causé dans 1’exécution du present Traité par une faute de service de la Communauté.

Elle est également compétente pour accorder une réparation a la charge d’un agent des services de la Communauté, en cas de préjudice causé par une faute personnelle de eet agent dans 1’exercice de ses fonctions. Si la partie lésée n’a pu obtenir cette réparation de la part de 1’agent, la Cour peut mettre une indemnité équitable a la charge de la Communauté.

Tous autres litiges nés entre la Communauté et les tiers, en dehors de 1’application des clauses du présent Traité et des règlements d’application, sont portés devant les tribunaux nationaux.

Article 41

La Cour est seule compétente pour statuer, a titre préjudiciel, sur la validité des délibérations de la Haute Autorité et du Conseil, dans le cas oü un litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette validité.

Article 42

La Cour est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.

Article 43

La Cour est compétente pour statuer dans tout autre cas prévu par une disposition additionnelle du présent Traité.

Elle peut également statuer dans tous les cas en connexité avec 1’objet du présent Traité oü la législation d’un Êtat membre lui attribue compétence.

Article 44

Les arrêts de la Cour ont force exécutoire sur le territoire des Etats membres, dans les conditions fixées a 1’article 92 ci-après.

Article 45

Le Statut de la Cour est fixé par un Protocole annexé au présent Traité.

TITRE TROISIËME Dispositions Ëconomiques et Sodales

CHAPITRE I

Dispositions générales Article 46

La Haute Autorité peut, a tout moment, consulter les Gouvernements, les divers intéressés (entreprises, travailleurs, utilisateurs et négociants) et leurs associations, ainsi que tous experts.