Article 48

A tout passage a niveau avec barrières, le fonctionnement de celles-ci doit être assuré pendant toute la durée du service des trains. Si un passage k niveau de la catégorie des passages a niveau avec barrières passé définitivement dans la catégorie des passages a niveau sans barrières avec signalisation automatique, ou dans celle des passages a niveau sans barrières ni signalisation automatique, les barrières doivent être enlevées afin d’éviter toute confusion dans 1’esprit des usagers de la route.

Article 49

1. A tout passage k niveau sans barrières avec signalisation automatique, un signal automatique avertisseur de 1’approche des trains doit être placé au voisinage immédiat de la voie ferrée et autant que possible sur le même support que celui du signal en forme de croix de Saint-André (I, 10 et I, 11). Ce signal advertisseur doit consister de jour comme de nuit, en un ou plusieurs feux clignotants de couleur rouge commandant 1’arrêt aux usagers de la route. Les mesures appropriées devront être prisis pour parer a un défaut accidentel de fonctionnement du signal automatique et pour que ce demier ne puisse donner lieu a une interprétation erronée.

2. Le signal lumineux rouge prévu ci-dessus peut être accompagné d’un signal sonore.

3. Est assimilée a la signalisation automatique de 1’approche des trains prévue ci-dessus la même signalisation qui, au lieu d’être automatique, serait commandée a la main.

Article 50

Un passage k niveau ne peut être dépourvu de barrières et de signalisation automatique que si les usagers de la route peuvent aisément voir la voie ferrée de part et d’autre dudit passage, compte tenu notamment de la vitesse maximum des trains, de telle sorte qu’un conducteur s’approchant du chemin de fer, soit d’un cöté, soit de 1’autre, ait le temps de s’arrêter avant de s’engager sur le passage k niveau lorsqu’un train est en vue, et de telle sorte aussi que les usagers de la route qui se trouveraient déjk engagés sur le passage au moment oü le train apparaït aient le temps d’achever la traversée.

PARTIE IV

Signes a faire par les agents de la circulation

Article 51

Les agents de la circulation doivent être équipés et placés de manière k être vus de tous les usagers de la route.

Article 52

1. Les signes k faire par les agents de la circulation seront conformes k 1’un des deux systèmes suivants: