chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après cette date, le présent Protocole entrera en vigueur quinze mois après le dépot de 1’instrument de ratification ou d’adhésion dudit Etat.

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera la date d’entrée en vigueur du présent Protocole a chacun des Etats signataires ou adhérents ainsi qu’aux autres Etats qui ont été invités a participer a la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles.

Article 59

En ratifiant le présent Protocole ou en y adhérant, chaque Etat partie k la Convention sur 1'unification de la signalisation routière ouverte k la signature k Genève le 30 mars 1931 s’engage k la dénoncer dans un délai de trois mois k dater du dépot de ces instruments de ratification ou d’adhésion.

Article 60

1. Tout amendement au présent Protocole proposé par une Partie contractante sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qui en communiquera le texte a toutes les Parties contractantes auxquelles il demandera en même temps de faire connaïtre, dans les quatre mois:

(a) si elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour étudier 1’amendement proposé;

(b) ou si elles sont d’avis d’accepter 1’amendement proposé sans qu’une conférence se réunisse;

(c) ou si elles sont d’avis de rejeter 1’amendement proposé sans la convocation d’une conférence.

L’amendement proposé devra également être transmis par le Secrétaire général a tous les Etats autres que les Parties contractantes qui ont été invités k participer a la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles.

2. Le Secrétaire général convoquera une conférence des Parties contractantes en vue d’étudier 1'amendement proposé au cas oü la convocation d'une conférence serait demandée par un tiers au moins desdites Parties contractantes.

Le Secrétaire général invitera k cette conférence les Etats autres que les Parties contractantes qui ont été invités k participer a la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles ou dont le Conseil économique et social estimera la présence souhaitable.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas lorsqu’un amendement au présent Protocole aura été adopté conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.

3. Tout amendement au présent Protocole qui sera adopté par la Conférence k la majorité des deux tiers, sera communiqué k toutes les Parties contractantes pour acceptation. Quatre-vingt-dix jours