3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date oü sa ratification aura été enregistrée.

Article 14

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration annexée a sa ratification, exclure de celle-ci les diverses annexes a la convention ou 1’une d’entre elles.

2. Sous réserve des termes d’une déclaration ainsi communiquée, les dispositions des annexes auront le même effet que les dispositions de la convention.

3. Tout Membre qui fait une telle déclaration peut ultérieurement, par une nouvelle déclaration, notifier au Directeur général qu’il accepte les diverses annexes mentionnées dans la déclaration ou 1’une d’entre elles; a partir de la date d’enregistrement par le Directeur général d’une telle notification, les dispositions desdites annexes deviendront applicables au Membre en question.

4. Tant qu’une déclaration faite conformément aux termes du paragraphe 1 du présent article demeure en vigueur en ce qui concerne une annexe, le Membre peut déclarer qu’il a 1’intention d’accepter une telle annexe comme ayant la valeur d’une recommandation.

Article 15

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail en vertu du paragraphe 2 de 1’article 35 de la Constitution de 1’Organisation internationale du Travail devront indiquer;

a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage è. ce que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de 1’une d’entre elles soient appliquées sans modification;

b) les territoires pour lesquels il s’engage a ce que les dispositions de la convention et de ses diverses annexes ou de 1’une d’entre elles soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

c) les territoires auxquels la convention et ses diverses annexes ou 1’une d’entre elles sont inapplicables et dans ces cas les raisons pour lesquelles elles sont inapplicables;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant d’avoir étudié davantage la situation.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, a tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.