Article 13

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de 1’article 35 de la Constitution de 1’Organisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou 1’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou 1’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée, conformément aux dispositions de 1’article 14, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant a tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaitre la situation en ce qui concerne 1’application de cette convention.

Article 14

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer ü 1’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation na prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après 1’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention è 1’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 15

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera a tous les Membres de 1’Organisation internationale du Travail 1’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de 1'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de 1’Organisation 1’enregistrement de la deuxiéme ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera 1’attention des Membres de 1’Organisation sur la date a laquelle la présente convention entrera en vigueur.