la mesure oü ils apparaissent de nature a favoriser, et non a entraver, 1'accomplissement de eet objectif fondamental;

d. il incombe a 1'Organisation internationale du Travail d'examiner et de considérer a la lumière de eet objectif fondamental, dans le domaine international, tous les programmes d'action et mesures d'ordre économique et financier;

e. en s'acquittant des taches qui lui cont confiées, 1'Organisation internationale du Travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs économiques et financiers, pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes dispositions qu'elle juge appropriées.

III. La Conférence reconnaït 1'obligation solennelle pour 1'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres a réaliser;

a. la plénitude de l'emploi et 1'élévation des niveaux de vie;

b. l'emploi des travaileurs a des occupations oü ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être conimun;

c. pour atteindre ce but, la mise en oeuvre, moyennant garanties adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de moyens propres a faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d'oeuvre et de colons;

d. la possibilité pour tous d'une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d'une telle protection;

e. la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d'oeuvre pour 1'amélioration continue de 1'organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs a 1'élaboration et a 1'application de la politique sociale et économique;

/. 1'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base a tous ceux qui ont besoin d'une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets ;

g. une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations;

h. la protection de 1'enfance et de la maternité;

i. un niveau adéquat d'alimentation, de logement, et de moyens de récréation et de culture;

j. la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel.

IV. Convaincue qu'une utilisation plus compléte et plus large des ressources productives du monde, nécessaire a 1'accomplissement des objectifs énumérés dans la présente Déclaration, peut être assurée par une action efficace sur le plan international et national, et notamment par des mesures

tendant a promouvoir 1'expansion de la production et de la consommation, a éviter des fluctuations économiques graves, a réaliser 1'avancement économique et social des régions dont la mise en valeur est peu avancée, a assurer une plus grande stabilité des prix mondiaux des matières premières et denrées, et a promouvoir un commerce international-de volume élevé et constant, la Conférence promet 1'entière collaboration de 1'Organisation internationale du Travail avec tous organismes internationaux auxquels pourra être confiée une part de responsabilité dans cette grande tache, ainsi que dans 1'amélioration de la santé, de 1'éducation et du bien être de tous les peuples.

V. La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente Déclaration sont pleinement applicables a tous les peuples du monde, et que, si, dans les modalités de leur application, il doit être düment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu'a ceux qui ont atteint le stade oü ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse 1'ensemble du monde civilisé.

Le texte qui précède est le texte authentique de 1'instrument d'amendement a la constitution de 1'Organisation internationale du Travail, 1946, düment adopté par la Conférence générale de 1'Organisation internationale du Travail le neuf octobre mil neuf cent quarante-six, au cours de sa vingtneuvième session, qui s'est tenue a Montréal.

Les versions frangaises et anglaises du texte du présent instrument d'amendement font également foi.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce premier jour de novembre 1946.

Le Président de la Conférence, HUMPHREY MITCHELL.

Le Directeur général du Bureau international du Travail, EDWARD PHELAN.

B ij 1 a g e II.

CONVENTION pour la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de VOrganisation internationale du Travail en ses vingthuit premières sessions, en vue d'assurer Vexercice futur de certaines ionctions de chancellerie confiées par lesdites conventions au Secrétaire ^énéra/ de la Société des Nations et d'y apporter des amendements complément air es nécessités par la dissolution de la Société des Nations et par Vamendement de la Constitution de VOrganisation internationale du Travail.

La Conuférence générale de 1'Organisation internationale du Travail,

Convoquée a -Montréal par le Conseil d'administration du Bureau international du