CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENT ION 94

Convention concemant les clauses de travail dans les contrats passés par une autorité publique

La Conférence générale de 1’Organisation internationale du Travail,

Convoquée & Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux clauses de travail dans les contrats passés par une autorité publique, question qui constitue le sixième point ü 1’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt- neuvième jour de juin mil neuf cent quarante-neuf la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949:

Article 1

1. La présente convention s’applique aux contrats qui remplissent les conditions suivantes:

a) 1’une au moins des parties au contrat est une autorité publique;

b) 1’exécution du contrat entraïne:

i) la dépense de fonds par une autorité publique, ii) 1’emploi de travailieurs par 1’autre partie au contrat;

c) le contrat est passé en vue de:

i) la construction, la transformation, la réparation ou la démolition de travaux publics, ii) la fabrication, 1’assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillage, iii) 1’exécution ou la fourniture de services;

d) le contrat est passé par une autorité centrale d’un Membre de 1'Organisation internationale du Travail pour lequel la convention est en vigueur.

2. L’autorité compétente déterminera dans quelle mesure et dans quelles conditions la convention s’appliquera aux contrats passés par les autorités autres que les autorités centrales.

3. La présente convention s’applique aux travaux exécutés par des sous-contractants ou par des cessionnaires de contrats; des mesures appropriées seront prises par 1’autorité compétente pour assurer 1’application de la convention auxdits travaux.

4. Les contrats entrainant une dépense de fonds publics d’un montant qui ne dépassera pas une limite déterminée par 1’autorité