Travail, et s'y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives a la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt-huit premières sessions, en vue d'assurer 1'exercice futur de certaines fonctions de chancellerie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de la Société des Nations et d'y apporter certains amendements complémentaires nécessités par la dissolution de la Société des Nations, et par I'amendement de la Constitution de 1'Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le deuxième' point a 1'ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour d'octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ciaprès, qui sera dénommée Convention portam revision des articles finals, 1946.

Art. 1. Dans le texte des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail au cours de ses vingt-cinq premières sessions, les mots „Secrétaire général de la Société des Nations" sont remPlacés par les mots „Directeur général du Bureau international du Travail", les mots „Secrétaire général" par les mots „Directeur général" et le mot „Secrétariat" par les mots „Bureau international du Travail", dans tous les passages oü figurent ces différentes expressions.

2. L'enregistrement par le Directeur général du Bureau international du Travail des ratifications de conventions et amendements, des actes de dénonciation et des déclarations prévus dans les conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions aura les mêmes effets que l'enregistrement desdites ratifications, desdits actes de dénonciation et desdites déclarations qui aurait été effectué par le Secrétaire général de la Société des Nations conformément aux dispositions des textes originaux desdites conventions.

3- Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformement a 1'article 102 de la Charte des Nations Unies, tous renseignements relatifs a ces ratifications et a ces actes^ de dénonciation et déclarations, enregistrés par lui conformément aux dispositions des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt-cinq premières sessions, telles qu^elles sout modifiées par les dispositions précédentes du présent article.

Art. 2. 1. Les mots „de la Société des Nations" sont supprimés au premier alinéa du préambule de chacune des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix-huit premières sessions.

2. Les mots „conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix" et les variantes de cette formule, figurant dans les préambules

des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix-sept premières sessions, sont remplacés par les mots „conformément aux dispositions de la Contitution de 1'Organisation internationale du Travail". v 3- Les mots „dans les conditions prévues a la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix" et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions ou figurent ces mots ou variantes par les mots „dans les conditions établies par la Constitution de 1'Organisation internationale du Travail".

4* Les mots „1 article 408 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de Paix" et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions oü figurent ces mots ou variantes, par les mots „1'article 22 de la Constitution de 1'Organisation internationale du Travail".

5. Les mots „1'article 421 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de Paix" et toutes variantes de cette formule sont remplacés dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions oü figurent ces mots, par les mots „1'article 35 de la Constitution de 1'Organisation internationale du Travail".

6. Le mot „convention" est subsitué aux mots „projet de conventions" dans le préambule des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions et dans tous les articles oü figure cette expression.

7- Le titre de „Directeur général" sera substitué au titre de „Directeur" dans tous les articles de conventions adoptées par la Conférence a sa vingt-huitième session qui font mention du Directeur du Bureau international du Travail.

8. Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses dix-sept premières sessions les mots „qui sera dénommée" seront insérés au préambule et suivis du titre abrégé employé par le Bureau international du Travail pour désigner la convention dont il s'agit.

9- Dans toute convention adoptée par la Conference au cours de ses quatorze premières sessions tous les paragraphes non numérotés d'articles contenant plus d'un paragraphe seront numérotés.

Art. 3. Tout Membre de 1'Organisation qui, après la date de 1'entrée en vigueur de la présente convention, communiquera au Directeur général du Bureau international du Travail sa ratification formelle d'une convention adoptée par la Conférence au cours de ses vingt-huit premières sessions sera censé avoir ratifié cette convention telle qu elle a ete modifiee par la présente convention.

Art. 4. Deux exemplaires de la présente