cations de ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les appliquer.

8. En aucun cas, 1'adoption d'une convention ou d'une recommandantion par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un Mefribre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.

Art. 2o. Toute convention ainsi ratifiée sera communiquée par le Directeur général du Bureau international du Travail au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dispositions de Partiele 102 de la Charte des Nations Unies, mais ne liera que les Membres qui l'ont ratifiée.

Art. 21. 1. Tout projet qui, dans le scru_ tin final sur 1'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents peut faire 1'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de 1'Organisation qui en ont le désir.

2. Toute convention ainsi conclue sera communiquée par les Gouvernements intéressés au Directeur général du Bureau international du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement, conformément aux dispositions de 1'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. 22. Chacun des Membres s'engage a présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre a exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports serónt rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées per ce dernier.

Art. 23. 1. Le Directeur général présentera a la plus prochaine session de la Conférence un résumé des informations et rapports qui lui auront été communiqués par les Membres en application des articles 19 et 22.

2. Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de Partiele 3, copie des informations et rapports transmis ou Directeur général en application des articles 19 et 22.

Art. 24. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des traivailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle 1'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante 1'exécution d'une convention a laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité a faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.

Art. 25. Si aucune déclaration n'est regue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration regue ne parait pas satisfaisante au Conseil d'ad¬

ministration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation regue et, le cas échéant, la réponse faite.

Art. 26. 1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, a son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante 1'exécution d'une convention que 1'un et 1'autre auraient ratifiée en vertu' des articles précédents.

2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge a propos, et avant de saisir une commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée a Partiele 24.

3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été regue dans un dèlai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport a ce sujet. #

4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué a la Conference.

5. Lorsqu'une question soulevée par 1'application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déja un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives a cette affaire. La date a laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.

Art. 27. Dans le cas oü une plainte serait renvoyée, en vertu de Partiele 26, devant une Commission d'enquête, chacun des Membres, qu'il soit ou non directement intéressé a la plainte, s'engage a mettre a la disposition de la commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement a 1'objet de la plainte-

Art. 28. La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures a prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.

Art. 29. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera le rapport de la Commission d'enquête au Conseil d'administration et a chacun des gouvernements intéressés dans le différend, et en assurera la publication.

2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le délai de trois mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la