Article 7

1. Lorsqu’il est créé, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés a leur fournir des prestations, aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services.

2. Lorsqu’il n’est pas possible d’accéder a d’autres magasins ou services, 1'autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant a obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient foumis a des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par 1’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans 1’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 8

1. Des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale.

2. Les travailleurs devront être informés, de la faqon que 1’autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues pourront être effectuées.

Article 9

Est interdite toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur a un employeur k son représentant ou k un intermédiaire quelconque (tel qu’un agent chargé de recruter la main-d’oeuvre) en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.

Article 10

1. Le salaire ne pourra faire 1’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale.

2. Le salaire doit être protégé contre la saisie ou la cession dans Ia mesure jugée nécessaire pour assurer 1’entretien du travailleur et de sa familie.

Article 11

1. En cas de faiilite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créariciers privilégiés soit pour les salaires qui leur sont dus au titre de services fournis au cours d’une période antérieure k la faiilite ou a la liquidation et qui sera prescrite par la législation nationale, soit pour les salaires qui ne dépassent pas un montant prescrit par la législation nationale.

2. Le salaire constituant une créance privilégiée sera payé intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part.