après son acceptation par les deux tiers des Parties contractantes, 1’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes a 1'exception de celles qui déclareront, avant la date de son entrée en vigueur, qu’elles ne 1’adoptent pas.

4. Lors de 1’adoption d’un amendement au présent Protocole, la Conférence pourra décider, k la majorité des deux tiers, que la nature de eet amendement est telle que toute Partie contractante qui aura déclaré ne pas 1’accepter et qui ne 1’acceptera pas dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur, cessera, k 1’expiration de ce délai, d’être partie au présent Protocole.

5. Au cas oü les deux tiers au moins des Parties contractantes informeraient le Secrétare général, conformément a 1’alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article, qu’elles sont d'avis d’adopter 1’amendement sans qu’une conférence se réunisse, notification de leur décision sera adressée par le Secrétaire général a toutes les Parties contractantes. L’amendement prendra effet dans un délai de quatrevingt-dix jours a dater de cette notification k 1’égard de toutes les Parties contractantes, a 1’exception de celles qui, dans ce délai, notifieront au Secrétaire général qu’elles s’y opposent.

6. En ce qui concerne les amendements autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent article, la disposition originale restera en vigueur k 1’égard de toute Partie contractante qui aura fait la déclaration prévue au paragraphe 3 ou 1’opposition prévue au paragraphe 5.

7. La Partie contractante qui aura fait la déclaration prévue au paragraphe 3 du présent article ou qui aura fait opposition k un amendement conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article, pourra k tout moment retirer cette déclaration ou cette opposition par notification faite au Secrétaire général. L’amendement prendra effet k 1’égard de cette Partie contractante au repu de ladite notification par le Secrétaire général.

Article 61

Le présent Protocole pourra êlre dénoncé au moyen d’un préavis d’une année donné au Secrétaire général des Nations Unies qui notifiera cette dénonciation a chaque Etat signataire ou adhérent. A 1’expiration de ce délai d’un an, le Protocole cessera d’être en vigueur pour la Partie contractante qui 1’aura dénoncé.

Article 62

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant 1’interprétation ou 1’application du présent Protocole que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation, ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, a la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.