Audience Article 28

Le röle des audiences est arrêté par le président.

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure. Ils peuvent être entendus sous la foi du serment.

Au cours des débats, la Cour peut interroger également les experts et les personnes qui ont été chargées d’une enquête, ainsi que les parties elles-mêmes; toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par 1’organe de leur représentant ou de leur avocat.

Losqu’il est établi qu’un témoin ou un expert a dissimulé ou contrefait la réalité des faits sur lesquels il a déposé ou a été interrogé par la Cour, celle-ci est habilitée a saisir de ce manquement le ministre de la Justice de 1’État dont le témoin ou 1’expert est ressortissant, en vue de lui voir appliquer les sanctions prévues dans chaque cas par sa loi nationale.

La Cour jouit a 1’égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux Cours et tribunaux, dans des conditions qui seront déterminées par un règlement établi par la Cour et soumis a 1’approbation du Conseil.

Secret des délibérations Article 29

Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Arrêts Article 30

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent le nom des juges qui ont siégé.

Article 31

Les arrêts sont signés par le président, le juge rapporteur et le greffier. Ils sont lus en séance publique.

Dépens Article 32

La Cour statue sur les dépens.

Référé Article 33

Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, a certaines des régies contenues dans le présent Statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit a 1’obtention du sursis prévu a 1’article 39, alinéa 2 du Traité, soit a 1’application de mesures provisoires en