Article 16

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément a 1’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précedents.

Article 17

A 1’expiration de chaque période de dix années a compter de 1’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter a la Conférence générale un rapport sur 1’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d'inscrire k 1’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 18

1. Au cas oü la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et k moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entrainerait de plein droit, nonobstant 1’article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) k partir de la date de 1’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte a la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui 1’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 19

Les versions francaise et anglaise du texte de la présente convention font également foi.