..." Het Verdrag betreffende de gedeeltelijke herziening van de door de Internationale Arbeidsconferentie in haar eerste 28 zittingen aangenomen verdragen, welk Verdrag ten doel heeft te voorzien in de toekomstige uitoefening van bepaalde administratieve functies, die de Secretaris-Generaal van de Volkenbond bij die verdragen waren opgedragen, en in bedoelde verdragen bepaalde aanvullende wijzigingen aan te brengen, die door de opheffing van de Volkenbond en de wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie noodzakelijk zijn geworden en welk Verdrag is aangenomen in de in artikel 1 vermelde Internationale Arbeidsconferentie en in afdruk als Bijlage II nevens deze wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 1

3. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.

Lasten en bevelen, enz.;

Gegeven ten Paleize Soestdijk 22 November 1947.

JULIANA.

De Min. v. Buitenl. Z., W. van Boetzelaer.

De Min. van Sociale Zaken, W. Drees. De Min. v. Overzeese Gebiedsdelen, J. A. Jonkman.

(Uitgeg. ig Dec. ig^y.) Franse tekst.

BIJLAGE I.

INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'0RG4NISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL.

La Conférence générale de 1'Organisation internationale du Travail,

Convoqué a Montréal par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie, le ig septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions d'amendement a la Constitution de 1'Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le deuxième point a 1'ordre du jour de Ia session,

adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent quarante-six, 1'instrument ci-après pour 1'amendement a la Constitution de 1'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement a la Constitution de 1'Organisation internationale du Travail, 1946.

Art. I. A partir de la date de 1'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, la Constitution de 1'Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la première colonne de 1'annexe au présent ins 11 urnen 1, aura effet dans la forme amendée qui figure a la deuxième colonne de ladite annexe.

Art. 2. Deux exemplaires authentiques

1 De Engelse tekst is niet opgenomen.

du present instrument d'amendement seront signes par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera depose aux archives du Bureau international du Travail, et 1'autre entre les mams du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de 1'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de eet instrument a chacun des Membres de 1 Urgamsation internationala du Travail.

r'* 3' 3■ Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur géneral du Bureau international du Iravail, qui en informera les Membres de 1 Urgamsation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues a 1'article 36 de la Constitution de 1'Orgamsation internationale du Travail.

3* Dès 1 entree en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau internationale du Travail en informera tous les Membres de 1'Organisation internationale du Travail, le Secrétaire général des Nations Unies et tous les Etats signataires de la Charte des Nations Unies.

Annexe.

CONSTITUTION I)E l'°RGANISATION

INTERNATIONALE DU TRAVAIL. 1

Préambule.

Attendu qu'une paix universelle et durable ne peut etre fondée que sur la base de la justice sociale;

Attendu qu'il existe conditions de travail imphquant pour un grand nombre de personnes 1'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que Ia paix et I'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améIiorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maximum de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'oeuvre, la lütte contre le chómage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intéréts des travailleurs occupés a 1'étranger, 1'affirmation du principe „a travail égal, salaire égal", 1'affirmation du principe de la liberté syndicale, 1 organisation de 1'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues;

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des

1 Dit is de tekst, die na de aanneming der wijzigingen van kracht is.