en faveur des titulaires de droits de propriété induetrielle 1'application des prescnptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d un pays contractant; elles laissent élement subsister les accords et traités plus favorables et non contra ires que les Gouvernements des pa.ys contractants auraient conclus ou concluraient entre eux.

Article 8.

+-du ?rés?nt Arrangement ne porterons pas atteinte a 1 application des dispositions des accords et traités de paix conclus ou a conclure entre des pays ayant été en guerre 1 un contre I autre. °

Article 9.

1. Le présent Arrangement, ouvert aux pays membres de I Union pour la protection de la propriété indust'rielle, sera ratiie le plus tot possible. Les ratifications seront déposées auprès

du Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci no ïfiées a tous les autres. Le présent Arrangement entrera en vigueur sans delai entre les pays qui 1'auront ratifié.

2. Les pays qui n'auront pas signé le présent Arrangement pourront y adherer sur demande. Les adhésions seront notifiées au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci a tous les autres El es emporterons de plein droit, et sans délai accession a toutes les claus.es et admission a tous les avantages stipulés par le présent Arrangement.

Article 10.

Tout pays contractant pourra étendre le présent Arrangement par sirnple nptification faite au Gouvernement de la Confédération buisse, a tout ou partie de ses colonies, protectorats territoires sous mandat ou sous tutelle, ou tous autres territoirés soumis è, son autorité ou tous territoires sous suzeraineté. Le Gouvernement de la Confédération Suisse transmettra cette notification aux autres Gouvernements.

Article 11.

Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération buisse. Copie certifiée en sera_ remise par ce dernier a chacun des Gouvernements des pays signataires et adhérents.

Fait a Neuchatel, le 8 février 1947.

Pour la Belgique: Hamels

Pour le Brésil: Francisco Antonio Coelho

Pour le Danemark: N. J. Ehrenreich Hansen