4. Tout Membre ayant indiqué dans son premier rapport annuel les catégories de personnes qu’il se propose d’exclure de 1’application de l’ensemble ou de 1’une des dispositions de la présente convention doit indiquer, dans ses rapports ultérieurs, les catégories de personnes pour lesquelles il renonce au droit de recourir aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, et tout progrès qui pourrait avoir été effectué en vue de 1’application de la présente convention ü ces catégories de personnes.

Article 3

1. Les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de 'billets ü ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit.

2. L’autorité compétente pourra permettre ou prescrire le paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal, lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou est nécessaire en raison de circonstances spéciales, lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale le prévoit ou lorsque, ü défaut de telles dispositions, le travailleur intéressé y consent.

Article 4

1. La législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales peuvent permettre le paiement partiel du salaire en nature dans les industries ou professions oü ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de 1'industrie ou de la profession en cause. Le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne sera admis en aucun cas.

2. Dans les cas oü le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que:

(a) les prestations en nature servent ü 1’usage personnel du travailleur et de sa familie et soient conformes a leur intérêt; (b) la valeur attribuée a ces prestations soit juste et raisonnable.

Article 5

Le salaire sera payé directement au travailleur intéressé, a moins que la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale n’en dispose autrement ou que le travailleur intéressé n’accepte un autre procédé.

Article 6

11 est interdit ü 1’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire ü son gré.