ih) immunité de toute juridietion en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs parol es et écrits). Cette immunité contmuera a leur etre accordéT mên^e après 4- ces personnes auro-t cessé de remplir des missions pour 1'Orgamsation des Nations Unies.

(c) inviolabilité de tous papiers et documents; ^

(cl) droit de faire usage de codes et de recevou^es ^ ments et de la correspondance par courrier ou p ^ ^ scellées, pour leurs Communications avec 1 0ioa Nations Unies;

(e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles ql_ui 0ffi: aux représentants des gouvernements étran0ers

cielle temporaire;

(f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux «gents diplomatiques.

Section 23. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans 1'intérêt de 1'Orgamsation des Nations Unies, et non a leur avantage personnel Le Secrétaire généra Poulj^ et devra lever 1'immunité accordée h un expertdanstouse cas oü. a son avis, cette immunité empecherait que usüce soit faite et oü elle peut être levée sans porter pré]udice au. intéréts de 1'Organisation.

Article VII.

Laissez-passer des Nations Unies.

Section 24. L'Organisation des _Nations Unies pourra déliVrer des laissez-passer a ses fonctionnaires. -es ais®®z 1'

seront reconnus et acceptés, par les autorités des Ltats Memmes, comme titre valable de voyage en tenant compte dispositions de la Section 25.

Section 25. Les demandes de visas (lorsque_ des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissez-passer, et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonetionnaires voyagent pour le compte de 1'Organisation, devront etre examinees dans le plus bref délai possible. En outre, des facilité de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-

Passer.

Section 26. Des facilités analogues è, celles qui sont-meritionnées a la Section 25 seront accordées aux experts et autres