transactions comparables, notamment suivant la nationalité des acheteurs.

La Haute Autorité pourra définir, par décisions prises après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, les pratiques visées par cette interdiction.

2. Aux fins éconcées ci-dessus:

a) les barèmes des prix et conditions de vente appliqués sur le marché commun par les entreprises doivent être rendus publiés, dans la mesure et dans les formes prescrites par la Haute Autorité, après consultation du Comité Consultatif; si la Haute Autorité reconnait que le choix, par une entreprise, du point sur la base duquel elle établit son barème présente un caractère anormal et permet notamment d’éluder les dispositions du b ci-dessous, elle adresse a cette entreprise les recommandations appropriées;

b) les modes de cotation appliqués ne doivent pas avoir pour effet d’introduire dans les prix pratiqués par une entreprise sur le marché commun, ramenés a leur équivalent au départ du point choisi pour 1’établissement de son barème:

— des majorations par rapport au prix prévu par ledit barème pour une transaction comparable;

— ou des rabais sur ce prix dont le montant excède:

— soit la mesure permettant d’aligner 1’offre faite sur le barème, établi sur la base d’un autre point, qui procure a 1’acheteur les conditions les plus avantageuses au lieu de livraison;

— soit les limites fixées pour chaque catégorie de produits, en tenant compte éventuellement de leur origine et de leur destination, par décisions de la Haute Autorité prises après avis du Comité Consultatif.

Ces décisions interviennent quand leur nécessité apparait, pour éviter des perturbations dans 1’ensemble ou dans une partie du marché commun, ou des déséquilibres qui résulteraient d’une divergence entre les modes de cotation utilisés pour un produit et pour les matières qui entrent dans sa fabrication.

Elles ne font pas obstacle a ce que les entreprises alignent leurs offres sur les conditions offertes par des entreprises extérieures a la Communauté, a condition que ces transactions soient notifiées a la Haute Autorité qui peut, en cas d’abus, limiter ou supprimer, a 1’égard des entreprises en cause, le bénéfice de cette dérogation.

Article 61

Sur la base d’études faites en liaison avec les entreprises et les associations d’entreprises, conformément aux dispositions de 1’article 46, alinéa 1, et de 1’article 48, alinéa 3, et après consultation du Comité Consultatif et du Conseil, tant sur 1’opportunité de ces mesures que sur le niveau de prix qu’elles déterminent, la Haute Autorité peut fixer, pour un ou plusieurs produits soumis a sa juridiction: