaine, Aincois pour la öeplaifance qu'elies font a notre peuple , voudriens-nous que, par bon. confeil' Sc ad/is, bonne voie Sc convenable fut trouvée, par laquelle Ton mit bonne provifion fur le fait de notre guerre , & lefdites gabelles Sc impofitions fuffent abattues a toujours, & parmi ladite tous prévoft, fermiers, Sec. pag. 679. I J™
1439. Lettre de Charles VII pour obvier aux pi'L-ries & vexarions des gens de guerre. Ord. duLonv. Xlïl. pag. 306. (Elle commence ainfi)
Pour obvier & donner remede , Sc faire cefier les grands exces Sc pilleries faites & commifes par les gens cle guerre qui par long-temps ont vecu Sc vivent fiir le peuple , fans ordre de juftice, ainfi que bien au long a été dit Sc reinontré au roi par les gens des trois eftats dejr,n royaume , de préfent étant affemblés M C tte vü'. • d'Orléans * le roi, par 1'avis Sc de'lr bération des feigneurs de fon fang, la royne ck
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Sicile, de nos fieurs le duc de Bourbon & CW les d'Anjou, les comtes de la Marche, d'Eu & de Vendóme , plufieurs prélats & autres feigneurs, notables, barons tk autres gens d'églife* nobles & gens de bonne ville, confidérant la pauvreté, oppreflion tk deftruftion de fon peuple ainfi détruit & foulé par lefdittes piileries > lefquélles chofes font a fa grande déplaifiince, tk n'eft pas fon intention de les plus toierer ne fouftenir en aucunes manieres, mais en ce bon ordre ck provifion y être mifes tk données par le moyen & aide de Dieu, nótre créateur, a fait, conftitué, ordonné tk étably, faitckétablit par loi tk édit général , perpétuel tk noii révocable , par forme de pragmatique fanclion , les édits , loix , ftatuts ik ordonnances qui en-* fuivenf fe:^wnno3 \ V * . . * 'f^1
. Art. 41. Et pour de que fouverttesfois, dpres qm du confentement des trois eftats, le roi a fait mettre plus aucune tailhe fur fon peuple pour le fait de la guerre, & lui fubvenir tk aider ï fes néceftités , les feigneurs , barons 6k autres ehipêchent ck font empêcher les deniers de ladite tailhe ck auffi des aydes du roi en leurs terres tk feigneuries, ck les aucuns les prennent fa&z couleur qu'ils ont été aftignés, ou dient
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aucunes fommes leur être dues ou avoir été promifes par le roi, tk aucuns autres croiftent tk mettent avec & par-deffus les tailles du ro* fur leurs fujets ck autres grandes fommes de deniers qu'ils font lever avec ck foubz couleur de la taille du roi a leur profit, pourquoi le ro« eft empéché ck ne peut être payé des deniers de la taille par fon peuple : le roi ordonne , mande tk commande que toutes telles voies dorefnavant ceffent.
42. Item avec ce le roi défend que dorefnavant aucun de quelque état, qualité ou condition qu'il foit, ne prenne les deniers des tailles ck aydes du roi, foit par don ou aflignation a lui faite par le roi, ou pour dette a lui duo par le roi •, mais laifle ck fouffre lefdits deniers des tailles ck .aydes du roi être levés tk cueiliis par les commis a ce , par les receveurs fur ce ordonnés par le roi , fans en aucune maniere les empccher ne fouffrir être empêché au contraire ck fur peine de confifcation de corps tk de biens, & expreffément du lieu , feigneurie tk terre oü 1'empêchement auroit été donné , ainfi comme dit eft deffus en autres chofes.
Art. 45. Et mande ck commande le roi a fa dite cour de parlement, que faffe tenir tk
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obferver les préfentes loix & ordonnances fans enfreindre.
1265. Ordonnance touchant les efterlins : Factum in parlamento omnium Sanclorum , anno Domini 1265. Tom. I. pag. 95.
1272. Ordonnance touchant les fergens a gage : Et eft fciendum qubd iftx tres ultima partes feu claufultz funt de ordinatione facld fuper omnibus pmdiclis per regerh Phiüppum , Parifis, in parlamento Afctnf. an. 1272. Tom.
ff Pa§' 29 4<5o, 470, ^8, 530, 555, 568,
5^5, 609, Ó^S, 682, 379, 380, 3S3, ^40 j 491, 638, 423.
Ordonnance a la fin de laquelle il y a, donné en la chambre de notre parlement, ainfi que par ie confeil, auquel étoient M. 1'archevéque de Sens, meflieurs du parlement, des requêtes de 1'hötel, des comptes, les tréforiers & plufieurs autres. (Tome 3 , page 646.)
Confeil oü étoient le chancelier ,. quelques gens des chambres du parlement tk des comptes. (Tome 3, page 173.)
II ne fera plus fait d'ordonnances que paf délibération de ceux du confeil. (Ordonnance du 27 Janvier 1359, art. 29, torn. 3, pag. 389.} Grand confeil & confeil font la même chofe, tome 3 , pages 71, 72 tk 87. II eft aufli défigné par curia noftra. (Jbid. page 438, note e.)
Le roi Jean, revenant de fon facre, confirmfl dans la chambre du parlement plufieurs ordonnances des rois fes prédéceffeurs. Tome 3, page
Charles v. Sous ces trois regnes, On pourroit citer plus c^iiiêsvn! ^ deux mille exemples de la tenue du grand Confeil, ou confeil de légiflation , k la chambre des comptes pour les affaires de finance , tk aft parlement pour celles de Tutilité du royaume ,
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la juftice, la police, Sec. On peut confulter ïefc tables des matieres des tomes 4, 5 , 6,7, 8 , 9, 10, 11, 12 8c 13 des ordonnances du Louvre, verbis ordonnances, lettres, confeil, cham~ bre des comptes & parlement. Les preuves lont lans nombre a eet égard. On en trouve auflï des preuves jlans Dutillet.
Lorfque la délibération n'avoit pas eu liea réguliérement, ou lors même qu'il n'avoit pas été déTibéré, ou que le roi avoit employé fon pouvoir abfolu , il s'introduilit I'ufage de mettre de exprejfo mandato regis, claufe qui annulloit les loix, 8c en empêchoit ordinairement 1'exécution.
Sous le regne de Charles VI, les rois 8c les différens miniftres infiftoient ordinairement pour qu'on n'inférat point cette claufe ; ce qui prouve de plus en plus qu'il n'y a de loix ftables 8c régulieres, que par une pleine délibération au grand confeil, c'eft-a-dire , au confeil tenU par le roi, ou parlement, ou chambre des comptes , ou bien par 1'avis du confeil 8c la vérification libre des cours faite poftérieurement a la rédacrion de la loi.
Ainfi deux manieres de faire des loix en France : i°. grand confeil, pleine délibération. Ce
«saw^ioi ah snlcinTab e^JIaa vsoq y.&mahzo
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grand confeil doit être tenu avec le parlement ou la chambre des comptes, felon la nature des affaires , en préfence du roi, fuffrages comptés, &c.
20. De 1'avis du confeil du roi, proprement dit, tk enfuite vérification libre dans les deux cours ci-deffus.
Etablijfement des parkmens dans les différentes provinces.
Extrait du traité des offices, page 326.
Etablijfement du parlement de Touloufe , paf Pliilippe-k-Bel, en 1306.
Il 1'établit pour la tranquillité de fon royaume & pour faire finir les procés : Regni follicitudinem & in/ra finem litibus imponere volentes j tk fur la demande des trois ordres de fon pays de Languedoc tk de la pattie du duché d'Aquitaine qui eft au - dela de la Dordogne, pour juger fans appel toutes les caufes qui venoient auparavant & pourroient venir dorénavant a ce tribunal , in' eadem curia 'mtroduclas & introducendas ; & généralement pour faire dans cette
partie
partie" de fon royaume tout ce que fait fa cöuf du parlement de Paris*
Ad requifitioncm inftantifjïmam & kumilem fupplicationem gentium trium fiatuum patrité toccitana , &c.
