3. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions des paragraphes précédents soient respectées et que des sanctions soient appliquées en cas d’infraction.

Article 6

Les mesures prévues a 1’article 4 de la convention doivent, dans les cas appropriés, comprendre:

a) la simplification des formalités administratives; b) 1’institution de services d’interprètes;

c) toute assistance nécessaire, au cours d’une période initiale, lors de 1’établissement des migrants et des membres de leur familie autorisés a les accompagner ou a les rejoindre;

d) la protection du bien-être des migrants et des membres de leur familie autorisés it les accompagner ou ü les rejoindre, en cours de route et notamment a bord des bateaux.

Article 7

1. Lorsque le nombre des travailleurs migrants allant du territoire d’un Membre au territoire d’un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu’il est nécessaire ou désirable, conclure des accords pour régler les questions d’intérêt commun qui peuvent être posées par 1’application des dispositions de la présente annexe.

2. Lorsque les Membres disposent d’un régime de controle des contrats de travail, lesdits accords devront indiquer les méthodes ü suivre en vue d’assurer 1’exécution des obligations contractuelles de 1'employeur.

Article 8

Toute personne qui encourage une immigration clandestine ou illégale sera passible de sanctions appropriées.

ANNEXE II

Recrutement, placement et conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d'arrangements relatifs a des migrations collectives intervenus sous controle gouvernemental

Article 1

La présente annexe s’applique aux travailleurs migrants recrutés en vertu d’arrangements relatifs a des migrations collectives intervenus sous controle gouvernemental.

Article 2

Aux fins de la présente annexe:

a) le terme „recrutement” désigne: