Article 4.

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par 1'une des Parties Contraetantes et non périmés, seront reconnus valables par 1'autre Partie Contractante aux fins d'exploitation des routes et des services spécifiés a 1'Annexe. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaitre valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés a ses propres ressortissants par un autre Etat.

Article 5.

a) Les lois et règlements d'une Partie Contractante relatifs a 1'entrée et a la sortie de son territoire en ce qui concerne les aéronefs employés a la navigation internationale ou relatifs a 1'exploitation et a la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s'appliqueront aux aéronefs de 1'entreprise ou des entreprises de 1'autre Partie Contractante.

b) Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises par avion seront tenus de se conformer, soit personnellement soit par 1'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque Partie Contractante, 1'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s'appliquent a 1'entrée, a la sortie, a 1'immigration, aux passeports, aux douanes et a, la quarantaine.

Article 6.

Chaque Partie Contractante a la faculté de refuser 1'exercice des droits spécifiés a 1'Annexe a une entreprise désignée par 1'autre Partie Contractante ou de les révoquer lorsqu'elle n'a pas la preuve que la propriété essentielle et le controle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de cette dernière Partie, ou chaque fois que cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements de 1'Etat sur le territoire duquel elle opère ainsi qu'i] est indiqué a 1'Article 5 ci-dessus, ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Accord.