conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le gouvernement de chacun des Membres.

g. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis a la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été^ désigné conformément aux termes du présent article.

Art. 4. 1. Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

2• Dans le cas oü 1'un des membres n'au rait pas désigné 1'un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, 1'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.

3. Au cas oü la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère 1'article 3, refuserait d'admettre 1'un des délégués d'un des Membres, les stipulations du présent article seron^ appliquées comme si ledit délégué n'avait pas été désigné.

Art. 5. Les sessions de la Conférence se tiendront, sous réserve de toute décision qu' aurait pu prendre la Conférence elle-même au cours d'une session antérieure, au lieu fixé par le Conseil d'administration.

Art. 6. Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence a la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

Art. 7. 1. Le Conseil d'administration sera composé de trente-deux personnes:

Seize représentant les gouvernements,

Huit représentant les employeurs, et Huit représentant les travailleurs.

2. Sur les seize personnes représentant les gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont 1'importance industrielle est la plus considérable et huit seront nommées par les Membres désignés a eet effet par les délégués gouvernèmentaux a la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentiorinés. Sur les seize Membres représentés, six devront être des Etats extra-européens.

3. Le Conseil d'administration déterminera, chaque fois qu'il y aura lieu, quels 1 sont les Membres ayant 1'importance industrielle la plus considérable et établira , des régies en vue d'assurer 1'examen par un 1 comité impartial, de toutes questions rela- < tives a la désignation des Membres ayant ] 1'importance industrielle la plus considéra- c ble avant que le Conseil d'administration c ne prenne une décision a eet égard- Tout s appel formé par un Membre contre la dé- j claration du Conseil d'administration arrê- r tant quels sont les Membres ayant 1'impor- \ tance industrielle la plus considérable sera tranché par la Conférence, mais un appel s interjeté devant la Conférence ne suspendra r pas 1'application de la déclaration tant que t

la Conférance ne se sera pas prononcée.

4. Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs a la Conférence. Deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs devront appartenir a des Etats extra-européens.

5. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si pour une raison quelconque, les elections au Conseil d'administration n'ont pas lieu a 1'expiration de cette période, le Conseil d'administration restera en fonction jusqu'a ce qu'il soit procédé a ces élections.

6. La maniere de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres^ questions de même nature pourront

I'' réglées par le Conseil sous réserve de 1'approbation de la Conférence.

7. Le Conseil d'administration élira dans son sein un président et deux vice-présidents. Parmi ces trois personnes 1'une sera une personne représentant un gouvernement, et les deux autres seront respectivement des personnes représentant les employeurs et les travailleurs.

8. Le Conseil d'administration établira son reglement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que douze personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite a eet effet.

Art. 8. 1. Un Directeur général sera placé a la tête du Bureau international du Travail; il sera désigné par le Conseil d'administration de qui il recevra ses instructions et vis-a-vis de qui il sera responsable de la bonne marche H11 Riir#»s»n ainci mie

1'exécution de toutes autres taches qui auront pu lui être confiées.

2. Le Directeur général ou son suppléant assisteront a toutes les séances du Conseil d'administration.

Art. 9. 1. Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par le Directeur général conformément aux régies approuvées par le Conseil d'administration.

2. Le choix fait par le Directeur général devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités.

3. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes.

4. Les fonctions du Directeur général et du personnel auront un caractère exclusivement international. Dans 1'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront n'y n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure a 1'Organisation. Ils s abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont responsables qu'envers 1'Organisation.

f 5- Chaque Membre de 1'Organisation s'engage a respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel et a ne pas