Article 63

Aucune disposition du présent Protocole ne devra être interpretée comme interdisant ü une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu’il estime nécessaires pour assurer sa sécurité extérieure ou intérieure.

Article 64

1. Outre les notifications prévues au paragraphe 5 de Partiele 5, ü Partiele 58 et aux paragraphes 1, 3 et 5 de Partiele 60, ainsi qu’Êi Partiele 61, le Secrétaire général des Nations Unies notifiera aux Etats mentionnés au paragraphe 1 de Partiele 56:

(a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de Partiele 56; (b) les notifications au sujet de Papplication territoriale du présent Protocole en exécution de Partiele 57;

(c) les déclarations par lesquelles les Etats acceptent les amendements au présent Protocole, conformément au paragraphe 3 de Partiele 60;

(d) 1’opposition aux amêndements au présent Protocole notifiée par les Etats au Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de Partiele 60;

(e) la date d’entrée en vigueur des amendements au présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 5 de Partiele 60;

(f) la date laquelle un Etat aura cessé d’être partie au présent Protocole conformément au paragraphe 4 de Partiele 60;

(g) le retrait de 1’opposition k un amendement au présent Protocole en vertu du paragraphe 7 de Partiele 60;

(h) la liste des Etats liés par les amendements au présent Protocole;

(i) les dénonciations de la Convention du 30 mars 1931 sur 1'Unification de la signalisation routière conformément ü Partiele 59 du présent Protocole;

(j) les dénonciations du présent Protocole conformément k Partiele 61.

2. L’original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats visés au paragraphe 1 de Partiele 56.

3. Le Secrétaire général est autorisé ü enregistrer le présent Protocole au moment de son entrée en vigueur.