sentative visée a 1'article 3, ou par toute organisation de droit international public, au sujet des matières a inscrire a eet ordre du jour.

2- Conseil d'administration établira

des régies pour assurer une sérieuse préparation technique et une consultation appropriée des Membres principalement intéressés, par une conférence préparatoire technique ou par tout autre moyen, avant 1'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence.

Art. 15. 1. Le Directeur général remplira les fonctions de Secrétaire général de la Conference, et devra faire parvenir 1'ordre du jour de chaque session, quatre mois avant 1'ouverture de cette session, a chacun des Membres, et, par 1'intermédiaire de ceux-ci, aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés. ^ 2. Les rapports sur chacun des points a 1'ordre du jour seront transmis de fagon a attemdre les Membres a temps pour leur permettre de procéder a un examen approprié de ces rapports avant la Conférence. Le Conseil d'administration formulera les régies faisant porter effet a cette disposition.

Art. 16. 1. Chacun des gouvernements des Membres aura le droit de contester 1'inscription, a 1'ordre du jour de la session, de 1'un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront etre exposes dans un mémoire adressé au Directeur général, lequel devra le communiquer aux Membres de 1'Organisation.

2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus a 1'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi a la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

3- Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, a la même majorité des deux tiers, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans 1'alinéa précédent) sera portée a 1'ordre du jour de la session suivante.

Art. 17. 1. La Conférence élira un président et trois vice-présidents. Les trois vice-présidents seront respectivement un délégué gouvernemental, un délégué des employeurs et un déléqué des travailleurs. La Conférence formulera les régies de son fonctionnement; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu'elle estimera devoir mettre a 1'étude.

2. La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conference décidera dans tous les cas oü une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la présente Constitution ou par toute convention ou autre instrument conférant des pouvoirs a la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de 1'article 13.

3- Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur a la moitié du nombre des délégués présents a la session.

Art. 18. La Conférence pourra adjoindre aux commissions qu'elle constitue des con®e'.'e's techniques qui n'auront pas voix deliberative.

Art. ig. 1. Si la Conférence se prononce pour 1 adoption de propositions relatives a un objet a 1'ordre du jour, elle aura a déterminer si ces propositions devront prendre la forme; a. d'une convention internationale; b ou bien d'une recommandation, lorsque 1 objet traité ou un de ses aspects ne se prete pas a 1'adoption immédiate d'une convention.

2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des vcix des délégués présents est requise.

3. En formant une convention ou une recommandation d'une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de 1'organisation industrielle ou d autres circonstances, particulières rendent les conditions de 1'industrie essentiellement différentes, et elle aura a suggérer telles modifications qu'elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres a ces pays.

4. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général. L'un de ces exemplaires sera deposé aux archives du Bureau international du Travail et 1'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur general communiquera une copie certifiée conforme de la convention ou de la recommandation a chacun des Membres.

5. S'il s'agit d'une convention:

a. la convention sera communiquée a tous les Membres en vue de sa ratification par ceux-ci;

b. chacun des Membres s'engage a souuiettre dans le delai d'un an a partir de la clöture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il^ est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clöture de la session de la Conférence), la convention a 1 autorite ou aux autorites dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre;

c.^ les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article,^ pour soumettre la convention a 1'autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur 1'autorité^ ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;

d. le Membre qui aura obtenu le consentement de 1'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention;