2. La protection de Ia propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marqués de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

3. La propriété industrielle s'entend dans 1'acception la plus large et s'applique non seulement a 1'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et a tous produits fabriqués ou naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines.

4. Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays de 1'Union, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets. et certificats d'addition, etc.

Article 2.

1. Les ressortissants de chacun des pays de 1'Union jouiront dans; tous les autres pays de 1'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, lis auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée k leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

2. Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays oü la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de 1'Union pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.

3. Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays de 1'Union relatives a la procédure judiciaire et administrative et a la compétence, ainsi qu'a 1'élection de domicile ou a la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.

Article 3.

Sont assimilés aux ressortissants des pays de 1'Union les ressortissants des pays ne faisant pas partie de 1'Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de 1'un des pays de 1'Union.

Article 4.

A.—1. Celui qui aura régulièrement fait le dépöt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle