5. Tout Gouvernement contractant s'acquitte entre les mains du Secrétaire du Conseil du total de sa cotisation dans les six mois qui suivent la fixation de cette dernière. Tout Gouvernement contractant qui omet de régler le montant de sa cotisation dans 1'année suivant la fixation de cette dernière, perd son droit de vote jusqu'a ce qu'il s'en soit acquitté, mais il n'est ni privé des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé des obligations que celui-ci li:i impose. Le Conseil procédé en vertu des dispositions de 1'article XII a une nouvelle répartition des voix de tout pays qui a perdu son droit de vote.

6. Le Conseil publie une situation certifiée de toutes les recettes encaissées et de toutes les dépenses engagées au cours de chaque année agricole.

7. Tout Gouvernement contractant doit étudier les moyens de faire bénéficier sur son territoire les fonds appartenant au Conseil et les appointements versés par ce dernier a son personnel d'un fégime au moins aussi favorable que celui qu'il réserve aux fonds des autres organismes intergouvernementaux ayant un statut comParable ainsi qu'aux appointements payés par ces derniers.

8. Si le présent Accord cesse d'être en vigueur, le Conseil prendra toutes dispositions en vue de procéder au règlement de son passif et a 1'affectation de son actif.

Article XVII

Relations avec les autres Accords Pendant toute la durée du présent Accord, celui-ci prévaudra sur f.utes dispositions incompatibles avec les présentes qui pourraient 'gurer en tout autre accord préalablement conclu entre Gouverneents contractants, étant entendu que si deux Gouvernement^ ntractants, sont parties a un accord conclu avant le Ier mars 1947 Ur 1'achat et la vente de blé, ils devront fournir tous renseignede^"mi sur les transactions conclues en vertu de eet accord,

so'! 6 manière que les quantités, quels que soient les prix en cause, C0!Crnt entrées sur les registres des transactions tenus par le Conseil ormément a 1'article III et soient ainsi imputées sur les obligations ■-'5 pays importateurs et des pays exportateurs.

Article XVIII

Cooperation avec les organisations intergouvernementales

cooD'-^t' (""°nse'' Prendra toutes dispositions utiles pour assurer la

irKtfw3 n avec ^es organisnies appropriés des Nations Unies et leurs mstitutions spécialisées.