chercher a les influencer dans 1'exécution de leur tache.

Art. 10. i. Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, 1'étude des questions qu'il est proprosé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion de conventions internationales, ainsi que 1'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence ou par le Conseil d'administration.

2. Sous réserve des directives que pourrait lui donner le Conseil d'administration, le Bureau:

a. préparera la documentation sur les divers points a 1'ordre du jour des sessions de la Conférence;

b. fournira aux gouvernements, sur leur demande et dans la mesure de ses moyens, toute aide appropriée pour 1'élaboration de la législation sur la base des décisions de la Conférence, ainsi que pour 1'amélioration de la pratique administrative et des systèmes d'inspection;

c. s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente Constitution, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne 1'observation effective des conventions;

d. rédigera et fera paraïtre dans telles langues que le Conseil d'administration jugera appropriées des publications traitant des questions concernant 1'industrie et le travail qui présentent un intérêt international.

3. D'une manière générale, il aura tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence ou le Conseil d'administration jugeront a propos de lui attribuer.

Art. 11. Les ministères des Membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur général par 1'intermédiaire du représentant de leur gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ou, a défaut de ce représentant, par 1'intermédiaire de tel autre fonctionnaire düment qualifié et désigné a eet effet par le gouvernement intéressé.

Art. 12. 1. L'Organisation internationale du Travail collaborera, dans le cadre de la présente Constitution, avec toute organisation internationale générale chargée de coordonner les activités d'organisations de droit international public ayant des taches spécialisées et avec les organisations de droit international public ayant des taches spécialisées dans des domaines connexes.

2. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre des dispositions appropriées pour que les représentants des organisations de droit international public participent, sans droit de vote, a ses délibérations.

3. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre toutes dispositions utiles pour consulter, selon qu'il lui paraitra désirable, des organisations internationales non

gouvernementales reconnues, y compris des organisations internationales d'employeurs, de travailleurs, d'agriculteurs et de coopérateurs.

Art. 13. 1. L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui paraïtraient appropriés.

2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, a un moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur:

a. chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas;

b- tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration seront payés par le Directeur général du Bureau international du Travail sur le budget général de 1'Organisation internationale du Travail;

c. les dispositions relatives a 1'approbation du budget de 1'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'a 1'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtés par la Conférence a la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de 1'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.

3. Les frais de 1'Organisation internationale du Travail seront a la charge des Membres, conformément aux arrangements en viguer en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, c, du présent article.

4. Un Membre de 1'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de 1'Organisation ne peut participer au vote a la Conférence, au Conseil d'administration ou a toute Commission, ou aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant des ses arriérés est égal ou supérieur a la contribution due par lui pour les deux années complètes écou. lées. La Conférence peut néanmoins par un vote a la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents autoriser ce Membre a participer au vote si elle constate que le manquement est dü a des circonstances indépendantes de sa volonté.

5. Le Directeur général du Bureau international du Travail est responsable vis-avis du Conseil d'administration pour 1'emploi des fonds de 1'Organisation internationale du Travail.

CHAPITRE II.

Fonctionnement.

Art. 14. 1. Le Conseil d'administration établira 1'orde du jour des sessions de la Conférence après avoir examiné toutes les propositions faites par le gouvernement d'un des Membres, par toute organisation repré-