en dollars canadiens, par boisseau, a la parité du dollar canadien déterminée pour les besoins du Fonds Monétaire International a la date du Ier février 1948, pour le blé Manitoba Northern No. 1 en magasin Fort William/Port Arthur. Les prix de base minima et maxima, et leurs équivalents mentionnés ci-après, ne comprendront pas les frais de détention et de marché que 1'acheteur et le vendeur auront convenu d'en exciure.

.2. A des sessions qu'il ne tiendra pas postérieurement au mois de juillet en 1950, 1951 et 1952, le Conseil pourra, a la majorité des deux tiers des voix détenues par les pays exportateurs et par les pays imPortateurs votant séparément, déterminer les prix minima et maxima P°ur les années agricoles 1950/51, 1951/52 et 1952/53 respectivement, Prix minimum ainsi déterminé ne devant pas être inférieur au prix minimum mentionné au paragraphe 1 du présent article, et le prix 'Maximum ainsi déterminé ne devant pas être supérieur au prix maximum mentionné au même paragraphe pour 1'année agricole en ques10n. Les prix minima et maxima ainsi déterminés seront appliqués endant 1'année agricole en question et seront substitués aux prix ^Pulés pour la même année agricole au paragraphe 1 du présent a^icle. Pour déterminer les prix minima et maxima conformément lesX dispositions du présent paragraphe, le Conseil examinera tous Do t ®ments et toutes les circonstances qu'il estime devoir s'y rapPou >Si le Conseil ne déterminait pas de prix minima et maxima "l95^/,1'une quelconque des années agricoles 1950/51, 1951/52 et au ' 'es Prix minima et maxima prévus pour ladite année agricole Paragraphe 1 du présent article resteraient en vigueur.

Les prix maxima équivalents du blé en vrac:

sero' P°ur 'e We Manitoba Northern No. 5 en magasin Vancouver, p0|.(ntjcs prix maxima du blé Manitoba Northern No. 1 en magasin en v am/Port Arthur stipulés au paragraphe 1 ou déterminés vertu des dispositions du paragraphes 2 du présent article;

sUivants-°Ur le »fa(5" fob Australië, seront fes plus bas des

Port maxima du blé Manitoba Northern No. 1 en magasin

en ve t ' llam/?ort Arthur stipulés au paragraphe 1 ou déterminés en . r u des dispositions du paragraphe 2 du présent article, convertis evise australienne au cours du change en vigueur; ou

équi 'ef Pr'X ^ Australië blé m' 5nts aux Prix caf pays de destination des prix maxima du stipulés11 Northern No. 1 en magasin Fort William/Port Arthur Parasn-a 1!' Para8raPhe 1 ou déterminés en vertu des dispositions du transport pr®sent article, et calculés en utilisant les frais de

des na 1 • taUX c'e change en vigueur, et en opérant, dans ceux ys importateurs ou sont reconnues des différences de qualité,