Nos. Dénomination des marchandises

| applicables

B- autres hl fr. 1652

ou f 100,—

b. Hydromel et autres:

1. mousseux hl fr. 4200

ou f 254,24

2. non mousseux:

A. en récipients contenant plus

de 2 litres hl fr. 600')

ou f 36,32 i)

B- autres hl fr. 1652

ou f 100,—

Notes: 1. Rentre également sous la position _ 156/; le produit de la ferraentation des raisins secs avec de 1'eau.

2. Les boissons fermentées de la position 156, titrant plus de 15 degrés de 1'alcooraètre de Gay-Lussac, a la température de 15 degrés centigrades, suivent le régime des Eaux-de-vie de la position 157. Lorsqu'elles titrent plus de 21 degrés, elles suivent le régime des Liqueurs de la position 159.

) Les boissons de 1 espèce, titrant plus de 12 degrés de 1'alcoomètre de GayLussac, a la température de 15 degrés centigrades, acquittent pour chaque dixieme de degré d alcool excédant 12 degrés, un droit supplémentaire de fr. 11,60 ou f 0,70 1'hectolitre.

Article 2

Les Pays-Bas et 1'Union Economique belgo-luxembourgeoise perfoivent sur les boissons obtenues, dans leur territoire respectif, par la fermentation de jus ou mouts de fruits, avec ou sans addition d'eau ou de sucre, et qui ne titrent pas plus de 15 degrés de 1'alcoomètre de Gay-Lussac, k la température de 15 degrés centigrades, un droit d'accise de fr. 600 ou de f 36,32 par hectolitre.

Si ces boissons titrent plus de 12 degrés de 1'alcoomètre de GayLussac, £l la température de 15 degrés centigrades, il est per?u en outre, pour chaque dixième de degré d'alcool excédant 12 degrés, un droit d'accise supplémentaire de fr. 10,60 ou f 0,64 par hectolitre.

Sur la proposition du Conseil Administratif des Douanes, les Ministres compétents peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent,