3. On procédera de même lorsque le propriétaire de la marqué demandera &. réduire la liste des produits auxquels elle s'applique.

4. Ces opérations peuvent être soumises a une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.

5. L'addition ultérieure d'un nouveau produit a la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépöt effectué conformément aux prescriptions de 1'article 3.

6. A l'addition est assimilée la substitution d'un produit k un autre.

Article 9bis.

1. Lorsqu'une marqué inscrite dans Ie Registre international sera transmise a une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marqué, la transmission sera notifiée au Bureau international par lAdministration de ce même pays d'origine. Le Bureau international, après avoir re?u 1'assentiment de 1'Administration a laquelle ressortit le nouveau titulaire, enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal en mentionnant, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marqué dans son nouveau pays d'origine.

2. Nulle transmission de marqué inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une personne non admise a déposer une marqué internationale, ne sera enregistrée.

3. Lorsqu'une transmission n'aura pu être inscrite dans le Registre international, soit par suite du refus d'assentiment du nouveau pays d'origine, soit paree qu'elle a été faite au profit d'une personne non admise a déposer une marqué internationale, 1'Administation de Tanden pays d'origine aura le droit de demander au Bureau international de procéder a la radiation de la marqué sur son registre.

Article 9ter.

1. Si la cession d'une marqué internationale pour une partie seulement des produits enregistrés est notifiée au Bureau international, celui-ci 1'inscrira dans ses registres. Chacun des pays contractants aura la faculté de ne pas admettre la validité de cette cession, si les produits compris dans la partie ainsi cédée sont similaires a ceux pour lesquels la marqué reste enregistrée au profit du cédant.

2. Le Bureau international inscrira également une cession de la marqué internationale pour un ou plusieurs des pays contractants seulement.

3. Si, dans les cas précédents, il intervient un changement du pays d'origine, 1'Administration a laquelle ressortit le cessionnaire devra donner son assentiment, requis conformément a 1'article 9bis.

4. Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables que sous la réserve de 1'article 6quater de la Convention générale.