7. Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner 1'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.

8. Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le gouvernement de chacun des Membres.

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis a la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné conforrnément aux termes du présent article.

Article 4.

1. Chaque délégué aura- le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conference.

2. Dans le cas oü 1'un des membres n'aurait pas désigné un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre rt aux discusssions de la Conférence, mais n'aura pas le droit

ae voter.

conf1 CaS *-'orl^rence> en vertu des pouvoirs que lui

1 'article 3, refuserait d'admettre 1'un des délégués d'un ■ iembres, les stipulations du présent article seront appliös comme si ledit délégué n'avait pas été désigné.

Article 5.

tout6S ^P0118 de Conférence se tiendront, sous réserve de

au c Clsj011 qu'aurait pu prendre la Conférence elle -même ^'admirf t t^ SeSS^0n an^rieure, au lieu fixé par le Conseil

Article 6.

vail°^fiQcil1a;n??™ent du siège du Bureau international du Trades oiH'-f dé Par la Conférence a la majorité des deux tiers

rages exprimés par les délégués présents.

^ Article 7.

Personnes ^°nSe^ ^ administration sera composé de trente-deux

Huitf te?//861!'31115,les &óuvernements,

Huit /Se nt *es employeurs, et présentant les travailleurs.