Article 13
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres de Ia Haute Autorité et aux fonctionnaires des institutions de la Communauté exclusivement dans 1’intérêt de cette derniére.
Le président de la Haute Autorité est tenu de lever 1’immunité accordée a un fonctionnaire dans tous les cas oü il estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intéréts de la Communauté.
CHAPITRE VI
Dispostions générales Article 14
La Haute Autorité peut conclure avec un ou plusieurs Êtats membres des accords complémentaires aménageant les dispositions du présent Protocole.
Article 15
Les privilèges, immunités et facilités accordés aux juges, greffier et personnel de la Cour sont réglés par son statut.
Article 16
Toute contestation portant sur 1’interprétation ou 1’application du présent Protocole sera soumise a la Cour.
Fait a Paris, Ie dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un.
ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND J. MEURICE
SCHUMAN
SFORZA
JOS. BECH
STIKKER VAN DEN BRINK