b) d’importantes modifications de structure ou des réparations majeures seront faites au navire par suite de l’application d’un plan préétabli, et non k la suite d’un accident ou d’un cas d’urgence.

3. Dans le cas d’un navire en construction et/ou en transformation k la date oü la présente convention entrera en vigueur pour le territoire oü il est immatriculé, 1'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, exiger d’apporter au navire, pour le faire répondre aux prescriptions de la convention, telles modifications qu’elle estime possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu; ces modifications constitueront une application définitive des termes de la convention, k moins qu’il ne soit procédé k une nouvelle immatriculation du navire.

4. Lorsqu’un navire — k moins qu’il ne s’agisse d’un navire dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou auquel la présente convention était applicable au cours de la construction — est immatriculé k nouveau dans un territoire après la date k laquelle la présente convention y est entrée en vigueur, 1’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, exiger que soient apportées au navire, en vue de le rendre conforme aux prescriptions de la convention, telles modifications qu’elle estime possibles, compte tenu des problèmes pratiques qui entreront en jeu. Ces modifications constitueront une application définitive des termes de Ia convention tant qu’il ne sera pas procédé k une nouvelle immatriculation du navire.

PARTIE V

Dispositions finales

Article 19

Rien dans la présente convention n’affectera aucune loi, sentence, coutume ou accord entre les armateurs et les gens de mer qui assurent des conditions plus favorables que celles prévues par cette convention.

Article 20

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 21

1. La présente convention ne liera que les Membres de 1’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. La présente convention entrera en vigueur six mois après la date k laquelle auront été enregistrées les ratifications de sept des pays suivants: Etats-Unis d’Amérique, Argentine, Australië, Bel-