CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

CONVENTION 95

Convention concernant la protcction du salaire

La Conférence générale de 1’Organisation internationale du Travail,

Convoquée a Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives k la protection du salaire, question qui constitue le septième point k 1’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection du salaire, 1949.

Article 1

Aux fins de la présente convention, le terme „salaire” signifie, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par la législation nationale, qui sont dus en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal, par un employeur k un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.

Article 2

1. La présente convention s’applique k toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable.

2. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, la oü de telles organisations existent et y sont directement intéressées, pourra exclure de 1’application de 1’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention, les catégories de personnes qui travaillent dans des circonstances et dans des conditions d’emploi telles que 1’application de 1’ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas, et qui ne sont pas employées k des travaux manuels ou qui sont employées k des services domestiques ou k des occupations analogues.

3. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel k soumettre sur 1’application de la présente convention en vertu de 1’article 22 de la Constitution de 1’Organisation internationale du Travail, toute catégorie de personnes qu’il se propose d’exclure de 1’application de 1’ensemble ou de 1’une des dispositions de la convention conformément aux termes du paragraphe précédent. Par la suite, aucun Membre ne pourra procéder a des exclusions, sauf en ce qui concerne les catégories de personnes ainsi indiquées.