PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE

Les Hautes Parties Contractantes:

Désirant fixer le Statut de la Cour de Justice prévu a 1’article 45 du Traité,

Sont convenues de ce qui suit:

Article 1

La Cour de Justice instituée par Partiele 7 du Traité est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du Traité et du présent Statut.

TITRE PREMIER Statut des juges

Serment Article 2

Tout juge doit, avant d’entrer en fonctions, en séance publique, faire serment d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Privileges et immunités Article 3

Les juges jouissent de l’immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent a bénéficier de Pimmunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever Pimmunité.

Au cas oü, Pimmunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n’est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de Pinstance compétente pour juger les magistrats appartenant a la plus haute juridiction nationale.

Les juges, quelle que soit leur nationalité, bénéficient, en outre, sur le territoire de chacun des États membres des privilèges énumérés aux alinéas b, c et d de Partiele 11 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté.

Ine om patibilités Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée a titre exceptionnel par le Conseil statuant a la majorité des deux tiers, exercer aucune activité professionnelle, rémunére ou non.