Article 13

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres de Ia Haute Autorité et aux fonctionnaires des institutions de la Communauté exclusivement dans 1’intérêt de cette derniére.

Le président de la Haute Autorité est tenu de lever 1’immunité accordée a un fonctionnaire dans tous les cas oü il estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intéréts de la Communauté.

CHAPITRE VI

Dispostions générales Article 14

La Haute Autorité peut conclure avec un ou plusieurs Êtats membres des accords complémentaires aménageant les dispositions du présent Protocole.

Article 15

Les privilèges, immunités et facilités accordés aux juges, greffier et personnel de la Cour sont réglés par son statut.

Article 16

Toute contestation portant sur 1’interprétation ou 1’application du présent Protocole sera soumise a la Cour.

Fait a Paris, Ie dix-huit avril mil neuf cent cinquante-et-un.

ADENAUER

PAUL VAN ZEELAND J. MEURICE

SCHUMAN

SFORZA

JOS. BECH

STIKKER VAN DEN BRINK