Les entreprises, les travailleurs, les utilisateurs et négociants, et leurs associations ont qualité pour présenter a la Haute Autorité toutes suggestions ou observations sur les questions les concernant.

Pour orienter, en fonction des missions imparties a la Communauté, 1’action de tous les intéressés, et pour déterminer son action propre, dans les conditions prévues au présent Traité, la Haute Autorité doit, en recourant aux consultations ci-dessus:

1°. effectuer une étude permanente de 1’évolution des marchés et des tendances des prix;

2°. établir périodiquement des programmes prévisionnels de caractère indicatif portant sur la production, la consommation, 1’exportation et 1’importation;

3°. définir périodiquement des objectifs généraux concernant la modernisation, 1’orientation a long terme des fabrications et 1’expansion des capacités de production;

4°. participer, a la demande des gouvernements intéressés, a 1’étude des possibilités de réemploi, dans les industries existantes Ou par la création d’activités nouvelles, de la main-d’oeuvre rendue disponible par 1’évolution du marché ou les transformations techniques;

5°. rassembler les informations nécessaires a 1’appréciation des possibilités de relèvement des conditions de vie et de travail de la main-d’oeuvre des industries dont elle a la charge et des risques qui menacent ces conditions de vie.

Elle publie les objectifs généraux et les programmes, après les avoir soumis au Comité Consultatif.

Elle peut rendre publiques les études et informations mentionnées ci-dessus.

Article 47

La Haute Autorité peut recueillir les informations nécessaires a 1'accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux vérifications nécessaires.

La Haute Autorisé est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et aotamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles d’être utiles aux gouvernements ou a tous autres intéressés.

La Haute Autorité peut prononcer, a 1’encontre des entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes, dont Ie montant maximum sera de 1 p. 100 du chiffre d’affaires annuel, et des astreintes dont le montant maximum sera de 5 p. 100 du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard.