territoire d’émigration ou tout organisme institué conformément aux dispositions d’un instrument international et, d’autre, part, 1’autorité compétente du territoire d’immigration.

4. L’autorité compétente du territoire oü ont lieu les opérations doit exercer une surveillance sur 1’activité des personnes ou organismes munis d’une autorisation délivrée en application du paragraphe 3 b), a 1’exception de tout organisme institué conformément aux dispositions d’un instrument international et dont la situation continuera a être régie par les termes dudit instrument ou par tous accords intervenus entre ledit organisme et 1’autorité compétente intéressée.

5. Rien, dans le présent article, ne doit être interprété comme autorisant une personne ou un organisme autre que 1’autorité compétente du territoire d’immigration a permettre 1’entrée d’un travailleur migrant sur le territoire d’un Membre.

Article 4

Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur s’engage ü assurer la gratuité des opérations effectuées par les services publics de 1’emploi quant au reerutement, a 1’introduction et au placement des travailleurs migrants.

Article 5

1. Tout Membre pour lequel la présente annexe est en vigueur et qui a institué un système de controle sur les contrats de travail conclus entre un employeur ou une personne agissant en son nom, et un travailleur migrant s’engage & exiger:

a) qu’un exemplaire du contrat de travail soit remis au migrant avant son départ ou, si les gouvernements intéressés en conviennent ainsi, dans un centre d’accueil au moment de son arrivée dans le territoire d’immigration;

b) que le contrat contienne des dispositions indiquant les conditions de travail et, notamment, la rémunération offerte au migrant;

c) que le migrant re^oive, par écrit, avant son départ, au moyen d’un document le concernant individuellement ou concernant le groupe dont il fait partie, des informations sur les conditions générales de vie et de travail auxquelles is sera soumis dans le territoire d’immigration.

2. Lorsqu’un exemplaire du contrat doit être remis au migrant è. son arrivée dans le territoire d’immigration, il doit, avant son départ, être informé par un document écrit le concernant individuellement, ou concernant le groupe dont il fait partie, de la catégorie professionnele dans laquelle il est engagé et des autres conditions de travail, notamment de la rémunération minimum qui lui est garantie.