Article 4

1. Tout batelier rhénan ne doit être soumis pour 1’ensemble des risques visés & 1’article 2 qu'ü la législation d’un seul pays contractant.

2. La législation nationale applicable au sens du paragraphe précédent est celle du pays oii se trouve le siège de Fentreprise. Dans le cas oii Fentreprise possède, dans un ou plusieurs des pays contractants autres que celui oü est établi son siège, une succursale ou une représentation permanente, ladite succursale ou représentation permanente peut, par un accord entre les autorités administratives de ces pays, être considérée comme une entreprise indépendante pour la détermination de la législation nationale applicable.

3. Si le propriétaire exploite lui-même son bateau et si son entreprise n’a pas de siège dans 1’un des pays contractants, la législation applicable aux membres de 1’équipage est celle du pays contractant oü ledit propriétaire a son domicile légal. Lorsque le propriétaire n’a pas on domicile légal dans 1’un des pays contractants, la législation applicable est celle du pays contractant dont il est ressortissant.

Article 5

Les bateliers rhénans qui cessent d’être assujettis a 1’assurance obligatoire peuvent demander, le cas échéant, le bénéfice de 1’assurance facultative ou volontaire dans le pays de leur résidence, dans les mêmes conditions et délais que les assurés qui ont cessé d'appartenir ü 1’assurance obligatoire en vigueur dans ce pays. A cette fin, les périodes d’assurance acquises dans les autres pays contractants sont prises en compte comme des périodes d’assurance acquises en vertu de la législation du pays de résidence.

TITRE II

Dispositions particulières aux différents risques CHAPITRE PREMIER

Maladie, maternité, décès (allocation au décès)

Article 6

1. Pour les bateliers rhénans qui ont été successivement ou alternativement affiliés dans deux ou plusieurs des pays contractants, les périodes accomplies dans tous les régimes, ainsi que les périodes assimilées sont totalisées, ü la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de 1’acquisition du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Toutefois, les périodes acquises dans un pays contractant au titre d’une activité autre que celle de batelier rhénan ne sont totalisées pour Fapplication du présent article que si 1'assuré a travaillé dans ce pays en qualité de batelier rhénan au cours de la période de référence ou du stage prévu par la législation du pays qui accorde la prestation.