2. La rémunération habituelle payable conformément au paragraphe précédent, qui pourra comprendre une indemnité appropriée de nourriture, sera calculée selon le mode qui doit être prescrit par la législation nationale ou fixé par convention collective.

Article 6

Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de 1'article 3, tout accord portant sur 1’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé sera considéré comme nul.

Article 7

Toute personne qui quitte le service de 1’employeur ou est licenciée avant d’avoir pris un congé qui lui est dü doit recevoir pour chaque jour de congé dü en vertu de la présente convention le montant de la rémunération prévue ü 1’article 5.

Article 8

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit assurer I’application effective de ses dispositions.

Article 9

Rien dans la présente convention n’affectera aucune loi, sentence, coutume ou accord entre les armateurs et les gens de mer qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par cette convention.

Article 10

1. Effet peut être donné a la présente convention: a) par la législation; b) par les conventions collectives passées entre armateurs et gens de mer; c) par une combinaison de la législation nationale et des conventions collectives passées entre armateurs et gens de mer. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente convention s’appliqueront a tout navire immatriculé dans le territoire d’un Membre qui aura ratifié la convention et a toute personne employée sur un tel navire.

2. Lorsqu’il sera donné effet a une disposition de la présente convention au moyen d’une convention collective conformément au paragraphe 1 du présent article, le Membre du territoire oü la convention collective sera en vigueur, nonobstant les dispositions prévues a 1’article 8 de la présente convention, ne sera pas tenu de prendre les mesures prévues audit article en ce qui concerne les dispositions de la convention qui auront été mises en vigueur par voie de convention collective.

3. Tout Membre qui aura ratifié la présente convention fournira au Directeur général du Bureau international du Travail des informations sur les mesures au moyen desquelles la convention est