Article 40.

Le Conseil peut procéder & la création de commissions conjointes ou mixtes avec d'autres organisations ou y faire participer i Organisation; il peut assurer ]a représentation de 1'Organisation dans des commissions instituées par d'autres organismes.

CHAP1TRE IX.

Conférences.

Article 41.

L Assemblée de la santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques ou toute autre d'un caiactere spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de 1'Organisation et assurer la représentation, h ces contérences, d'organisations internationales et, avec le consentement des gouvernements intéressés, d'organisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou non Les modalités de cette représentation sont fixées par 1 Assemblée de la santé ou le Conseil.

Article 42

Le Conseil pourvoit a la représentation de l'Organisation dans les conférences ou il estime que celle-ci posséde un intérêt.

CHAPITRE X.

Siège.

Article 43.

Le lieu du siege de 1 Organisation sera fixé par 1'Assemblée de la santé, après consultation des Nations Unies.

CHAPITEE XI.

Arrangements régionaux.

Article 44.

(a) L Assemblée de la santé, de temps en temps, détermine ies régions géographiques oü il €st désirable d'établir une organisation régionale.

(b) L Assemblée de la santé peut, avec le consentement de la majorite des Ëtats Membres situés dans chac|ue région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette région. Tl ne pourra y avoir plus d une organisation régionale dans chaque région.