Page 351, lettres - patentes de Charles Vil, du io Juin 1451 j dans laquelle il eft dit: «Et * fera le roi content qu'en ladite cité de Bor» deaux y ait juftice fouveraine pour connoi» tre , difcuter tk déterminer défïnitivement de » toutes les caufes d'appel qui feront en icelui » pays , fans qu'iceux appeaux , par fimple >> querelle ou autrement, foient trans hors de » ladite cité »,
Page 361*
Edit de crèation & établijfement d'un parlement d Dijon.
Louis XI, en 1476, fur la fupplicatiori des gens d'églife, nobles & du commun état du » pays tk duché de Bourgogne, tk vu 1'éloi» gnement oü lefdites terres & duché font de » la ville de Paris en laquelle ils ont été de » toute ancienneté reffortiflants en tous droits » de fouveraineté, & font lefdits trois états » ou les principaux d'entre eux en bon St fuffi» fant nombre tirés devers nous , en nous fup-
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» pliant très-humblement que notre plaiflr foit » pour le bien , conduite, fureté & entretene» inent de la juftice de nos autorités 6t droits » defdits pays duché & comté , fupport 5c » foulagement de nos fujets 6c habitans en » iceux, ordonner 6c établir en notredit du» ché de Bourgogne, comté de Charolois, 6tc. » une cour fouveraine qui foit cenfée 6c inti» tulée cour du parlement, fondée 5c garnie » de préfidens, cönfeillers, 6cc. en tel nombre » de cönfeillers qu'il y avoit au parlement de » Beaune, qui fe fouloit nommer les grands » jours du duché de Bourgogne, 5c qu'elle foit » de telle prééminence 6c autorité touchant le » fait de judicature 6c jurifdicTion fouveraine , » comme notre cour du parlement feant k Pa» ris, a laquelle lefdits grands jours fouloien* » répartir ». tYX. VmoJ $ X
Page 396.
Parlement de Rouerr.
Edit du-roi Louis XII, en Avril 1499, qui a la requête de plufieurs prélats , barons, feigneurs, 6c la plus grande partie des baillifs de Normandie, avec fes gens des trois eftats affemblés k eet effet en la ville de Rouen le 20 Mars de la même année 1499 , accorde aux gens qui
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la compofent tous, te/s & femblables privileges & franchifes , libertés & exemptions d Rouen & ailleurs , en tout le royaume , que les préfidens , cönfeillers & officiers de la cour du parlement d Paris jouiffent en la ville de Paris & ailleurs dans ledit royaume. Elle s'étabüt pour remédier eux défordres, défauts, abus & confufions qui s''étoient introduits dans la jufiice ; ck pour que dans ladite cour foient dorénavant traitées , difcutèes & dèfinies toutes les caufes & matieres dudit pays en dernier & fouverain reffort, civiles & criminelles qui illee font & feroient pendantes, & y doivent être traitées & décidées par ks loix, coutumes & ufages dudit pays. Page 420.
Parlement de Grenoble'.
Le roi Louis XI, au mois de Juin 1453 , en qualité de dauphin de Viannois, érigea eh parlement & cour fouveraine la chambre du confiil que Humbert, dauphin de Viennois , avoit faite, créée & établie en la ville de Grenoble en Dauphiné; le premier Aout 1340, & ce auparavant qu'il eüt donné ledit Dauphiné au fis ainé du roi de France , au mois d'Avril 1343 , & dernier de Mars 1349.
Page 472.
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Parlement d'Aix'.
Edit de Louis XII qui, pour remédier aux abus de juftice, érige en parlement le confeit fouverain qui avoit été érigé par Louis II, comte de Provence , après avoir fait affembler, dit-i] , pour plufieurs grands & notables perfonnages , tant de notre grand confeil, de nos cours de parlement, que auffi de nofdits pays , par lefquels avons bien fait voir & débattre cette matiere , &c.
Page 558.
Parlement de Bretagne.
Le roi Henri II, pour le bien de la Bretagne ; y établit un parlement en 1563 , avec teüe autorité, vouvoir, prèéminence, honneurs, droits, profits , revenus & émolumens que les autres cours fouveraines & pariemens de notre royaume, & que fouloit avoir le parlement & gens du confeil dudit pays , & autres quelconques dont co%,. noiffoit ledit parlement de Paris.
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Parlement de Pau.
Louis XIII, au mois d'O&obre 1620, rémft?
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le pays fouverain de Béarn a la couronne de France, y établit un parlement pour juger fouverainement & en dernier reffbrt en la même forme & maniere, & avec pareil pouvoir & autorité, & jouir des mêmes honneurs , prérogatives & privileges que nos autres pariemens.
Addition, page 225.
Parlement de Mè'tr.
Louis XIII, en 1633 , établit un parlement, a Metz. « Nous avons eftimé, dit-il, que pour » maintenir les peuples defdites provinces en » notre obéiffance , les faire vivre entre-eux » en paix & tranquillité, &C y conferver les » droits que nous y avons, il eft néceffaire » d'y établir une juftice fouveraine, avec plein » pouvoir de connoïtre , décider ik terminer » en dernier reffort toutes matieres civiles 8c
» criminelles
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» Yttribuons davantage a tous les officiers de » notre cour les mêmes honneurs, autorités , » pouvoirs, prééminences-, prérogatives , pri» vileges, franchifes, immunités, exemptions, » droits, fruits, revenus, taxations, profits &£ » & émolumens dont jouiffent les officiers de » même qualité en nptredit parlement de Paris,
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» encore que tout ne foit cy exprimé par le » même ».
DE PAR LE ROY.
Notre amé &féal, depuis qu'il a pleu a Dieü nous appcller a la couronne, nous n'avons rien eu en fi grand defir & recoinmandation , que par le moyen d'une bonne paix mettre fin aux troubles dont ce royaume a été afHigé par fi long-tems, afin de pourvoir a 1'altération & 'défordre qui y eft furvenu, tant en 1'eftat eccleiiaftïque que feculier, par 1'aigreur & continuation des guerres civiles, & reftablir toutes chofes en leur première fplendeur, mefme pour Ie «gard de la juftice, police & difcipfine, & furrout foulager nos fujets a l'aclvenir des grandes charges , foulles & oppreftions que la malice du tems les a contrahits de fupporter, a notre trés-grand regret. Ce que nous avons toujours eftimé ne fe pouvoit mieux faire que par une convocation & affemblée générale des états de toutes les provinces de notre royaume : mais Ie malheur a efté tel, que a notre advenement a la couronne nous avons trouvé les affaires en tel eftat, qu'il nous a efté du tout impofiible de parvenu-, fitoft que nous defirions, a une entiere pacification & reconciliation de nos fujets. La
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smelle enfin nous ayant efté oclroyée par 1* grace de Dieu , nous voulons leur faire fentit? les fruits de notre première intention, Sr. perpetuel amour & bienveillance envers eux. Nous promettans auffi que de leur part ils apporteront une droite dévotion Sr. fincere affecTion i notre fervice ck au bien de notre royaume, 5s refpondront au faint defir que nous avons toujours eu de les foulager en tout ce qu'il nous fera poftible, & les maintenir en paix, repos ck feureté, tant de leurs biens que de leurs perfonnes , moyennant la grace de Dieu duquel nous efperons tout aide ck fecours en cette bonne ck entiere volonté.
A cette caufe nous vous advertiffons ck fignifions que notre intention eft de commencer a tenirles eftats libres ck généraux des trois ordres de notre royaume , au quinzieme jour du mois de Novembre prochaiu , en noftre ville de Blo ys , oü nous entendons , défirons que fe trouvent aucuns des plus notables perfonnagesde chacune province, bailliage ck fénefchauffée de notredit royaume, pour en pleine affemblée nous faire entendre les remontrances, plaintes Sr doléances de tous affligez, afin fans exceptién de perfonnes , d'y donner tel ordre ck rexnede, tant en général qu'en particulier, que
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Ie mal requerfa , Sc leur faire Conrtoiftre paf effet la grande affeétion que nous avons toü-» jours euë , Sc qui nous continue encore de plus en plus , 'de remèttre Sc reftablir toutes chofes en bon eftat, Sc les y maintenir tant Sc fi longuement qu'il plaira a Dieu nous faire la grace de regner fur eux. Auffi pour nous donner avis, Sc prendre avec eux une bonne réfolution fur lés moyens d'entretenir notre eftat, Sc acquitter la foy des roys nos prédéceffeurs , Sc la noftre, le plus au foulagement de nos fujets que faire fe pourra.
Pour a quoi fatisfaire, nous voulons , vous mandons Sc très-expre'ffement enjoignons qu'incontinent après la prefente recuë vous ayez a fbn de trompe Sc cry public , ou autrement , a convoquer Sc faire affembler en la principale ville de votre reffort, dedarts le plus bref tems que faire fe pourra, tous ceux des trois eftats d'iceluy, ainfi qu'il eft accoutumé faire, Sc que cy devant s'eft obfervé en femblable cas, pour conférer Sc communiqner enfemblement tant des rcmonftrances , plaintes Sc doléances , que moyens Sc avis qu'ils auront a propofer en 1'affémblée générale de ncfdits eftats ; Sc ce fait, eflire, choifir tk nommer un d'entre eux de chacun ordre , qu'ils envoyeront Sc feront
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au dit jour quinzieme du mois de Novembre.r, en noftre dite ville de Bloys , avec amples ïnftruclions Sc pouvoirs fuffifans, pour , felon les bonnes, anciennes Sc louables coutumes du royaume, nous faire entendre de la part defdits eftats , tant leurfdites plaintes 8c doléances que ce qui leur femblera tourner au bien public , foulagement Sc repos d'un chacun , enfemble les moyens qui leur fembleront plus propres Sc moins dommageables pour entretenir noftre eftat Sc délivrer noftre dit royaume de la neceffité en laquelle ils fe voyent réduit, a notre grand regret. Les affeurans que de notre part ils trouveront toute bonne volonté Sc affection d'exécuter entierement ce qui aura efté advifé Sc réfolu aufdits eftats, Sc a ce qu'un chacun en fon droit puiffe recevoir St fentir les fruits qu'on peut Sc doit attendre Sc efperer de riffuë d'une telle Sc fi notable affemblée. Donné a Paris le fixieme jour du mois d'aout
Signé, HENRY.
Et plus bas , NeüFVILLE. -
DE PAR LE ROL
Notre amé Sc féal, depuis qu'il a plu iDieu nous appelier a cette couronne , notre principal
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une mine ouverte aux miniiïres, aux gens en crédit, & aux traitans. Eientöt on créa un nombre incroyable de charges, on multiplia a 1'excès , & fans objet , les offices de judicature, on ajouta inutilement des chambres aux pariemens & aux cours des aides, on multiplia les confeillers dans les bailliages, les élus dans les éleaions , les tréforiers de France dans chaque généraliré & les fecretaires du roi a Ia chancellerie. Pour amorcer les acheteurs , on ajouta des privileges aux produits de ces charges; enfin , on accorda la nobieiTe héréditaire, ou pour la vie, a prefque tous ceux qui en furent revêtus. Cependant ce nombre exorbitant & ridicule de magifirats ne fattsfit pas 1'avidité du fifc , il créa encore une foule de procureurs attachés a toutes les cours & a tous les fieges, de greffiers, de commis-gref-
"De la constitution françoise". s.n. Amsterdam, 1788. Geraadpleegd op Delpher op 23-04-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:5874:mpeg21:0006