Si la part affectée a 1’exportation par un Gouvernement est réduite par rapport aux bases retenues dans 1’attribution totale faite a 1’Etat membre en cause, la Haute Autorité, lors du renouvellement des opérations de répartition, redistribuera, en tant que de besoin, entre les Êtats membres les ressources ainsi dégagées pour la consommation.

Si une réduction relative dans la part affectée par un gouvernement a la marche des industries du charbon ou de 1’acier a pour conséquence une réduction dans une production de la Communauté, 1’attribution des produits correspondants faite a 1’Êtat membre en cause lors du renouvellement des opérations de répartition sera réduite a concurrence de la réduction de production qui lui est imputable.

4. Dans tous les cas, la Haute Autorité a la charge de répartir entre les entreprises, sur une base équitable, les quantités attribuées aux industries de sa juridiction, sur la base d’études faites en liaison avec les entreprises et les associations d’entreprises.

5. Dans la situation prévue au paragraphe 1 du présent article, l’établissement, dans 1’ensemble des Êtats membres, de restrictions aux exportations a destination des pays tiers peut être décidé par la Haute Autorité, conformément aux dispositions de 1’article 57, après consultation du Comité Consultatif et sur avis conforme du Conseil, ou, a défaut d’initiative de la Haute Autorité, par le Conseil statuant a 1’unanimité sur proposition d’un gouvernement.

6. La Haute Autorité peut mettre fin au régime institué en conformité du présent article après consultation du Comité Consultatif et du Conseil. Elle ne peut passer outre a un avis défavorable du Conseil, si eet avis a été pris a 1’unanimité.

A défaut d’initiative de la Haute Autorité, le Conseil statuant a 1’unahimité peut mettre fin a ce régime.

7. La Haute Autorité peut prononcer a 1’encontre des entreprises qui violeraient les décisions prises en application du présent article des amendes dont le montant ne peut excéder le doublé de la valeur des fabrications ou des livraisons prescrites et non exécutées ou détournées de leur emploi régulier.

CHAPITRE V Prix

Article 60

1. Sont interdites en matière de prix les pratiques contraires aux articles 2, 3 et 4 et notamment:

— les pratiques déloyales de concurrence, en particulier les baisses de prix purement temporaires ou purement locales tendant, a 1’intérieur du marché commun, a 1’acquisition d’une position de monopole;

— les pratiques discriminatoires comportant, dans le marché commun, 1’application par un vendeur de conditions inégales a des