du Conseil, dans toute autre industrie, le financement des programmes, approuvés par elle, de création d’activités nouvelles économiquement saines et susceptibles d’assurer le réemploi productif de la main-d’oeuvre rendue disponible;

c) consent une aide non remboursable pour contribuer:

— aux versements d’indemnités permettant a la main-d’oeuvre d’attendre d’être replacée;

— a 1’attribution aux travailleurs d’allocations pour frais de réinstallation;

— au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs amenés a changer d’emploi.

La Haute Autorité subordonne 1’octroi d’une aide non remboursable au versement par 1’État intéressé d’une contribution spéciale au moins équivalente au montant de cette aide, sauf dérogation autorisée par le Conseil statuant a la majorité des deux tiers.

CHAPITRE IV Production Article 57

Dans le domaine de la production, la Haute Autorité recourt de préférence aux modes d’action indirects qui sont a sa disposition, tels que:

— la coopération avec les gouvernements pour régulariser ou influencer la consommation générale, en particulier celle des services publics;

— les interventions en matière de prix et de politique commerciale prévues par le présent Traité.

Article 58

1. En cas de réduction de la demande, si la Haute Autorité estime que la Communauté se trouve en présence d’une période de crise manifeste et que les moyens d’action prévus a 1’article 57 ne permettent pas d’y faire face, elle doit, après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme du Conseil, instaurer un régime de quotas de production accompagné, en tant que de besoin, des mesures prévues a 1’article 74.

A défaut d’initiative de la Haute Autorité, l’un des États membres peut saisir le Conseil qui, statuant a 1’unanimité, peut prescrire a la Haute Autorité 1’instauration d’un régime de quotas.

2. La Haute Autorité, sur la base d’études faites en liaison avec les entreprises et les associations d’entreprises, établit les quotas sur une base équitable, compte tenu des principes définis aux articles 2, 3 et 4. Elle peut, notamment, régler le taux de marche des entreprises par des prélèvements appropriés sur les tonnages dépassant un niveau de référence défini par une décision générale.