4. D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépöt de la demande. Chaque pays de 1'Union déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

5. Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées.

E-—1. Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépot d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles industriels.

2. En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépöt d'une demande de brevet et inversement.

F-—Aucun pays de 1'Union ne pourra refuser une demande de brevet pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités multiples, a la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays.

G.—Si 1'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

H-—La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de 1'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d'origine, pourvu que 1'ensemble des pièces de la demande révèle d'une fafon précise lesdits éléments.

Article 4bis.

1. Les brevets demandés dans les différents pays de 1'Union par des ressortissants de 1'Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non a 1'Union.

2. Cette disposition doit s'entendre d'une faipon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.

3. Elle s'applique a tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur.

4. II en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de 1'accession.

5. Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiront, dans les différents pays de 1'Union, d'une durée égale a eelle dont